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03/05/2024 | FRANCE | N°24/00121

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 03 mai 2024, 24/00121


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024


N° RG 24/00121 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEWE


DEMANDEUR :

Monsieur [L] [V] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]

comparant en personne


DÉFENDERESSE :

S.A. ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Martine VANDENBUSSCHE




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Ju

ge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024

N° RG 24/00121 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEWE

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [V] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

S.A. ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Martine VANDENBUSSCHE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 12 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00121 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEWE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 mai 2020, la société ADOMA a conclu avec Monsieur [G] un contrat d’occupation portant sur une chambre avec accès aux services collectifs située [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 389,87 euros, outre 31,63 euros pour les prestations obligatoires.

Par un jugement du 31 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par la société ADOMA en résolution du contrat, a notamment :
-constaté la résiliation du contrat et ordonné l’expulsion de Monsieur [G],
-condamné Monsieur [G] à payer la somme de 2.382,59 euros au titre de l’arriéré et à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de redevance et prestations obligatoires qui aurait été due en l’absence de résiliation du contrat.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [G] le 28 novembre 2022.

Par acte d’huissier en date du 6 mars 2024, la société ADOMA a fait délivrer à Monsieur [G] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 13 mars 2024, Monsieur [G] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Monsieur [G] et la société ADOMA ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 avril 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [G] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.

La société ADOMA, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande et a sollicité la condamnation de Monsieur [G] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Monsieur [G] a indiqué à l’audience vivre seul dans le logement.
Il a expliqué la situation d’impayé persistante par une difficulté à accéder à l’emploi en France, en lien notamment avec des difficultés à obtenir une situation administrative stable sur le territoire. Monsieur [G] a en effet versé aux débats une photocopie d’un titre de séjour valable jusqu’au 3 septembre 2023 et une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour s’agissant d’une demande déposée le 15 janvier 2024, l’attestation faisant état du fait que Monsieur [G] s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. Le requérant a indiqué ne percevoir actuellement aucune ressource. Il a ajouté s’être rapproché du CCAS pour obtenir un logement mais n’avoir pas reçu d’aide compte tenu du fait qu’il bénéficie jusqu’ici d’un logement.

Pour statuer sur la demande, il y a certes lieu de considérer les conséquences sociales et économiques des difficultés administratives rencontrées par Monsieur [G] pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.

Néanmoins, il faut également prendre en compte l’importance de la dette locative, soit 12.245,22 euros au 26 mars 2024, qui découle notamment du délai pendant lequel la société ADOMA a déjà différé l’expulsion de Monsieur [G] après l’obtention du jugement du 31 octobre 2022, mais également la modestie des règlements effectués par le requérant depuis ce jugement pour la seule somme totale de 414 euros et le fait que cette dette aurait vocation à s’alourdir à l’avenir s’il était fait droit à la demande dès lors que Monsieur [G] ne perçoit en l’état plus aucune ressource.

Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que le requérant ne peut se prévaloir d’aucune démarche effective de relogement qui aurait pu justifier de repousser l’expulsion durant le délai nécessaire pour que son relogement puisse aboutir.

Enfin, il n’existe pas en l’espèce de considération liée à l’âge ou l’état de santé des occupants justifant particulièrement de faire droit à la demande de délai.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [G].

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [G] qui succombe sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
La situation économique du requérant justifie de le dispenser de condamnation à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la demande de délai de Monsieur [L] [V] [G] ;

REJETTE la demande de la société ADOMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [V] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00121
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;24.00121 ?
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