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03/05/2024 | FRANCE | N°24/00114

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 03 mai 2024, 24/00114


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024


N° RG 24/00114 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YELX


DEMANDERESSE :

Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

S.A. d’HLM MAISONS ET CITES
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du trib...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024

N° RG 24/00114 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YELX

DEMANDERESSE :

Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. d’HLM MAISONS ET CITES
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 12 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00114 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YELX

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er avril 2015, la société d’HLM MAISONS ET CITES a donné en location à Madame [W] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 20 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [W] ,
-condamné Madame [W] à payer la somme de 2.601,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023 et à une indemnité d’occupation de 494,94 euros à compter du 1er juillet 2023.

Ce jugement a été signifié à Madame [W] le 27 novembre 2023 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 13 mars 2024, Madame [W] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 avril 2024.

Lors de cette audience, Madame [W], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.

Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Madame [W] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Madame [W] expose vivre dans le logement avec deux de ses enfants, dont le plus jeune aurait 21 ans. Ses ressources mensuelles s’élèvent actuellement à une somme de 838,70 euros au titre du revenu de solidarité active. La requérante n’apparaît plus actuellement bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement qui était versée directement au bailleur jusqu’au mois de janvier 2024 . Au soutien de sa demande, Madame [W] se prévaut des démarches qu’elle a entreprises, à savoir une demande au titre du DALO, une demande de logement social et le dépôt d’un dossier de surendettement, et du fait qu’elle a récemment repris la paiement de la part résiduelle de l’indemnité d’occupation.

Pour statuer sur la demande de la requérante il faut certes relever que les démarches de cette dernière apparaissent tardives comme ayant été initiées plusieurs mois après le commandement de quitter les lieux du 27 novembre 2023 (soit le 29 février 2024 pour la demande de logement social, le 11 mars 2024 pour la demande au titre du DALO et un dépôt en date du 29 mars 2024 s’agissant du dossier de surendettement).

Cependant, il sera tenu compte du fait que la requérante justifie désormais de la reprise du paiement de la part résiduelle de l’indemnité d’occupation par deux paiements de 265 euros en dates respectivement des 7 mars et 8 avril 2024.

Il apparaît ainsi possible de concilier les intérêts du bailleur et ceux de la requérante en faisant droit à la demande de cette dernière à hauteur de 5 mois afin que ses démarches de relogement puissent aboutir tout en conditionnant le maintien du bénéfice de ce délai au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle, tel qu’il sera précisé au dispositif de ce jugement.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’équité justifie de condamner Madame [W] aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Le demande de la requérante étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande du bailleur à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE à Madame [J] [W] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL perçues jusqu’au mois de janvier 2024 déduites)

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 10 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

REJETTE la demande de la société d’HLM MAISONS ET CITES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00114
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;24.00114 ?
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