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02/05/2024 | FRANCE | N°20/01349

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 02 mai 2024, 20/01349


1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UUFB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 02 MAI 2024

N° RG 20/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UUFB

DEMANDEUR :

M. [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me COISNE

DEFENDERESSES :

S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me GRAS PERSYN

S.A.R.L. [9] venan

t aux droits de la SAS [13]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE

PARTIE(S) INTE...

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UUFB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 02 MAI 2024

N° RG 20/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UUFB

DEMANDEUR :

M. [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me COISNE

DEFENDERESSES :

S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me GRAS PERSYN

S.A.R.L. [9] venant aux droits de la SAS [13]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

CPAM DE [Localité 8]-[Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Monsieur [G] [E], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mai 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [I], salarié de la société [10] depuis le 9 octobre 2006 en qualité de chauffeur routier, a vu son contrat de travail transféré à la société [13] à compter du 1er novembre 2016.

Le 16 décembre 2016, M. [X] [I] a été victime d'un accident du travail ; la déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident est survenu à 6h50 alors que M. [X] [I] "s'avançait à pied sur le chantier pour demander une autorisation de chargement " et qu'il a chuté de hauteur dans une fouille sur un fer à béton présent au fond de la fouille.

Le certificat médical initial faisait état de " multiples plaies de jambe gauche également jambe droite et poignet D ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [X] [I] a été déclaré consolidé le 25 juillet 2019 et un taux d'IPP de 9% lui a été alloué.

Entre temps, le 7 novembre 2018, M. [X] [I] avait saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13].

L'affaire a été radiée le 25 avril 2019 et réinscrite le 23 juillet 2020 sur demande du 5 mars 2020 ; par courrier du 18 juillet 2020 la société [13] a sollicité la mise en cause de la société [11], société de terrassement du chantier sur lequel l'accident s'est produit.

L'affaire a été fixée à plaider au 1er décembre 2022 et mise en délibéré à cette date au 26 janvier 2023.

Par jugement du 26 janvier 2023, la présente juridiction a notamment statué sur les points suivants :
-S'est déclarée incompétente pour connaître des demandes de la société [13] dirigées contre la société [11] au profit des chambres de la responsabilité de droit commun du tribunal judiciaire de Lille ;
-Dit que l'accident du travail de M. [X] [I] en date du 16 décembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ;
-Fixé au maximum la majoration du capital alloué à M. [X] [I] ;
-Dit que l'avance en sera faite par la Caisse primaire d'assurance maladie, la société [13] devant ensuite rembourser la Caisse primaire d'assurance maladie la majoration du capital ;
-Ordonné, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [X] [I] une expertise médicale judiciaire ;
-Commis pour y procéder le Docteur [N] [T] (…)
-Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du jeudi 25 mai 2023 à 9 heures devant la chambre du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], 3ème étage, salle I à [Localité 8] ;
-Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 25 mai 2023 à 9 heures ;
-Sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de l'expertise ;
-Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M. [X] [I] à la suite de la liquidation à venir à l'encontre de l'employeur la société [13] dans le cadre de son action récursoire ;
-Réservé les dépens (…).

Le 26 avril 2023, le docteur [T] a établi son rapport d'expertise médicale définitif, lequel a été réceptionné le 9 mai 2023 par le greffe de la juridiction.

Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 7 mars 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
* * *

M. [X] [I], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.

Au soutien de ses demandes, il sollicite du tribunal de :

Fixer l'indemnisation de ses préjudices subis du fait de l'accident du travail du 16 décembre 2016 aux sommes suivantes :
"6 525,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
"10 000,00 euros au titre des souffrances endurées
"1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
"15 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Dire que la réparation de ses préjudices sera avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 7] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamner la société [13] à lui payer la somme de 4 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [13] aux entiers frais et dépens de l'instance.

En défense, la SARL [9], venant aux droits de la société [13], dûment représentée à l'audience de plaidoirie, a formulé les demandes suivantes dans ses conclusions prises aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture :

-Révoquer l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023 ;
-A titre subsidiaire, reporter la date de la clôture.

Dans ses conclusions prises après expertise judiciaire, ladite société a sollicité du tribunal de :
-Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
-Réduire le droit à l'indemnisation de M. [I] à de plus justes propositions, à savoir :
"4 479,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
"2 500,00 euros au titre des souffrances endurées ;
"700,00 euros au titre du préjudice esthétique ;
"8 910,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
"1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [11], dûment représentée, présente à son tour des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture sollicitant de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023 et à tout le moins de reporter la date de clôture.

Dans ses conclusions prises après expertise, ladite société formule les demandes suivantes :
-Réduire l'indemnisation de M. [X] [I] à de plus justes proportions, soit :
"4 479,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
"4 000,00 euros au titre des souffrances endurées
"750,00 euros au titre du préjudice esthétique
A titre principal :
-Dire et juger irrecevables les demandes au titre du déficit fonctionnel permanent.

A titre subsidiaire :
-Réduire l'indemnisation de M. [X] [I] à de plus justes proportions soit 11 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
En toute hypothèse :
-Débouter M. [X] [I] de ses demandes.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 7], dûment représentée, a indiqué s'en rapporter à la sagesse du tribunal, le bénéficie de son action récursoire à l'encontre de l'employeur étant déjà reconnu.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

En application de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, " Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de de procédure civile ".

En l'espèce, la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 novembre 2023, et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 7 mars 2024.

La SARL [9], venant aux droits de la société [13], et la société [11] sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2023 pour permettre l'exercice du contradictoire ou à tout le moins le report de la date de clôture pour permettre l'échange des conclusions et pièces entre les parties.

M. [X] [I], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué lors de l'audience de plaidoirie ne pas s'opposer à cette demande.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande des sociétés défenderesses en ordonnant le rabat de l'ordonnance de clôture de l'instruction et sa fixation à la date de l'audience de plaidoirie du 7 mars 2024.

- Sur l'indemnisation des préjudices

Il résulte de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l'employeur dans la survenance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s'ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.

En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n'est prévue par le livre IV, à l'exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d'une action en faute inexcusable.

Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
- dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
- dépenses de déplacement : article L 442-8,
- dépenses d'expertises techniques : article L 442-8,
- dépenses d'appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
- d'incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
- perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
- assistance d'une tierce personne après consolidation : article L 434-2.

Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n'avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent .

En l'espèce, M. [X] [I] réclame l'indemnisation des postes de préjudice suivants :
"déficit fonctionnel temporaire
"souffrances endurées
"préjudice esthétique
"déficit fonctionnel permanent

M. [X] [I], victime d'un accident du travail le 16 décembre 2016, a été consolidé à la date du 25 juillet 2019 à l'age de 62 ans avec un taux d'IPP fixé à 9%.

"Le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la " période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l'incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu'elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ".

L'évaluation médico-légale de l'expert mentionne suite à l'accident du 16 décembre 2016 de l'assuré :
"une période de déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 16 décembre 2016 au 12 mars 2019 (date de la consultation dans le centre de traitement de la douleur du CHRU de [Localité 8]) ;
"une seconde période de déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 13 mars 2019 au 25 juillet 2019.

Le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour fixer l'indemnisation du préjudice fonctionnel total subi par M. [X] [I] à 25 € par jour.

L'indemnisation du préjudice fonctionnel partiel sera fixée en conséquence, proportionnellement au taux de réduction des capacités.

L'indemnisation de M. [X] [I] au titre du D.F.T. doit donc être fixée comme suit :
"D.F.T.P. 25 % (classe II), durant 816 jours, 816 x 25 x 25/100 = 5 100,00 €
"D.F.T.P. 10 % (classe I), durant 135 jours, 135 x 25 x 10/100 = 337,50 €

Soit au total, la somme de 5 100,00 + 337,50 = 5 437,50 €.

L'indemnisation de ce poste de préjudice est donc fixée au montant de 5 437,50 euros.

"Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales)

Le tribunal relève que le préjudice des souffrances endurées a été évalué au deuxième degré et demi sur l'échelle à sept degrés par le médecin expert. Le Docteur [T] précise sur ce chef de préjudice les éléments suivants :

" Les souffrances endurées seront quantifiées à 2,5/7 pour tenir compte du traumatique initial, mais surtout du syndrome de stress post traumatique avec reviviscence anxieuse, anxiété anticipatoire, troubles du sommeil…ayant conduit à la prescription de médicaments à visée neurotrope. Seront prises en compte dans cette évaluation les douleurs au niveau du membre inférieur gauche avant la date de consolidation ".

Ces éléments sont suffisants pour établir l'état des souffrances physiques et morales endurées par M. [X] [I] et justifient que lui soit accordée une indemnisation globale pour les souffrances endurées de 6 000 euros.

"Le préjudice esthétique

Au moment de l'accident, M. [X] [I] était âgé de 60 ans et est âgé aujourd'hui de 67 ans.

S'agissant de l'examen physique, le médecin expert fait état des éléments suivants : " Le préjudice esthétique peut être qualifié de 0,5/7 pour tenir compte du complexe cicatriciel de la face externe de la jambe gauche à la jonction tiers moyen, tiers supérieur ".

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique de M. [X] [I] à la somme de 750 euros.

"Le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 12] de juin 2000)
et par le rapport Dintilhac comme : " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ".

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts d'Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que " La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées " (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947).

M. [X] [I] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice en prenant en compte le taux d'incapacité évalué à 9% par le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 7], en fixant le montant du déficit fonctionnel permanent à la somme de 15 000,00. A titre subsidiaire, M. [X] [I] sollicite un complément d'expertise sur ce chef de préjudice.

La SARL [9], venant aux droits de la société [13], demande de fixer le montant du préjudice du requérant à 8 910,00 euros en tenant compte du taux d'IPP de 9% et de la valeur du point fixé à 990. A titre subsidiaire, ladite société demande au tribunal d'ordonner un complément de l'expertise médicale.

La société [11] demande de débouter le requérant de sa demande et à titre subsidiaire, de limiter le montant de l'indemnisation à hauteur de 11 880,00 euros.

En l'espèce, les demandes d'indemnisation du requérant ont été arrêtées à la date de l'audience de plaidoirie, le 1er décembre 2022, soit antérieurement au revirement de jurisprudence opéré par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.

Pour autant M [I] et la SARL [9], venant aux droits de la société [13],consentant à retenir un taux de 9% au titre du déficit fonctionnel permanent , il convient d'allouer à M [I] la somme de 11 880euros pour une valeur du point de 1 320euros.

En conséquence, l'ensemble des sommes dues à M. [X] [I], au titre de l'indemnisation de ses préjudices sera avancé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 7], à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la SARL [9], venant aux droits de la société [13], dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d'expertise médicale judiciaire.

Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l'article 1231-7 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.

- Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce la SARL [9], venant aux droits de la société [13], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il convient par ailleurs de condamner la SARL [9], venant aux droits de la société [13] à payer à M [I] la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du cpc.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la fixe à la date de l'audience de plaidoirie du 7 mars 2024 ;

FIXE l'indemnisation des préjudices subis par M. [X] [I] comme suit :

"Le déficit fonctionnel temporaire 5 437,50 €
"Les souffrances endurées 6 000,00 €
"Le préjudice esthétique 750,00 €
"Le déficit fonctionnel permanent 11 880,00 €

"Total24 067,50 €

DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 7] à M. [X] [I] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif;

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 7] peut exercer son action récursoire à l'encontre de la SARL [9], venant aux droits de la société [13], afin de récupérer le montant des sommes allouées - au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise médicale judiciaire ;

CONDAMNE la SARL [9], venant aux droits de la société [13] à payer à M. [X] [I] la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SARL [9], venant aux droits de la société [13] aux dépens

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le
1 CE Me Policella, cpam
1 CCC [I], [9], Me Henot, [11], Me Lecaille


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Pôle social
Numéro d'arrêt : 20/01349
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;20.01349 ?
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