La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2024 | FRANCE | N°23/08643

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 06 mai 2024, 23/08643


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/08643
N° Portalis DBZS-W-B7H-XRUK

N° de Minute : L 24/00277

JUGEMENT

DU : 06 Mai 2024





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5]


C/

[S] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Mai 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] sise [Adresse 3] agissant poursuites e

t diligences de son syndic la SOCIETE VILOGIA PREMIUM [Adresse 2]


représenté par M. [B] [H], muni d'un pouvoir écrit

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [S] [E] demeurant [Adresse 3]



non comparant


...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/08643
N° Portalis DBZS-W-B7H-XRUK

N° de Minute : L 24/00277

JUGEMENT

DU : 06 Mai 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5]

C/

[S] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] sise [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son syndic la SOCIETE VILOGIA PREMIUM [Adresse 2]

représenté par M. [B] [H], muni d'un pouvoir écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [S] [E] demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 8643/2023 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [E] est propriétaire des lots n°6 et 66 d’un immeuble dépendant de la copropriété de l’ensemble immobilier Résidence [Adresse 5] située au [Adresse 3] à [Localité 6].

La S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM est le syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [Adresse 5].

Par jugement du 22 juin 2021, M. [E] [S] a été condamné à régler au syndicat de copropriétaires la somme de 6 671,62 euros au titre des charges dues au 1er avril 2021 ainsi qu’au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée du 5 mai 2023, la S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM a mis en demeure le copropriétaire de régler la somme de 6 569,53 euros dans un délai de 30 jours.

Par acte de commissaire de justice délivré 13 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM, a fait assigner M. [S] [E] à l’audience du 19 février 2024 du Tribunal judiciaire de Lille afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil et des articles 4 et 6 du règlement européen n°805/2004, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- le condamner à payer la somme de 5 151,19 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2023 et de l’assignation pour le surplus,
- la condamner à payer la somme de 300 euros pour résistance abusive,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- la condamner à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- certifier la décision en tant que titre exécutoire européen.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, représenté par Monsieur [B] [H], dûment muni d’un pouvoir spécial, a maintenu ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assignée selon les modalités des articles 655 et 658 du code de procédure civile, M. [S] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par décision contradictoire à signifier, la décision étant susceptible d’appel et l’assignation n’ayant pas été délivrée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».

L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.

L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». 

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat. L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.

L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». 

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

les procès-verbaux de l’assemblée générale annuelle des 2 septembre 2021 et 16 juin 2022,le contrat de syndic,les relevés de compte individuel pour ces exercices budgétaires et appels de fonds correspondants,un appel de fonds du 28 décembre 2020 pour un montant de 5 197,32 euros,un relevé des charges de copropriété du 7 décembre 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, du 21 juin 2022 et du 4 décembre 2023,
un relevé de compte individuel des 27 décembre 2021 présentant un solde débiteur de 2 894,90 euros, 21 juin 2022 présentant un solde débiteur de 3 057,22 euros, 27 décembre 2022 présentant un solde débiteur de 5 924,70 euros, du 29 mars 2023 présentant un solde débiteur de 6 539,53 euros, du 28 juin 2023 présentant un solde débiteur de 6 236,90 euros, du 27 septembre 2023 présentant un solde débiteur de 5 358,27 euros, du 4 décembre 2023 présentant un solde débiteur de 5 074,61 euros et du 27 décembre 2023 présentant un solde débiteur de 5 200,35 euros,des appels de fonds travaux ALUR et appels de fonds budget, des factures de relances de 30 euros du 4 mai 2023,la décision du 22 juin 2021 condamnant le défendeur au paiement de la somme de 6 671,62 euros avec intérêts au taux légal  à compter du jugement au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2021,la signification dudit jugement le 18 août 2021 par remise de l’acte à l’étude,une mise en demeure du 5 mai 2023,un relevé des sommes dues postérieurement au jugement faisant état d’un solde débiteur à hauteur de la somme de 5151,19 euros, frais de relance inclus.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’approbation des comptes des exercices 2020 et 2021.

Il résulte de ces pièces et, en particulier, de l’extrait de compte que Monsieur [S] [E] reste redevable de la somme de 4 419,59 euros au titre des charges de copropriété échues et des provisions, déduction faite des frais et dépens, qui feront l’objet des mesures accessoires, et dont l’article 10-1 de la loi 10 juillet 1965 exclut l’imputabilité aux autres co – propriétaires.

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [S] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 4 479,59 euros au titre des charges de copropriété échues et des provisions du 1er juillet 2021 au 28 juin 2023 en ce compris les frais de mise en demeure mais à l’exclusion des frais de constitution de dossier de 500 euros – en l’absence de justificatif versé aux débat, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme réclamée lors de la mise en demeure ne correspondant aux sommes dues sur le décompte.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Le juge ne dispose pas de pouvoir d’appréciation dès lors que le créancier en fait la demande.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur la résistance abusive

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’apporte ni la preuve de la mauvaise foi des copropriétaires ni celle d’un préjudice indépendant du retard, en l’espèce, un manque de trésorerie.

En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant à l'instance, M. [S] [E] sera condamné aux dépens.

L’équité commande de rejeter la demande du syndicat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A. d’H.L.M VILOGIA n’ayant pas eu recours à l’assistance ou la représentation par avocat.

Sur la force exécutoire

En application de l’article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire […] à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.

En application de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

En application des articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées que la procédure de certification est applicable, en matière civile, aux décisions qui porte sur des créances incontestées selon les modalités définies à l’article 3, 1°.

En l’espèce, M. [S] [E] n’a jamais expressément reconnu ou tacitement reconnu, au sens des dispositions de l’article 3, 1°, a), b), c), et d), la créance.

La créance n’entre donc pas dans le champ d’application du règlement.

En conséquence, la demande de certification sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [S] [E] payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA, la somme de 4 479,59 euros au titre des charges de copropriété échues et des provisions du 1er juillet 2021 au 28 juin 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;

REJETTE la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE la demande de certification en titre exécutoire européen ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/08643
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;23.08643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award