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06/05/2024 | FRANCE | N°23/00482

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 06 mai 2024, 23/00482


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 06 Mai 2024


N° RG 23/00482 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY4X


DEMANDEUR :

Monsieur [L] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représenté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

Madame [X] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Audrey DENYS-CARBON




MAGISTRAT TENANT

L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du ...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 06 Mai 2024

N° RG 23/00482 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY4X

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représenté par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Audrey DENYS-CARBON

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 08 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2024, prorogé au 06 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00482 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY4X

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [L] [T] et Madame [X] [Y] ont été mariés.

De leur union sont nés deux enfants :
[D], né le [Date naissance 2] 2002,[G], né le [Date naissance 8] 2005.
Par jugement en date du 2 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment :
prononcé le divorce des époux [T]-[Y],constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur [G],fixé la résidence habituelle de [G] en alternance au domicile de chacun des parents,fixé à la somme mensuelle de 250 € par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [T] à Madame [Y] au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants,condamné Monsieur [T] au paiement de cette pension alimentaire,ordonné le partage par moitié des frais de scolarité, de cantine, des activités extra-scolaires et des frais médicaux non remboursés sous réserve de l'accord préalable des deux parents pour les dépenses exceptionnelles, et sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée ;déclaré irrecevable la demande formulée par Madame [Y] en remboursement des frais de scolarité d'[D] pour la première et la deuxième année ;constaté que Monsieur [T] s'engage à financer la troisième et la quatrième année de scolarité d'[D] sous réserve que celui-ci valide ses deux premières années.
En juin, août, septembre et octobre 2023, Madame [Y] a adressé à Monsieur [T] plusieurs mises en demeure visant, au dernier état, à obtenir paiement des sommes suivantes :
6 432 € au titre des frais de scolarité d'[D] pour l'année 2022/2023,6 693 € au titre des frais de scolarité d'[D],237,69 € au titre des frais de procédure.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, dénoncé le 7 novembre 2023, et sur le fondement du jugement de divorce en date du 2 décembre 2021, Madame [Y] a fait réaliser une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [T] dans les livres de la société CIC NORD OUEST pour obtenir paiement d'une somme de 13 767,18 €.

Par exploit en date du 1er décembre 2023, Monsieur [T] a fait assigner Madame [Y] aux fins de contester cette saisie-attribution.

Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 2 février 2024.

Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 8 mars 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [T] a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2023 et dénoncée le 7 novembre 2023 à Monsieur [T] pour défaut de mention sur le procès-verbal de dénonciation de l'adresse de la juridiction à saisir,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée dès signification du jugement à intervenir ;Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00482 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY4X

à titre subsidiaire :à défaut de créance liquide et exigible, et à défaut de titre exécutoire prononçant une condamnation à l'encontre de Monsieur [T], prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée ;ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée dès signification du jugement à intervenir,en tout état de cause :condamner Madame [Y] au paiement d'une somme de 2 000 € pour procédure abusive,condamner Madame [Y] au paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris le coût de la saisie-attribution et des frais de mainlevée à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] fait d'abord valoir que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution ne respecte pas les dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il indique une adresse erronée s'agissant de la juridiction à saisir en cas de recours.

A titre subsidiaire, Monsieur [T] souligne que le jugement en date du 2 décembre 2021 ne constate aucune créance liquide et exigible à son encontre et ne le condamne pas au paiement des sommes réclamées par Madame [Y], la demande alors présentée à cette fin par Madame [Y] ayant même été explicitement déclarée irrecevable.
Madame [Y] ne démontre par ailleurs pas avoir elle-même payé les sommes dont elle demande remboursement.
Madame [Y] ne dispose donc pas d'un titre exécutoire établissant une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [T] : la saisie-attribution est donc nulle.

Monsieur [T] a vu l'ensemble de ses comptes paralysés du 31 octobre 2023 au 17 novembre 2023 et cela a porté atteinte à sa réputation et à sa crédibilité professionnelle. Il demande en conséquence l'allocation de 2 000 € de dommage et intérêts en réparation du dommage causé par cette saisie-attribution abusive.

En défense, Madame [Y] a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter purement et simplement Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 3 000 € pour résistance abusive,condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] fait d'abord valoir que l'adresse de la juridiction compétente pour connaître d'un éventuel recours, renseignée sur le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution, n'est pas erronée et n'a en tout cas pas empêché Monsieur [T] de faire valoir ses droits. En l'absence de grief démontré, la nullité ne peut pas être prononcée.

Madame [Y] soutient ensuite que la créance dont elle se prévaut repose sur un jugement rendu au contradictoire des parties qui constate l'existence d'un créance liquide et exigible, née dans le cadre d'un contrat à exécution successive et dont le montant est parfaitement déterminable.
Madame [Y] prétend justifier qu'elle a réglé les frais de scolarité d'[D] ce qui l'autorise à en demander remboursement à Monsieur [T] pour deux années puisque le jugement en date du 2 décembre 2021 prévoit expressément le partage par moitié des frais de scolarité des enfants.
Par application des dispositions des articles L 111-2, L111-3 et L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, pour que le jugement constitue un titre exécutoire, il suffit que le dispositif constate une obligation de payer qui ne soit ni contestée, ni contestable, ce qui est le cas en l'espèce puisque le jugement a dit que chacun des parents devrait contribuer par moitié aux frais de scolarité des enfants et que Monsieur [T] s'est engagé à ce titre à régler les frais de la troisième et de la quatrième année d'études d'[D].

Madame [Y] prétend que Monsieur [T] ne cherche qu'à s'exonérer de ses obligations envers son fils et à ne pas payer ses frais de scolarité. Elle demande l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 avril 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 6 mai 2024 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA NULLITE DE LA DENONCIATION DE LA SAISIE ATTRIBUTION

Aux termes de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, en date du 7 novembre 2023, indique que les contestations relatives à cette saisie-attribution doivent être portées devant « Monsieur ou Madame le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de LILLE, sis [Adresse 1] à [Localité 10] ».

Monsieur [T] se prévaut du fait que les services du juge de l'exécution sont domiciliés au [Adresse 3] pour prétendre que la dénonciation de la saisie-attribution n'est pas conforme aux exigences de l'article sus-rappelé.

Cependant, et d'une part, l'immeuble de [Adresse 9], sis [Adresse 3], où sont logés les services du juge de l'exécution, est une annexe du Tribunal judiciaire de LILLE.
En indiquant comme adresse de recours, l'adresse du tribunal judiciaire de LILLE, le commissaire de justice n'a pas commis d'erreur.

D'autre part et surtout, force est de constater que Monsieur [T] a pu valablement saisir la juridiction et se défendre et qu'il n'a donc subi aucun grief de l'erreur qu'il allègue.

En conséquence, il convient de dire régulière la dénonciation de la saisie-attribution.

SUR LA SAISIE ATTRIBUTION

Aux termes de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution,
le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution produit en pièce n°8/2 par Monsieur [T] que la mesure d'exécution vise à obtenir paiement, en principal, des sommes suivantes :
les frais de scolarité pour l'année 2022/2023 pour l'enfant [T] [D],les frais de scolarité pour l'enfant [T] [D].

Le rapprochement de ces énonciations avec les factures produites en pièce n°3 par Madame [Y] permet de comprendre que les sommes réclamées correspondent à la totalité des frais de scolarité d'[D] pour les année 2022/2023 et 2023/2024.

Le jugement de divorce en date du 2 décembre 2021, énonce clairement que les parents partagent par moitié les frais de scolarité des enfants sous réserve de l'accord préalable des deux parents pour les dépenses exceptionnelles et sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée.

Le fait que les deux parents aient consenti à l'engagement de ces frais de scolarité d'[D] n'est pas discuté. Par ailleurs, le jugement constate un peu plus loin l'accord de Monsieur [T] pour financer la troisième et la quatrième année de scolarité d'[D].

Madame [Y] produit les factures qu'elle a acquittées auprès de l'école d'[D].

Dans ces conditions, Monsieur [T] est au moins redevable de la moitié des frais de scolarité réclamés par Madame [Y].

La question est de savoir ensuite la portée à donner à la phrase suivante, figurant au dispositif de la décision de divorce :

« CONSTATE que Monsieur [T] s'engage à financer la troisième et la quatrième année de scolarité d'[D], sous réserve que celui-ci valide ses deux premières années ».

Par cette disposition, le jugement constate, à la charge de Monsieur [T], l'obligation de payer les frais de scolarité d'[D] pour sa troisième et sa quatrième année.
Le jugement constate ainsi, à la charge de Monsieur [T] une obligation certaine de paiement d'une somme déterminable.

Tel qu'interprêté notamment par la Cour de cassation dans des décisions de 2009 et de 2012, l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution n'exige pas une formule précise de condamnation mais exige simplement que le titre exécutoire constate une obligation à paiement ce qui est le cas en l'espèce, Monsieur [T] s'étant engagé devant le juge aux affaires familiales à régler les frais de scolarité des 3ème et 4ème années d'[D] puisque Madame [Y] avait assumé seule le paiement des deux premières années.

Les échanges de courriels produits aux débats permettent par ailleurs de déduire que les frais de scolarité réclamés par Madame [Y] correspondent bien aux frais des 3ème et 4ème années d'études d'[D].
Ils permettent également de savoir qu'[D] a validé ses deux premières années, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

Dans ces conditions, et en exécution du jugement de divorce en date du 2 décembre 2021, Monsieur [T], qui s'y est engagé, est tenu au paiement intégral des frais de scolarité de 3ème et de 4ème année de son fils [D], frais que Madame [Y] justifie avoir payés.
Madame [Y] peut donc légitimement demander paieùment de ces sommes à Monsieur [T].

Les démarches amiables et les mises en demeure étant restées sans effet, elle pouvait user des voies d'exécution.

Les autres sommes réclamées dans le cadre de la saisie-attribution ne sont pas contestées.

En conséquence, il convient de valider la saisie-attribution contestée.

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, la mesure de saisie-attribution est validée.

Monsieur [T] ne peut donc se prévaloir d'aucune voie d'exécution dommageable.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l'espèce, alors que le jugement de divorce énonce clairement que les frais de scolarité des enfants seront partagés par moitié, alors que Monsieur [T] s'est engagé devant le juge aux affaires familiales à prendre en charge les frais de scolarité des 3ème et 4ème années d'[D], que Madame [Y] lui a justifié avoir fait l'avance de ces frais de scolarité, qu'elle a effectué des demandes amiables de règlement à plusieurs reprises, Monsieur [T] a non seulement refusé de s'exécuter spontanément, obligeant Madame [Y] à engager une procédure d'exécution forcée, mais il continue à s'opposer par tout moyen au paiement de ce qu'il s'est pourtant engagé à payer;

Cette opposition abusive à un engagement pris cause nécessairement un préjudice à Madame [Y] qui a fait l'avance de plusieurs milliers d'euros depuis plusieurs années.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] à verser à Madame [Y] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [T] succombe en ses demandes.

En conséquence, il convient de le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, Monsieur [T] succombe en ses demandes et reste tenu aux entiers dépens de l'instance.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 et de le condamner à payer à Madame [Y] la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT régulière la dénonciation de la saisie-attribution en date du 7 novembre 2023 ;

VALIDE la saisie-attribution en date du 31 octobre 2023 dénoncée le 7 novembre 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à Madame [X] [Y] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE Monsieur [L] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à Madame [X] [Y] la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffièreLe Président

Sophie ARESDamien CUVILLIER

Expédié aux parties le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/00482
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;23.00482 ?
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