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07/05/2024 | FRANCE | N°23/00962

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 07 mai 2024, 23/00962


TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]





N° RG 23/00962 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W34D

N° minute : 24/00123






Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers


Débiteur :
Mme [J] [M]




PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 07 Mai 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS


dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Société [18]
[16]
[Adresse 17]
[L

ocalité 13]
Non comparant

ET

DÉFENDEURS :

Mme [J] [M]
Chez M. [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Débiteur
Représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE

Société [24]
CHEZ [22] POLE ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]

N° RG 23/00962 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W34D

N° minute : 24/00123

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur :
Mme [J] [M]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Société [18]
[16]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Non comparant

ET

DÉFENDEURS :

Mme [J] [M]
Chez M. [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Débiteur
Représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE

Société [24]
CHEZ [22] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 14]
[Localité 11]

Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 12]

M. [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
co-créancier

Mme [E]
[Adresse 3]
[Localité 9]
co-créancier

S.A.S. [21]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Société [20] CHEZ [23]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 19]
[Localité 5]
Non comparants

DÉBATS : Le 12 mars 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 22 août 2022, Madame [J] [M] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 14 septembre 2022, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 11 janvier 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [M] étant fixée à la somme de 131,51 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.

Ces mesures imposées ont été notifiées au [18], créancier, le 12 janvier 2023.

Une contestation a été élevée le 19 janvier 2023 par le [18] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Le créancier considère que la situation de Madame [M] est évolutive en raison de son âge.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 30 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 mars 2023, le [18] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 mars 2023.
Le créancier soutient que les mesures imposées par la commission ne prévoient aucun règlement pour sa créance, qui se voit intégralement effacée.
Or, le [18] estime que la situation de Madame [M] est susceptible de connaître des améliorations dans un délai de 24 mois. Il indique que la débitrice, qui ne travaille pas, ne fait état d'aucune contre-indication à l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée. Il souligne que, lors de la souscription du crédit à la consommation auprès du [18], Madame [M] percevait un salaire mensuel d'un montant de 1200 euros, et que, si elle retrouvait un poste avec un salaire équivalent, elle pourrait dégager une meilleure capacité de remboursement.
Le [18] sollicite en conséquence un plan provisoire sur 24 mois à son profit.

Madame [M] n'a pas comparu à cette audience.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 16 mai 2023, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

Par mention au dossier en date du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 juin 2023, aux motifs suivants : " L'avis de réception de la lettre de convocation de Madame [J] [M] est revenu avec la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", de sorte que celle-ci n'a pas été touchée par la convocation. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats ".

L'affaire a été régulièrement rappelée à l'audience du 27 juin 2023 et a fait l'objet de renvois aux audiences des 3 octobre 2023, 9 janvier 2024 et 12 mars 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.

A cette audience, Madame [M] a comparu représentée par son conseil.
Elle indique qu'elle n'est pas en mesure de trouver un emploi, car elle a une fille en bas âge et qu'elle ne peut assumer des frais de garde d'enfant. Elle sollicite le maintien des mesures imposées par la commission.

A l'issue des débats, le juge du surendettement a autorisé Madame [M] à communiquer, par une note en délibéré, ses relevés bancaires ainsi qu'un avis d'échéance du loyer, dans un délai de quinze jours.
Par courriel reçu au greffe le 21 mars 2024, Madame [M], représentée par son conseil, a communiqué les documents demandés.

Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, ainsi que de leur lettre de notification de la décision de réouverture des débats, et bien que régulièrement avisés des dates de renvoi de l'affaire, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 7 mai 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, dans sa séance du 11 janvier 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 12 janvier 2023 au [18]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 19 janvier 2023, soit le septième jour.

Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par le [18].

Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :

Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 43584,90 euros suivant état des créances en date du 24 janvier 2023.

Sur l'existence d'une situation de surendettement :

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [M] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 2033,19 euros réparties comme suit :

RESSOURCESDEBITEUR
APL139,50 €
Contribution aux charges708,51 €
Pension alimentaire550 €
Prestations familiales635,18 €
TOTAL2033,19 €

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [M] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 385,50 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [M] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l'espèce, la part de ressources de Madame [M] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1943,48 euros décomposée comme suit :

CHARGESDEBITEUR
Forfait chauffage202 €
Forfait de base1063 €
Forfait habitation207 €
Logement471,48 €
TOTAL1943,48 €

Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [M] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources - charges = 89,71 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.

En l'espèce, Madame [M], âgée de 41 ans, indique à l'audience que, compte tenu de l'âge de ses enfants, elle n'est pas en mesure de travailler, car elle ne pourrait pas assumer des frais de garde.
Toutefois, les enfants de la débitrice sont en âge d'être scolarisés, et sa situation personnelle et familiale est par conséquent compatible avec la recherche d'un emploi ou d'une formation professionnelle. Elle n'évoque par ailleurs aucune raison médicale la concernant ou l'un de ses enfants, qui ne lui permettrait pas de rechercher une activité professionnelle.
Ainsi, si Madame [M] accédait à un emploi, elle serait susceptible de dégager une capacité de remboursement plus importante et de faire partiellement face au remboursement de ses créanciers, alors que sa capacité de remboursement actuelle est très faible.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation financière de Madame [M] est susceptible d'évoluer et de s'améliorer à court ou moyen terme.

La bonne foi de Madame [M] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.

Sur le traitement de la situation de surendettement :

L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L733-2 du même code ajoute que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l'espèce, les perspectives d'évolution favorable de la situation personnelle et financière de Madame [M], qui dispose d'une capacité de remboursement faible et qui doit rembourser une dette exclue de la procédure, ci-dessus rappelées, permettent de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de vingt-quatre mois, dans le but de permettre à la débitrice d'effectuer des démarches actives d'insertion professionnelle (recherche d'emploi ou réalisation de formations professionnelles susceptibles de lui permettre de retrouver du travail).

Par ailleurs, en vertu de l'article L711-4 du Code de la consommation, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.

En l'espèce, la créance de la TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE référencée 035050 12 1 20 071368 2, de nature pénale, est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement.
Celle-ci doit donc être exclue des mesures de suspension de l'exigibilité des créances.

Sur les dépens :

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT le [18] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 11 janvier 2023 à l'égard de Madame [J] [M] ;

SUSPEND l'exigibilité des créances détenues à l'encontre de Madame [J] [M] pendant une durée de 24 MOIS ;

DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ;

DIT que Madame [J] [M] devra mettre à profit ce délai au cours de la période de suspension de l'exigibilité des créances pour :
-réaliser des démarches actives d'insertion professionnelle (recherche d'emploi ou réalisation de formations professionnelles susceptibles de lui permettre de retrouver du travail) ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

RAPPELLE que la créance de la TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (n°035050 12 1 20 071368 2) ne peut faire l'objet d'aucune remise ni d'aucun rééchelonnement ;

RAPPELLE qu'il appartient, en conséquence, à Madame [J] [M] de prendre contact avec pour convenir des modalités de règlement des dettes ;

DIT qu'il appartiendra à Madame [J] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

ORDONNE à Madame [J] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [M] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD.

Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 7 mai 2024.

LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
F. ROELENSC. DESNOULEZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/00962
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.00962 ?
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