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03/05/2024 | FRANCE | N°24/00133

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 03 mai 2024, 24/00133


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024


N° RG 24/00133 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFA5


DEMANDERESSE :

Madame [U] [D] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME


DÉFENDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante



r>MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribu...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024

N° RG 24/00133 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFA5

DEMANDERESSE :

Madame [U] [D] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME

DÉFENDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00133 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFA5

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait dénoncer à Madame [D] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BNP PARIBAS le 17 janvier 2024, ce en exécution d’une contrainte de cet organisme du 24 octobre 2022.

Par acte d’huissier de justice du 22 février 2024, Madame [D] a fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 22 mars 2024 afin de contester cet acte d’exécution.

A l’audience du 22 mars 2024, Madame [D] était représentée par son conseil, lequel a invité le tribunal à se référer à son assignation.

L’URSSAF ILE DE FRANCE, citée à personne, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mai 2024.

Dans son assignation, Madame [D] présente les demandes suivantes :
-Prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 17 janvier 2024,
-Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
-A titre subsidiaire, ordonner le report de l’exigibilité de sa dette à l’issue d’une période de 24 mois,
-En tout état de cause, dire que les frais de la saisie sont à la charge de l’URSSAF ILE DE FRANCE,
-Condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Pour un exposé de l'argumentation de la demanderesse, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à cette assignation et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales de Madame [D].

Madame [D] prétend en premier lieu à la nullité de la contrainte faute d’indication dans celle-ci du tribunal compétent pour la contester.

Néanmoins, il est d’évidence juridiquement que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la nullité de la contrainte dès lors que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie litigieuse, seul le pôle social étant compétent en l’espèce pour statuer sur la régularité de la contrainte.

Ce premier moyen ne permet donc pas de faire droit à la demande de nullité de la saisie.

Ensuite, Madame [D] reproche à l’acte de saisie-attribution de ne pas comprendre de précision sur les intérêts sollicités.

Madame [D] ne verse pas l’acte de saisie-attribution mais sa seule dénonciation, ce qui ne permet pas de vérifier son affirmation.

Néanmoins, en tout état de cause, une contrainte ne produit pas d’intérêt au taux légal, contrairement à un jugement. Dès lors, il apparaîtrait parfaitement logique que l’acte de saisie-attribution ne contienne pas de précision sur les intérêts.

Ce second argument ne permet donc pas de faire droit à la demande.

En l’absence d’argument pertinent, les demandes en nullité de la saisie et en mainlevée consécutive ne peuvent qu’être rejetées.

Compte tenu de ce rejet, il y a également lieu de rejeter la demande indemnitaire et la demande au titre des frais de saisie.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00133 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFA5

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Madame [D] ne verse aucun élément sur sa situation financière qui permettrait de démontrer qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter immédiatement de sa dette. Sa demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [D] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
En l’espèce, Madame [D] a saisi un tribunal incompétent pour connaître de sa première contestation, sa seconde contestation est parfaitement infondée et sa demande en délai n’est justifiée par aucune pièce. Par conséquent, Madame [D] qui succombe en l’ensemble de ses demandes doit également être déboutée de sa demande tendant à voir pris en charge ses frais d’avocat par l’URSSAF ILE DE FRANCE.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [U] [D] ;

CONDAMNE Madame [U] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00133
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;24.00133 ?
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