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07/05/2024 | FRANCE | N°23/10327

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 07 mai 2024, 23/10327


TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 2]





N° RG 23/10327 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWVC

N° minute : 24/00118






Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers


Débiteurs :
- M. [K] [T]

- Mme [W] [C] épouse [T]




PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 07 Mai 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS


dans l’affaire entre

:

DEMANDEUR :

Société [9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant

ET

DÉFENDEURS :

M. [K] [T]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Débiteur
Représenté par Me Bénéd...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 2]

N° RG 23/10327 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWVC

N° minute : 24/00118

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteurs :
- M. [K] [T]

- Mme [W] [C] épouse [T]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Société [9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant

ET

DÉFENDEURS :

M. [K] [T]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Débiteur
Représenté par Me Bénédicte ONRAEDT, avocat au barreau de LILLE

Mme [W] [C] épouse [T]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Co-débiteur
Représentée par Me Bénédicte ONRAEDT, avocat au barreau de LILLE

Société [21]
[Adresse 23]
[Localité 5]

Société [11]
[Adresse 13]
[Localité 2]

Société [18]
CHEZ [10]
[Adresse 14]
[Localité 2]

Société [22]
[Localité 1]

Société [20]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Non comparants

DÉBATS : Le 12 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 22 septembre 2023, Monsieur [K] [T] et Madame [W] [T] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 11 octobre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.

Cette décision a été notifiée au [12], créancier, le 13 octobre 2023.

Une contestation a été élevée le 24 octobre 2023 par le [12] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Le créancier soutient que l'endettement des débiteurs est excessif et injustifié.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 17 novembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été appelée à cette audience, et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 mars 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 janvier 2024, le [12] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 février 2024.
Le [12] demande au juge du surendettement :
-d'infirmer la décision de la commission de surendettement ;
-de constater l'irrecevabilité de Monsieur et Madame [T] en raison d'une absence de bonne foi caractérisée par l'organisation volontaire de leur situation de surendettement, sans motif légitime et en fraude des droits de leurs créanciers, moins de deux ans après un rachat de leurs créances ;
-de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle engagés.

Le créancier soutient que Monsieur et Madame [T] ont fait preuve de mauvaise foi, en organisant volontairement leur surendettement par la souscription et la réouverture de six crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à leurs capacités financières, moins de deux ans après un rachat de leurs crédits. Il expose qu'un contrat de regroupement de crédit a été consenti aux débiteurs le 24 janvier 2022, pour un montant de 40681 euros, moyennant le paiement d'une mensualité d'un montant de 488,73 euros, au lieu de mensualités d'un montant de 736 euros auparavant, réparties sur quatre crédits différents. Ils indiquent que les débiteurs ont déposé un dossier de surendettement le 22 septembre 2023, alors que leur situation personnelle était quasiment inchangée, et qu'ils ont souscrits six nouveaux crédits à la consommation postérieurement au contrat de regroupement de crédits, représentant des mensualités d'un montant de 858,28 euros et des capitaux initiaux d'un montant de 30000 euros.
Le créancier prétend que, alors que les mensualités correspondant au contrat de regroupement de crédits (488,73 euros) étaient en adéquation avec les capacités financières des débiteurs, leur capacité de remboursement ayant été fixée par la commission à la somme de 505 euros, c'est la souscription postérieure de six nouveaux crédits à la consommation entre mai 2022 et le dépôt du dossier de surendettement, qui les a placés en situation de surendettement. Il affirme que les mensualités globales des débiteurs s'élèvent actuellement à la somme de 1347,01 euros, et représentent un taux d'endettement de près de 73 %, loyer et charges locatives inclus.
Le [12] en déduit que les débiteurs se sont volontairement endettés au-dessus de leurs capacités financières, en sachant pertinemment qu'ils ne pourraient honorer leurs mensualités de remboursement au regard de leur capacité financière. Il ajoute que les débiteurs ont nécessairement effectué de fausses déclarations sur la réalité de leurs engagements en cours, pour obtenir les six crédits à la consommation postérieurs au rachat de crédit.

A cette audience, Monsieur et Madame [T] ont comparu représentés par leur conseil.
Ils demandent au juge du surendettement :
-de débouter le [12] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
-de déclarer Monsieur [T] et son épouse recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
-en conséquence, de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers du NORD en date du 11 octobre 2023, laquelle sera invitée à établir un plan comportant des mesures au bénéfice de Monsieur et Madame [T] ;
-de condamner le [12] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
-de condamner le [12] aux entiers dépens.

Monsieur et Madame [T] soutiennent qu'ils sont de bonne foi et qu'ils répondent aux conditions prévues par l'article L711-1 du Code de la consommation pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Ils exposent que Monsieur [T] perçoit un salaire mensuel d'un montant moyen de 1515 euros, que Madame [T] perçoit des aides de la Caisse d'Allocations Familiales d'un montant de 1076 euros par mois, et que le couple perçoit l'APL à hauteur de 108 euros par mois. Ils ajoutent qu'ils ont deux enfants à charge, outre le paiement des charges mensuelles incompressibles. Ils considèrent ainsi que leur état de surendettement est parfaitement caractérisé.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [T] affirment qu'ils n'ont jamais menti sur leur situation financière lors de la souscription des crédits à la consommation, et déclarent qu'ils ont toujours indiqué le montant des crédits en cours dans les fiches de dialogue. Ils ajoutent que la [6], auprès de laquelle ils ont souscrit des crédits, connaissait parfaitement leur situation financière, puisque leurs comptes bancaires sont ouverts auprès de cette banque. Ils soulignent que la lecture de leurs comptes bancaires permet d'établir qu'ils n'effectuent aucune dépense dispendieuse et qu'ils n'ont pas d'épargne. Ils indiquent qu'ils ont redressé leur situation, leur compte bancaire n'étant plus à découvert.
Monsieur et Madame [T] exposent en outre que, depuis le crédit à la consommation souscrit le 31 janvier 2022 auprès du [12], de nombreuses augmentations des charges sont intervenues. Ils indiquent ainsi que les mensualités EDF sont passées d'un montant de 70 euros lors de la souscription du crédit à 114 euros courant 2022, puis 203 euros actuellement, suivant accord de régularisation passé avec [16]. Ils ajoutent que le montant du loyer est passé de 369 euros en janvier 2022 à 582 euros actuellement, soit une augmentation mensuelle de 200 euros. Monsieur et Madame [T] prétendent que la souscription des crédits à la consommation leur a permis, pendant une période, de faire face aux augmentations de charge, de répondre aux besoins de la vie courante, et notamment d'investir dans un lit de qualité au regard des problèmes de santé et des douleurs de Madame [T], reconnue adulte handicapée. Ils précisent qu'ils n'ont jamais mené un train de vie disproportionné au regard de leur situation financière.

Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- [24], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 23 novembre 2023, être mandaté par [11], et s'en remettre à la décision judiciaire ;
- [19], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 27 novembre 2023, que le montant de sa créance s'élevait à 5446,06 euros ;
- la [6], pour indiquer, par courriers reçu au greffe les 24 novembre 2023 et 21 février 2024, que le montant de sa créance au titre d'un découvert bancaire s'élevait à la somme de 1574,67 euros.

Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, et bien que régulièrement avisés de la date de renvoi de l'affaire, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

Par courrier reçu au greffe le 27 mars 2024, le [12] a transmis des observations complémentaires, après avoir reçu les pièces et conclusions des débiteurs.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la note en délibéré transmise par le [12] :

En vertu de l'article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Enfin, l'article 445 du même code dispose qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, le [12], régulièrement convoqué à l'audience, et qui a fait le choix de comparaître par écrit dans les conditions prévues par l'article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, n'a pas été autorisé par le juge du surendettement à produire une note en délibéré.
Or, le créancier a adressé au juge du surendettement une note en délibéré, reçue au greffe le 27 mars 2024, par laquelle il répond aux conclusions développées oralement à l'audience par Monsieur et Madame [T] représentés par leur conseil.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la note en délibéré produite par le [12] et reçue au greffe le 27 mars 2024.

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l'article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'espèce, dans sa séance du 11 octobre 2023, la commission a pris une décision de recevabilité qu'elle a notifiée le 13 octobre 2023 au [12] Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 24 octobre 2023, soit le onzième jour.

Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par le [12].

Sur le bien-fondé de la contestation :

Sur le montant du passif :

L'état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 64007,39 euros suivant état détaillé des dettes en date du 30 octobre 2023.

Sur l'existence d'une situation de surendettement :

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur et Madame [T] disposent de ressources mensuelles d'un montant de 2640,13 euros réparties comme suit :

RESSOURCESDEBITEURCODEBITEURTOTAL
Allocation adulte handicapé1076,14 €1076,14 €
APL108 €108 €
Allocations familiales141,99 €141,99
Salaire 1314 €1314 €
TOTAL1314 €1326,13 €2640,13 €

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [T] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 831,03 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur et Madame [T] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l'espèce, avec un enfant à charge la part de ressources de Monsieur et Madame [T] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2052,66 euros décomposée comme suit :

CHARGESDEBITEURCODEBITEURTOTAL
Frais médicaux105 €105 €
Forfait chauffage164 €43 €207 €
Forfait de base844 €219 €1063 €
Forfait habitation161 €41 €202 €
Loyer475,66 €475,66 €
TOTAL1644,66 €408 €2052,66 €

Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur et Madame [T] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources - charges = 587,77 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Sur la bonne foi des débiteurs :

Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont Monsieur et Madame [T] auraient fait preuve, motif de la décision d'irrecevabilité prise par la commission.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.

En l'espèce, le [12] reproche aux débiteurs d'avoir délibérément aggravé leur endettement et constitué leur état de surendettement, en souscrivant six nouveaux crédits à la consommation entre le mois de mai 2022 et le dépôt de leur dossier de surendettement, alors qu'ils avaient bénéficié en janvier 2022 d'un contrat de regroupement de crédits de nature à leur permettre de diminuer le montant de leurs mensualités, et qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils ne pourraient faire face à leurs engagements.

Il résulte de l'état des créances en date du 30 octobre 2023 que le passif de Monsieur et Madame [T] est constitué d'un découvert bancaire d'un montant de 1574,67 euros, et de sept crédits à la consommation, dont le contrat de regroupement de crédits d'un montant de 40681 euros, souscrit auprès du [12] le 8 février 2022, pour des mensualités d'un montant de 488,73 euros. Postérieurement à la souscription de ce crédit, Monsieur et Madame [T] ont contracté les emprunts suivants :
-prêt [19], souscrit le 20 octobre 2022, pour un montant emprunté de 5446,06 euros et des mensualités de 180,68 euros ;
-prêt [11], souscrit le 19 janvier 2023, pour un montant emprunté de 3000 euros, le montant des mensualités de remboursement n'étant pas précisé ;
-prêt LA [7], souscrit le 24 janvier 2023, pour un montant emprunté de 3000 euros et des mensualités de 81,80 euros ;
-prêt [20], souscrit le 6 juin 2023, pour un montant emprunté de 400 euros et des mensualités de 113,88 euros ;
-prêt LA [7], pour un montant emprunté de 8000 euros, et des mensualités de 193,89 euros ;
-prêt LA [7], pour un montant emprunté de 6000 euros, et des mensualités de 160 euros.

Il en résulte qu'après la souscription de l'ensemble de ces crédits à la consommation, le montant total des mensualités de Monsieur et Madame [T] s'élevait à minima à la somme de 1218,98 euros, soit un taux d'endettement de 59,38 %.

Toutefois, les débiteurs justifient, par les pièces qu'ils produisent, d'une augmentation du montant de leurs charges mensuelles postérieurement à la souscription du contrat de regroupement de crédits en date du 8 février 2022, notamment le montant du loyer et des charges EDF.
En outre, le [12] ne rapporte pas la preuve de l'élément intentionnel de la mauvaise foi de Monsieur et Madame [T] et de leur volonté délibérée de souscrire des crédits en sachant pertinemment qu'ils ne pourraient faire face à leurs engagements auprès de leurs créanciers. Il n'est pas davantage établi par le créancier contestant que les débiteurs auraient mené un train de vie dispendieux et disproportionné au regard de leur situation financière, ou qu'ils auraient eu recours de manière excessive aux crédits à la consommation pour effectuer des dépenses somptuaires.
Enfin, le [12] allègue, sans en rapporter la preuve, que Monsieur et Madame [T] auraient nécessairement menti sur le montant de leurs charges réelles pour obtenir des crédits à la consommation, alors que le créancier contestant n'est pas en mesure de vérifier les ressources et charges déclarées par les débiteurs, les crédits en question ayant été souscrits auprès d'autres organismes.
Or, les débiteurs versent aux débats la fiche de dialogue concernant le crédit souscrit auprès de [20], dans laquelle ils ont déclaré l'existence d'autres crédits et des mensualités d'un montant de 807 euros, ce qui correspond aux informations résultant de l'état des créances en date du 30 octobre 2023. Ils produisent également la fiche de dialogue concernant le crédit [11], premier crédit souscrit postérieurement au contrat de regroupement de crédits souscrit avec le [12], dans laquelle ils ont exactement déclaré des mensualités d'un montant de 488 euros au titre d'autres crédits.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Monsieur et Madame [T] n'est pas établie.
Leur situation de surendettement relève en effet de négligences et d'une mauvaise gestion de leur situation financière, les débiteurs s'étant retrouvés peu à peu prisonniers d'une spirale d'endettement et ayant souscrit de nouveaux crédits pour tenter de faire face à leurs obligations, et non d'une volonté de se soustraire à leurs créanciers.

En conséquence, Monsieur et Madame [T] seront déclarés recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Sur les dépens et les demandes accessoires :

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame [T] seront donc déboutés de leurs demandes sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours en l'état,

DIT le [12] recevable en son recours formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 11 octobre 2023 par la commission de surendettement des particuliers du NORD à l'égard de Monsieur [K] [T] et de Madame [W] [T] ;

DECLARE irrecevable la note en délibéré du [12] reçue au greffe le 27 mars 2024 ;

DECLARE Monsieur [K] [T] et Madame [W] [T] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;

Et en conséquence,

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du NORD pour poursuite de la procédure ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE Monsieur [K] [T] et de Madame [W] [T] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [K] [T] et à Madame [W] [T] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du NORD.

Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 7 mai 2024.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
F. ROELENS C. DESNOULEZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/10327
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.10327 ?
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