La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°20/04552

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 07 mai 2024, 20/04552


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 20/04552 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UVHY


JUGEMENT DU 07 MAI 2024



DEMANDERESSE :

S.A.S. MAISONS INDIVIDUELLES DES HAUTS DE FRANCE, RCS Dunkerque 403 271 042, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

M. [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Béatrice MORTUN, avocat au barreau de LILL

E

Mme [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice MORTUN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Prési...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 20/04552 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UVHY

JUGEMENT DU 07 MAI 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. MAISONS INDIVIDUELLES DES HAUTS DE FRANCE, RCS Dunkerque 403 271 042, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Béatrice MORTUN, avocat au barreau de LILLE

Mme [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice MORTUN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Janvier 2024 ;

A l’audience publique du 05 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mai 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mai 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan en date du 30 novembre 2016, Monsieur [T] [H] et Madame [R] [O] (ci-après dénommés les consorts [H]-[O]) ont confié à la société Maisons Individuelles des Hauts de France, devenue la société Tisserin Maison Individuelle, la construction d'un immeuble d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant la somme totale de 220.900 euros TTC.

Ce contrat a fait l'objet de deux avenants les 20 juin et 12 juillet 2017 pour un montant total de 7.026 euros TTC.

Les consorts [H]-[O] se sont acquittés de la somme totale de 216.529,70 euros entre le 17 janvier 2017 et le 20 février 2018.

Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves entre les maîtres de l'ouvrage et la société Maisons Individuelles des Hauts de France le 6 août 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2020, la société Maisons Individuelles des Hauts de France a mis en demeure les consorts [H]-[O] de lui payer la somme de 11.396,30 euros au titre du solde du marché de travaux.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2020, ces derniers se sont opposés au paiement de ce solde en raison de la persistance de certaines réserves.

Le 24 août 2020, ils ont consigné la somme de 11.396,30 euros à la Caisse des Dépôts et des Consignations.

* * *

Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2020, la société Tisserin Maison Individuelle a assigné Monsieur [T] [H] et Madame [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement du solde du marché de travaux.

Par acte signifié le 24 mai 2022, elle a fait assigner en garantie la société Cornu Constructions.

Suivant ordonnance d'incident du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de jonction de ces deux instances.

Dans ses dernières écritures notifiées le 10 novembre 2023, la société Tisserin Maison Individuelle, anciennement dénommée la société Maisons Individuelles des Hauts de France, demande au tribunal de :
A titre principal,
- juger que la demande subsidiaire de consignation qu'elle présente dans son assignation est devenue sans objet à raison de la consignation depuis intervenue ;
- condamner solidairement, à défaut in solidum, les consorts [H]-[O] à lui payer la somme de 11.396.30 euros correspondant au solde du prix du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 30 novembre 2016 ;
- ordonner la déconsignation de la somme de 11.396,30 euros et la libération de cette somme entre ses mains ;
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par les consorts [H]-[O] ;

Subsidiairement,
- ramener les demandes des consorts [H]-[O] à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 4.000 euros ;
- ordonner la compensation à hauteur de la somme qui lui aura été allouée par ce tribunal avec l’éventuelle créance des consorts [H]-[O] ;
- ordonner la déconsignation de la somme de 11.396,30 euros et lui attribuer le solde après compensation avec l’éventuelle créance des consorts [H]-[O] ;
- condamner solidairement, à défaut in solidum, les consorts [H]-[O] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement, à défaut in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance.

Dans leurs dernières écritures notifiées le 7 décembre 2023, Monsieur [T] [H] et Madame [R] [O] demandent au tribunal de :
- débouter la société Tisserin Maison Individuelle de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formé à leur encontre ;
- condamner la société Tisserin Maison Individuelle à leur verser la somme de 22.062,40 euros au titre d’indemnisation pour la réalisation des travaux de reprise de la façade, dont 11.396,30 euros actuellement consignés auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations et dont il conviendra d’ordonner la libération entre leurs mains ;
- condamner la société Tisserin Maison Individuelle à leur verser des intérêts moratoires sur les sommes consignées auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations depuis le 24 août 2020 ;
- condamner la société Tisserin Maison Individuelle à leur verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 mars 2024.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que les parties ne citent aucun fondement juridique dans leurs écritures au soutien de leurs prétentions.

Or, les articles 12 et 768 du code de procédure civile rappellent que s'il appartient au tribunal de restituer l'exacte qualification aux faits et actes litigieux et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il appartient également aux parties de formuler expressément les moyens de droit sur lesquels chacune de leurs prétentions est fondée dans leurs conclusions.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES FORMEES PAR LE CONSTRUCTEUR

I. Sur la demande de consignation :

La société Tisserin Maison Individuelle sollicite du tribunal qu'il soit constaté que la demande subsidiaire de consignation est devenue sans objet, dans la mesure où les maîtres de l'ouvrage y ont procédé le 24 août 2020.

Il y a donc lieu de constater que cette demande est sans objet.

II. Sur la demande en paiement de la somme de 11.396,30 euros :

La société Tisserin Maison Individuelle sollicite la condamnation des consorts [H]-[O] au paiement de la somme de 11.396,30 euros correspondant au solde du contrat de construction de maison individuelle du 30 novembre 2016. Elle soutient en effet avoir procédé à la levée de l'intégralité des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 6 août 2018 en réalisant notamment un nettoyage des maçonneries. La société demanderesse reproche ainsi aux consorts [H]-[O] de ne pas rapporter la preuve de la subsistance du désordre allégué.

Ces derniers reprochent quant à eux à la société Maisons Individuelles des Hauts de France de ne pas avoir procédé à la levée de la réserve relative à un phénomène de taches sur la façade de leur habitation mentionnée à l'occasion des opérations de réception, ce qui justifie la retenue de garantie à hauteur de 5% du prix. Ils soutiennent que ce désordre a été reconnu par la société demanderesse dans son courriel du 30 juillet 2019, et l'expliquent par une différence de teinte du mortier fabriqué et utilisé sur certaines parties de la façade.

Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article L242-2 alinéa 3 du code de la construction et de l'habitation dispose que pour l'application de l'article L.231-2, e, le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après le pourcentage de dépenses normalement faites à chacun d'entre eux, tout en laissant, par dérogation à la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, un solde de garantie qui ne peut excéder 5 % du prix total au bénéfice du maître de l'ouvrage jusqu'à son entrée dans les lieux, sous réserve de la faculté pour celui-ci de consigner tout ou partie de ce solde de garantie en cas de litige.

En l'espèce, suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 30 novembre 2016, les consorts [H]-[O] ont confié à la société Maisons Individuelles des Hauts de France la construction de leur maison moyennant la somme totale de 220.900 euros TTC.

Ce contrat a fait l'objet de deux avenants les 20 juin et 12 juillet 2017 pour un montant total de 7.026 euros TTC.

Les consorts [H]-[O] se sont acquittés de la somme totale de 216.529,70 euros entre le 17 janvier 2017 et le 20 février 2018.

Le solde restant dû correspondant au marché de travaux est donc de 11.396,30 euros TTC, ce qui n'est discuté par aucune des parties.

Toutefois, il ressort notamment du procès-verbal de réception du 6 août 2018 les réserves suivantes:
« Nettoyage de la maçonnerie à réaliser de façon générale (trace en tableau et en façade)
Reprise des joints de brique à faire sur l'appui de fenêtre d'angle en pignon gauche
Revoir les 3 jonctions enduits briques (nettoyage de la brique/arrêt avec enduit) ».

Or, il apparaît à la lecture des échanges électroniques entre les parties produits aux débats par les défendeurs que cette réserve existait toujours en juillet et août 2019. La société Maisons Individuelles des Hauts de France fait ainsi état dans son courriel du 15 juillet 2019 de « la teinte des joints et de la maçonnerie en général » qu'elle explique par le fait que « la maçonnerie a pris les intempéries lors de la mise en œuvre ».

Pour autant, la société Maisons Individuelles des Hauts de France ne justifie pas avoir procédé à la reprise de cette réserve alors même qu'il lui appartient de rapporter la preuve d'une telle levée.

Or, il résulte du contrat de construction l'existence d'une garantie de 5% par les maîtres de l'ouvrage en cas d'absence de levée de l'intégralité des réserves mentionnées à l'occasion des opérations de réception, qui est rappelée dans le procès-verbal du 6 août 2018, et qui explique que les consorts [H]-[O] aient procédé à une telle consignation.

Il y a donc lieu de débouter la société Tisserin Maison Individuelle de sa demande de règlement du solde du marché de travaux, faute pour elle de rapporter la preuve d'avoir procédé à la levée de l'intégralité des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 6 août 2018, d'ordonner la déconsignation de la somme de 11.396,30 euros faite par les maîtres de l'ouvrage le 24 août 2020 à la Caisse des Dépôts et Consignations et par voie de conséquence sa libération aux mains de Monsieur [T] [H] et de Madame [R] [O], et de condamner la société Tisserin Maison Individuelle à verser les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 24 août 2020 jusqu'à parfait paiement.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE PAR LES DEFENDEURS

Les consorts [H]-[O] sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de la société Tisserin Maison Individuelle au paiement de la somme de 22.062,40 euros au titre des travaux de reprise de la façade, dont 11.396,30 euros actuellement consignés auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations. Ils produisent ainsi au soutien de cette demande deux devis du 10 novembre et du 4 décembre 2020 relatifs à ces travaux de reprise.

La société Tisserin Maison Individuelle argue que les défendeurs n'établissent pas que les travaux prévus aux devis soient nécessaires à la reprise de la réserve mentionnée au procès-verbal de réception, et nomment les travaux de sablage et de reprise des joints.

En l'espèce, force est de constater que si les maîtres de l'ouvrage rapportent bien la preuve de l'existence d'une réserve relative à un défaut de teinte de la maçonnerie de leur façade, dont l'absence de reprise par la société demanderesse a justifié le rejet de sa demande en paiement du solde du marché de travaux et la restitution de la somme consignée entre les mains, ils ne justifient aucunement du bien fondé de leur demande reconventionnelle.

En effet, les consorts [H]-[O] ne justifient ni de l’actualité désordre, ni de son étendue, ni de sa cause, ni même des travaux nécessaires à sa reprise. La production uniquement de deux devis de plus de trois ans, qui ne permettent pas de s'assurer qu'ils concernent des travaux strictement nécessaires à la reprise de la réserve non levée, n'est corroborée par aucune autre pièce telle qu'une expertise contradictoire ou un contrat d'huissier par exemple. Ces deux devis apparaissent donc largement insuffisants pour justifier une condamnation supérieure au montant de la somme consignée.

Dès lors, il y a lieu de débouter les consorts [H]-[O] de leur demande reconventionnelle.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

I. Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société Tisserin Maison Individuelle, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société Tisserin Maison Individuelle, partie perdante, sera condamnée à payer aux consorts [H]-[O] la somme de 1.800 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la demande subsidiaire de consignation formée par la société Tisserin Maison Individuelle, anciennement dénommée la société Maisons Individuelles des Hauts de France, est sans objet ;

DÉBOUTE la société Tisserin Maison Individuelle, anciennement dénommée la société Maisons Individuelles des Hauts de France, de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [T] [H] et de Madame [R] [O] ;

ORDONNE la déconsignation de la somme de 11.396,30 euros faite par les maîtres de l'ouvrage le 24 août 2020 à la Caisse des Dépôts et Consignations et ordonne sa libération aux mains de Monsieur [T] [H] et de Madame [R] [O] ;

CONDAMNE la société Tisserin Maison Individuelle, anciennement dénommée la société Maisons Individuelles des Hauts de France, à payer à Monsieur [T] [H] et à Madame [R] [O] les intérêts au taux légal sur cette somme de 11.396,30 euros à compter du 24 août 2020 jusqu'à parfait paiement ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [H] et Madame [R] [O] de leur demande reconventionnelle de condamnation formée à l'encontre de la société Tisserin Maison Individuelle, anciennement dénommée la société Maisons Individuelles des Hauts de France ;

CONDAMNE la société Tisserin Maison Individuelle, anciennement dénommée la société Maisons Individuelles des Hauts de France, à payer à Monsieur [T] [H] et à Madame [R] [O] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Tisserin Maison Individuelle, anciennement dénommée la société Maisons Individuelles des Hauts de France, aux dépens ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 20/04552
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;20.04552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award