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03/05/2024 | FRANCE | N°24/00119

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 03 mai 2024, 24/00119


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024


N° RG 24/00119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEMD


DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]-[Adresse 2] A [Localité 4], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC VANCHERAND IMMOBILIER [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Asma BAKIR


DÉFENDERESSE :

S.A.S. SAFA exerçant sous la dénomination

commerciale “[5]”
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal ju...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024

N° RG 24/00119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEMD

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]-[Adresse 2] A [Localité 4], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC VANCHERAND IMMOBILIER [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Asma BAKIR

DÉFENDERESSE :

S.A.S. SAFA exerçant sous la dénomination commerciale “[5]”
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEMD

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 13 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait procéder à une saisie-attribution de loyers entre les mains de la SAS SAFA, ce en exécution d’un jugement rendu le 14 mars 2023 à l’encontre de la SCI DES POSTES que le syndicat des copropriétaires présente dans le cadre de la présente instance comme le bailleur de la SAS SAFA.

Par acte d’huissier de justice du 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS SAFA devant ce tribunal à l’audience du 22 mars 2024 afin d’obtenir sa condamnation personnelle aux causes de la saisie.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil, lequel a invité le tribunal à se référer aux termes de son assignation.

La SAS SAFA, citée à domicile, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mai 2024.

Dans son assignation, le syndicat des copropriétaires présente les demandes suivantes :
-Condamner la SAS SAFA à lui payer la somme de 10.529,84 euros au titre des causes de la saisie,
-Condamner la SAS SAFA à lui payer 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
-Condamner la SAS SAFA à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Pour un exposé de l'argumentation de la demanderesse, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à cette assignation et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation de la SAS SAFA aux causes de la saisie.

Aux termes de l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution, applicable aux procédures de saisie-attribution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

Selon l’article R211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

L’article R211-5 prévoit que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal de saisie-attribution du 13 juin 2023 dans lequel l’huissier instrumentaire a raporté les déclarations de l’employé de la SAS SAFA selon lesquelles le gérant de la société fournirait plus tard les renseignements prévus par l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution, soit les obligations de la société à l’égard de la SCI DES POSTES.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir dans le cadre de la présente instance que la SAS SAFA n’aurait jamais fourni ces renseignements et serait débitrice de la SCI des postes dans le cadre d’un bail commercial.

Le SAS SAFA ne comparaît pas à l’instance pour contredire ces affirmations ou justifier d’un motif légitime pour ne pas avoir communiqué ces informations.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS SAFA à verser au syndicat des copropriétaires les causes de la saisie-attribution du 13 juin 2023, soit la somme de 10.529,84 euros.

Sur la demande indemnitaire.

L’article R222-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Néanmoins, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires se contente de solliciter une condamnation de la SAS SAFA à une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sans indiquer aucunement la nature de son préjudice ni a fortiori en justifier. La demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SAS SAFA sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Condamnée aux dépens, la SAS SAFA versera au syndicat demandeur une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,

CONDAMNE la SAS SAFA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 4] :
-une somme de 10.529,84 euros au titre des causes de la saisie-attribution du 13 juin 2023 ;
-une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]-[Adresse 2] à [Localité 4] ;

CONDAMNE la SAS SAFA aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00119
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;24.00119 ?
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