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03/05/2024 | FRANCE | N°23/00403

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 03 mai 2024, 23/00403


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024


N° RG 23/00403 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSHM


DEMANDEUR :

Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1194 du 22/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représenté par Me Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représent

ée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jules DUMORTIER




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vi...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024

N° RG 23/00403 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSHM

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1194 du 22/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représenté par Me Dominique LELIEVRE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jules DUMORTIER

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 08 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2024, prorogé au 03 Mai 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00403 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSHM

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2019, la SARL [4] a donné en location à Monsieur [L] [J] un emplacement pour le stationnement de sa résidence mobile.

Par ordonnance en date du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [L] [J],constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location,ordonné l'expulsion de Monsieur [L] [J] et de tout occupant de son chef de l'emplacement n°39, avec le concours de la force publique si besoin,dit n'y avoir lieu à astreinte,fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due à compter du 18 mars 2021 et jusqu'à libération effective des lieux à la somme de 232 € par mois, outre les taxes, charges et accessoires,condamné Monsieur [L] [J] à payer à la SARL [4] la somme de 3 078 € au titre des loyers impayés outre la somme de 3 689,92 € au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 18 mars 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021,rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [J] le 17 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, la SARL [4] a fait réaliser une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [J] dans le livres de la CAISSE D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [J] par acte du 19 juillet 2023.

Monsieur [J] a sollicité l'aide juridictionnelle le 2 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, Monsieur [J] a fait assigner la SARL [4] aux fins de contester la saisie-attribution en date du 11 juillet 2023.

Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 15 décembre 2023.

Après renvois à la demande des parties, celles-ci ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 8 mars 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [J], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
ordonner la mainlevée de la saisie des deux comptes professionnels de Monsieur [J] aux frais de la SARL [4],dire et juger que le compte de dépôt de Monsieur [J] n°[XXXXXXXXXX03] créditeur de la somme de 391,06 € était insaisissable pour être inférieur au solde bancaire insaisissable,ordonnée la mainlevée dudit compte au frais de la SARL [4],à titre subsidiaire :déduire du montant des sommes dues la somme de 4 571,20 € provenant de la vente du mobile home ainsi que le montant des intérêts réclamés,autoriser Monsieur [J] à s'acquitter du solde de sa dette par 23 mensualités de 50 €, le solde étant versé à la 24ème mensualité,dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,en toute hypothèse, condamner la SARL [4] en tous les frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] fait tout d'abord valoir que le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel étant séparé de son patrimoine personnel, les créanciers personnels ne peuvent obtenir paiement de leurs créances que sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et ne peuvent agir sur le patrimoine professionnel.
Monsieur [J] prétend dès lors que la SARL [4] ne pouvait pas faire saisir ses comptes professionnels.

La saisie-attribution réalisée sur le compte personnel de Monsieur [J] ne pourra dès lors qu'être déclarée infructueuse, le solde de ce compte étant inférieur au solde bancaire insaisissable.

A titre subsidiaire, Monsieur [J] soutient que l'huissier a omis d'enlever des sommes dues le montant récupéré sur la vente aux enchères du mobile home, soit la somme de 4 571,20 €.

Monsieur [J] demande enfin à pouvoir bénéficier de délais de paiement.

En défense, la SARL [4] a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [L] [J] de ses demandes,condamner Monsieur [L] [J] à payer à la SARL [4] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [L] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse fait d'abord valoir que Monsieur [J] exerce en qualité d'entrepreneur individuel.
Or, jusqu'à la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel étaient confondus.
L'entreprise individuelle de Monsieur [J] et sa dette étant antérieures à cette loi, les patrimoines personnel et professionnel de Monsieur [J] étaient confondus et pouvaient répondre de ses dettes personnelles.
La saisie-attribution devra donc être déclarée valable.

S'agissant du montant des sommes dues, la SARL [4] prétend que la somme issue de la vente aux enchères du mobile home a bien été déduite des sommes dues et réclamées dans le dernier décompte versé aux débats.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 avril 2024.

Ce délibéré a dû être prorogé au 3 mai 2024 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA SAISIE ATTRIBUTION

Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes de l'article L 526-22 du code de commerce, l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.
Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article 19 de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante :
I.-Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi.
L'article 5 n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Le 3° du I de l'article 6 entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II.-L'article 9 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du même article 9, exerce effectivement l'activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.
III.-A.-L'article 11 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi pour les demandes d'allocation introduites à compter de cette date.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats et notamment de la pièce n°19 produite par la SARL [4], que Monsieur [J] exerce son activité en tant qu'entrepreneur individuel.
Les créances exécutées sont antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, de sorte que Monsieur [J] ne peut se prévaloir de la séparation de ses patrimoines personnel et professionnel, les dispositions prévues par cette nouvelle loi ne s'appliquant que postérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci.

La société [4] pouvait donc exécuter sur l'intégralité du patrimoine de Monsieur [J].

Le solde des comptes saisis était très largement supérieur au minimum insaisissable.

En conséquence, la saisie-attribution contestée sera déclarée régulière.

SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES

Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l'espèce, la saisie-attribution a été réalisée pour obtenir paiement d'une somme de 10 939,77 € dont n'était visiblement pas encore déduit le prix de vente du mobile home de Monsieur [J], vendu aux enchères sur saisie.

Dans un dernier décompte actualisé produit en pièce n°22, la SARL [4] a déduit le prix de vente du mobile home et les sommes restant dues s'élèvent désormais à la somme de 7 896,93 €.

Le calcul des intérêts a été effectué à nouveau et n'est pas contesté.

En conséquence, il convient de cantonner le saisie-attribution contestée à la somme de 7 896,93 €.

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, le dossier de plaidoiries de Monsieur [J] ne comporte aucune des pièces annoncées sous bordereau.
Aucune de ces pièces annoncées sous bordereau n'est par ailleurs en mesure de justifier de la situation économique et financière actuelle de Monsieur [J].
Monsieur [J] ne justifie donc pas de sa situation financière.

Les délais sollicités ne permettraient pas, en tout état de cause, d'apurer la dette en 24 mois.

Enfin et surtout, l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution interdit l'octroi de délai de paiement.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [J] de sa demande de délais de paiement.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.

En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.

En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT régulière la saisie-attribution en date du 11 juillet 2023 ;

CANTONNE cette saisie-attribution à la somme de 7 896,93 € ;

DEBOUTE Monsieur [L] [J] de sa demande de délais de paiement ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffièreLe Président

Sophie ARESDamien CUVILLIER

Expédié aux parties le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/00403
Date de la décision : 03/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-03;23.00403 ?
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