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06/05/2024 | FRANCE | N°23/00886

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 06 mai 2024, 23/00886


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/00886 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3RM



JUGEMENT

DU : 06 Mai 2024





S.A. COFIDIS


C/

[X] [M]
[H] [W]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Mai 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]



représentée par Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE<

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ET :


DÉFENDEUR(S)

Mme [X] [M]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3], représentée par Me Marine DELCROIX, avocat au barreau de LILLE


M. [H] [W]
né le [Date naissa...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/00886 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3RM

JUGEMENT

DU : 06 Mai 2024

S.A. COFIDIS

C/

[X] [M]
[H] [W]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [X] [M]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3], représentée par Me Marine DELCROIX, avocat au barreau de LILLE

M. [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (SENEGAL), demeurant [Adresse 3], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Février 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 23/886 PAGE
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 juin 1995, Madame [X] [M] a souscrit auprès de la S.A. COFIDIS un crédit renouvelable n°709128757190, d’une durée d’un an renouvelable, au taux débiteur de 15,96%, d’un montant de 10.000 francs, remboursable par mensualités de 400 francs.

Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2017, Madame [X] [M] a souscrit auprès de la S.A. COFIDIS un crédit renouvelable n°709128757311, pour une durée d’un an renouvelable, au taux débiteur de 12,27%, d’un montant de 6.000 euros, remboursable en des mensualités variant selon le capital dû.

Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2020, Madame [X] [M] et Monsieur [H] [W] ont souscrit auprès de la S.A. COFIDIS un prêt personnel n°28955000989099 d’un montant de 14.000 euros, au taux débiteur de 5,52%, remboursable en 72 mensualités de 228,86 euros, hors assurance facultative.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2021, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Monsieur [H] [W] de régler les sommes de 366,02 euros au titre du contrat n°709128757311 et de 534,94 euros au titre du contrat n°28955000989099 dans un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 février 2022, la S.A. COFIDIS a notifié à Madame [X] [M] et Monsieur [H] [W] la déchéance du terme des prêts n°709128757311 et n°28955000989099 et les a mis en demeure de régler le solde restant dû.

En parallèle, Madame [X] [M] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Seine - Saint – Denis qui l’a déclaré recevable le 22 mars 2021.

Par jugement du 14 février 2022, le juge des contentieux de la protection a rejeté le recours formé contre la décision précitée et déclaré la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [X] [M] recevable.

Par décision du 2 mai 2022, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine – Saint – Denis a imposé des mesures de rééchelonnement des créances et l’effacement partiel du solde.

Madame [X] [M] a déposé une seconde demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Nord qui l’a déclaré recevable le 23 août 2023.

Par décision du 22 novembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé le rééchelonnement des créances et l’effacement partiel du solde.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2022 et 13 janvier 2023, la S.A. COFIDIS a fait assigner Madame [X] [M] et Monsieur [H] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 27 février 2023 aux fins de paiement.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 avril 2023.

A cette audience, la S.A COFIDIS et Madame [X] [M] ont comparu représentées par leurs conseils. Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 septembre 2023 qui a été supprimée et remplacée par l’audience du 30 octobre 2023.

A l’audience du 30 octobre 2023, la S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande au tribunal, sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation, de l’article 1103 et suivants du code civil, des articles 1217 et 1224 et suivants du même code, de l’article 1231-1 du code civil, des articles 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile, de:
A titre principal,Constater la déchéance du terme des engagements souscrits par Madame [X] [M] et Monsieur [H] [W],Condamner solidairement Madame [X] [M] et Monsieur [H] [W] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 6.535,66 euros assortie des intérêts au taux de 9,403% à compter du 17 mars 2022, déduction faite des échéances payées par Madame [X] [M] dans le cadre de son plan de surendettement, Condamner solidairement Madame [X] [M] et Monsieur [H] [W] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 13.672,29 euros « augmentée des intérêts l’an courus à courir à compter du 17 mars 2022 », déduction faite des échéances payées par Madame [X] [M] dans le cadre de son plan de surendettement, Rejeter les demandes de Madame [X] [M],A titre subsidiaire, Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 20 juin 1995,Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 30 juin 2020,Condamner solidairement Madame [X] [M] et Monsieur [H] [W] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 6.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,Condamner solidairement Madame [X] [M] et Monsieur [H] [W] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,Très subsidiairement, Condamner solidairement Madame [X] [M] et Monsieur [H] [W] à payer à la S.A. COFIDIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, déduction faite des échéances payées par Madame [X] [M] dans le cadre de son plan de surendettement,Dire que Madame [X] [M] et Monsieur [H] [W] devront reprendre le règlement des échéances à leur terme sous peine de déchéance du terme sans formalité,En toute hypothèse,Condamner Madame [X] [M] et Monsieur [H] [W] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens de droits tirés de la forclusion et des causes de déchéances du droit aux intérêts.

Les parties n’ont pas formulé d’observations particulières.

Madame [X] [M] a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande de :
A titre principal, Débouter la S.A. COFIDIS de ses demandes,A titre reconventionnel,Condamner la S.A. COFIDIS à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,Condamner la S.A. COFIDIS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [H] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.

Par décision du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 février 2024 afin de mettre les parties en mesure de s’expliquer contradictoirement sur les moyens de droit soulevées d’office suivants :
la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à défendre de Monsieur [H] [W] contre les demandes formulées par la S.A. COFIDIS pour les crédits renouvelables n°709128757190 et n°709128757311, et ce, en application des articles 31, 32, 122 et 125 du code de procédure civile ;l’absence de défaillance de Madame [X] [S] dans l’exécution des crédits renouvelables n°709128757190 et n°709128757311 et du prêt personnel n°28955000989099, et ce, en application des articles L722-5 (interdiction de paiement des créances nées antérieurement à la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement) et L722-11 (interdiction de résoudre un contrat en cours du seul fait de la décision de recevabilité) du code de la consommation ;la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS au titre du prêt n°709128757311, et ce, en application des articles L312-16 (vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations), L312-21 (formulaire détachable joint à l’exemplaire du contrat de crédit pour l’exercice du droit de rétractation), L312-28 et R312-10 (corps 8) du code de la consommation,la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS au titre du prêt n°28955000989099, et ce, en application des articles L312-16 (vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations) et L312-21 (formulaire détachable joint à l’exemplaire du contrat de crédit pour l’exercice du droit de rétractation) du code de la consommation.
La S.A. COFIDIS était, par ailleurs, invitée à produire l’accusé de réception de la mise en demeure préalable adressée à Monsieur [H] [W] le 31 mai 2021.

A l’audience du 19 février 2024, la S.A. COFIDIS et Madame [X] [S] ont comparu représentés par leurs conseils et Monsieur [H] [W], régulièrement avisé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La S.A. COFIDIS et Madame [X] [S] n’ont pas formulé d’observations complémentaires sur les moyens de droit soulevés d’office. En outre, l’accusé de réception de la mise en demeure préalable du 31 mai 2021 n’a pas été produit.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024.

MOTIFS

Sur la non – comparution de l’un des défendeurs :
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur la fin de non-recevoir :
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’alinéa 2 de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, l’offre préalable du 20 juin 1995 a été acceptée par Madame [X] [M] seule. En effet, elle ne fait pas figurer Monsieur [H] [W] en qualité d’emprunteur et ne supporte pas sa signature.

Si l’offre préalable acceptée le 30 novembre 2017 par Madame [X] [M] fait figurer Monsieur [H] [W] en qualité de co – emprunteur, elle n’est pas signée par celui – ci.

Madame [X] [M] s’est donc engagée seule au remboursement de ces prêts.

La S.A. COFIDIS est donc dépourvue d’intérêt à agir contre Monsieur [H] [W] de ce chef.

En conséquence, il convient de déclarer les demandes en paiement, principale et subsidiaires, au titre du crédit renouvelable n°709128757311 du 30 novembre 2017 formées à l’encontre de Monsieur [H] [W] irrecevables.

Sur les demandes principales de la S.A. COFIDIS :
Sur la recevabilité des actions en paiement :
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L733-7.

S’agissant du crédit renouvelable n°709128757311 :
L’offre préalable acceptée le 30 novembre 2017 par Madame [X] [M], qualifiée « d’augmentation », constitue un nouveau contrat de crédit conformément à la clause intitulée « augmentation du montant du crédit » qui stipule que le contrat, devenu définitif, se substitue au précédent. La clause précise que le solde restant dû selon le dernier arrêté de compte sera repris au titre du nouveau contrat.

Il ressort de l’historique de compte (pièce demandeur n°9) que le premier incident de paiement non régularisé peut effectivement être fixé à la date du 12 avril 2021.

L’action de la S.A COFIDIS, engagée par assignation délivrée à Madame [X] [M] le 16 novembre 2022, soit dans le délai de deux ans, est recevable.

S’agissant du prêt personnel n°28955000989099 :
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte (pièce demandeur n°23) que le premier incident de paiement non régularisé peut effectivement être fixé à la date du 12 avril 2021.

L’action de la S.A COFIDIS, engagée par assignations délivrées aux débiteurs les 16 novembre 2022 et 13 janvier 2023, soit dans le délai de deux ans, est recevable.

Sur l’exigibilité des dettes
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui – ci de fait tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.

En application de l’article L722-11 du code de la consommation, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande.

A l’égard de Madame [X] [M] :
En l’espèce, les historiques de comptes du crédit renouvelable n°709128757311 et du prêt personnel n°28955000989099 font figurer au 24 mars 2021 la mention « blocage échéance recevabilité », l’échéance du 12 avril 2021, postérieure à la décision de recevabilité, n’étant effectivement pas appelée par l’organisme de crédit.

Il en résulte que le non – paiement de l’échéance du 12 avril 2021 ne constitue pas une défaillance de Madame [X] [M] mais la conséquence de son interdiction de payer, en tout ou partie, les créances nées antérieurement à la suspension des procédures d’exécution contre la débitrice.

Ainsi, la S.A. COFIDIS a contrevenu aux dispositions de l’article L722-11 du code de la consommation précitée en prononçant la déchéance du terme du crédit renouvelable par lettre recommandée du 4 février 2022.

De surcroît, elle ne justifie pas avoir adressé de mise en demeure préalable à Madame [X] [M] avant de prononcer la déchéance du terme.

Enfin, Madame [X] [M] justifie avoir respecté les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine – Saint – Denis par décision du 2 mai 2022, à savoir le paiement de mensualités de 16 et 36 euros (confère pièce défenderesse n°14), jusqu’au re dépôt d’une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la Commission de surendettement des particuliers du Nord, en raison de la baisse de ses ressources, qui l’a déclaré recevable le 23 août 2023 et décidé de l’effacement total des deux créances par décision du 22 novembre 2023.

En conséquence, il y a lieu de débouter la S.A. COFIDIS de ses demandes en paiement au titre du crédit renouvelable n°709128757311 et du prêt personnel n°28955000989099 formées à l’encontre de Madame [X] [M].

A l’égard de Monsieur [H] [W] :
En l’espèce, la défaillance de Monsieur [H] [W] est caractérisée dès le 12 avril 2021 dès lors qu’il n’a réglé aucune échéance du prêt personnel n°28955000989099 postérieure à cette date.

Cependant, la S.A. COFIDIS ne justifie pas de l’accusé de réception de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 31 mai 2021.

En conséquence, la S.A. COFIDIS n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 4 février 2022.

Il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement du solde du prêt.

Sur les demandes subsidiaires en résolution judiciaire :
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.

S’agissant du crédit renouvelable n°709128757311 :
Considérant l’interdiction qui lui était faite de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité ainsi que le respect des mesures imposées de rééchelonnement avant l’effacement total de la créance, Madame [X] [M] n’a pas commis de manquement à ses obligations justifiant de prononcer la résolution du crédit renouvelable.

S’agissant du prêt personnel n°28955000989099 :
Il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.

Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.

L’historique de compte montre que les emprunteurs, en général, et Monsieur [H] [W], en particulier, n’ont payé aucune des mensualités exigibles à compter du 12 avril 2021.

Si le non – paiement par Madame [X] [M] des échéances ne constitue pas un manquement mais répond à l’interdiction de payer les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité, l’inexécution par Monsieur [H] [W] constitue, en revanche, un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du prêt personnel n°28955000989099, conclu le 30 juin 2020 entre les parties, au jour de la présente décision.

Il est constant que la résolution judiciaire d'un contrat de crédit a pour conséquence de remettre chaque partie dans la situation qui était la sienne au jour de l'octroi du prêt.

La créance du prêteur consiste donc en la restitution par les emprunteurs de la somme prêtée, soit 14.000 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par les intéressés, soit:

capital emprunté depuis l'origine : 14.000 euros➢moins les versements réalisés pendant l’exécution du contrat : 2.139,79 euros➢moins les versements réalisés pendant l’exécution des mesures imposées par la Commission dans sa décision du 2 mai 2022 (confère pièce défenderesse n°14) : 396 euros
soit un TOTAL restant dû de 11.464,21 euros au titre du solde du contrat de prêt.

Par décision du 22 novembre 2023, Madame [X] [M] a bénéficié d’un effacement total de la créance n°28955000989099 déclarée à hauteur de 13.312,29 euros. Sa dette est donc éteinte par l’effet de l’effacement.

En revanche, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [W] au paiement de la somme de 11.464,21 euros au titre de la restitution du solde du prêt n°28955000989099, déduction faite des versements réalisés.

Sur la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.

En application de l’article L312-21 du code de la consommation, Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Ces dispositions sont sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts par les articles L341-2 et L341-4 du code de la consommation.

En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces relatives au prêt n°28955000989099 que le prêteur ne justifie pas d’un formulaire détachable joint à l’offre de prêt du 30 juin 2020 (confère pièce demandeur n°15). En outre, il ne verse aucune pièce ou justificatif qui accréditerait les ressources et charges déclarées par les emprunteurs dans la fiche de dialogue. Il n’a pas vérifié la solvabilité. Ce faisant, le prêteur ne peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de leur perte par la résolution judiciaire du contrat alors qu’il a manqué à ses obligations pré – contractuelles et contractuelles au titre de la formation du contrat.

En conséquence, il convient de débouter la S.A. COFIDIS de sa demande indemnitaire à hauteur de 2.000 euros.

Sur la demande infiniment subsidiaire en paiement des échéances échues impayées :
Par décision du 22 novembre 2023, Madame [X] [M] a bénéficié d’un effacement total de la créance n°709128757311 déclarée à hauteur de 6.178,51 euros. Elle n’est donc redevable d’aucune somme.

En conséquence, la S.A. COFIDIS sera déboutée de sa demande en paiement des échéances impayées et au règlement des échéances à échoir.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui a agit en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.

La liberté fondamentale d’ester en justice ne peut dégénérer en abus qu’à charge pour celui qui le prétend de démontrer la mauvaise foi ou, pour le moins, l’erreur grossière équivalente au dol du demandeur.

En l’espèce, s’il est constant qu’à la date de l’introduction de l’instance, les demandes principale et subsidiaire en paiement de la S.A. COFIDIS formées à l’encontre de Madame [X] [M] étaient infondées, il n’en demeure pas moins que l’établissement bancaire était, partiellement, fondé à agir contre le co – emprunteur pour le prêt personnel.

Par conséquent, Madame [X] [M] ne démontre pas l’intention de nuire de la S.A. COFIDIS susceptible de faire dégénérer la présente action en justice en abus.

Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce chef.

Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [H] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de débouter la S.A. COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.A. COFIDIS à payer à Madame [X] [M] la somme de 2.000 euros sur ce même fondement.

Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE les demandes en paiement de la S.A. COFIDIS, principale et subsidiaires, au titre du crédit renouvelable n°709128757311 du 30 novembre 2017 formées à l’encontre de Monsieur [H] [W] irrecevables ;

DECLARE les demandes en paiement de la S.A. COFIDIS au titre du crédit renouvelable n°709128757311 du 30 novembre 2017 formées à l’encontre de Madame [X] [M] et au titre du prêt personnel n°28955000989099 formées à l’encontre de Madame [X] [M] et de Monsieur [H] [W] recevables ;

DEBOUTE la S.A. COFIDIS de ses demandes principales en paiement du solde du crédit renouvelable n°709128757311 et du prêt personnel n°28955000989099 formées à l’encontre de Madame [X] [M] ;

DEBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande principale en paiement du solde du prêt personnel n°28955000989099 formées à l’encontre de Monsieur [H] [W] ;

DEBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande subsidiaire en résolution judiciaire du crédit renouvelable n°709128757311 du 30 novembre 2017 et des demandes subséquentes en paiement formées à l’encontre de Madame [X] [M] ;

PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n°28955000989099 conclu le 30 juin 2020 entre la S.A. COFIDIS, d’une part, et Madame [X] [M] et Monsieur [H] [W], d’autre part, au jour de la présente décision ;

En conséquence,

CONSTATE l’extinction de la dette de Madame [X] [M] à l’égard de la S.A. COFIDIS au titre de la restitution du capital emprunté n°28955000989099 le 30 juin 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 11.464,21 euros au titre de la restitution du solde du prêt n°28955000989099, déduction faite des versements réalisé ;

DEBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts formées à l’encontre de Madame [X] [M] et Monsieur [H] [W] ;

DEBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande infiniment subsidiaire en paiement des échéances impayées et au règlement des échéances à échoir au titre du crédit renouvelable n°709128757311 formée à l’encontre de Madame [X] [M] ;

DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DEBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A. COFIDIS à payer à Madame [X] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 6 mai 2024.

Le greffier Le président
aD. AGANOGLUM. KOVALEVSKY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/00886
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;23.00886 ?
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