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22/03/2024 | FRANCE | N°23/00347

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 22 mars 2024, 23/00347


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 22 Mars 2024


N° RG 23/00347 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO7G


DEMANDEUR :

Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5298 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [E] [I]<

br>[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premi...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 22 Mars 2024

N° RG 23/00347 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO7G

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5298 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00347 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO7G

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 19 juin 2019, Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [I] ont donné en location à Monsieur [M] [U] un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 950 €, outre 50 € de provision sur charges.

Suite à des impayés, et par acte d'huissier en date du 19 octobre 2021, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 7 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURCOING, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,condamné Monsieur [M] [U] à payer la somme de 6 629,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06 avril 2022,autorisé Monsieur [M] [U] à se libérer de cette dette par mensualités de 490,38 €,suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [M] [U] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation à la charge de ce dernier d'un montant de 1 009,62 €.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [U] le 14 juin 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, Monsieur [Z] et Madame [I] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [U].

Par requête reçue au greffe le 24 août 2023, Monsieur [U] a sollicité l’octroi d’un délai de grâce.

Le locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 décembre 2023.

Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 9 février 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [U] a présenté les demandes suivantes :
lui accorder un délai de grâce de six mois,juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] fait d'abord valoir qu'il s'inscrit dans une réelle volonté de règlement de sa dette. Il a toujours régulièrement réglé son loyer jusqu'à ce que la crise sanitaire puis de graves problèmes de santé viennent l'empêcher de poursuivre son activité professionnelle et le privent de revenus.
Monsieur [U] prétend cependant que dès qu'il en a la possibilité, il règle ce qu'il peut. Il aurait ainsi effectué une virement de plus de 4 500 € en avril 2023, ce qui démontre sa volonté d'apurer sa dette.
Monsieur [U] affirme par ailleurs effectuer de sérieuses recherches pour trouver un autre logement mais il se trouve entravé par son actuelle extrême précarité financière. Il a effectué une demande de logement et a instruit un recours DALO.

En défense, Monsieur [Z] et Madame [I] ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,subsidiairement, en cas de délai accordé, juger que le maintien du bénéficie de ce délai sera conditionné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation de 1 009,62 € mensuel,condamner Monsieur [U] à payer entre les mains de Monsieur [Z] et de Madame [E] [I] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs font d'abord valoir que Monsieur [U] vit seul dans un logement de 83 m². Il n'a pas d'enfant à charge. Il n'a pas les moyens de payer l'indemnité d'occupation puisqu'il est au RSA et sa dette de loyers est désormais de 16 081,45 € - au 8 février 2024.
Il ne justifie pas de ses recherches d'emploi. Il n'a pas déposé de demande de plan de surendettement et ne justifie pas de ses recherches de logement depuis le jugement de 2022.
Les défendeurs soutiennent que Monsieur [U] ne remplit dès lors pas les conditions pour obtenir un délai de grâce.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Monsieur [M] [U] perçoit aujourd'hui le R.S.A. pour 601 € par mois.
Il n'a pas d'enfant à sa charge.
Ses problèmes de santé, en lien semble-t-il avec des calculs biliaires, ont été traités à l'été 2022 et il n'est pas justifié d'autres problèmes de santé depuis.
Alors que le jugement d'expulsion est en date du 7 juin 2022, Monsieur [U] a attendu le 18 juillet 2023 pour faire une demande de logement social.
Il ne justifie pas d'autres recherches de logement ni de paiement, même irrégulier, de son indemnité d'occupation.

Monsieur [U] n'a pas les moyens de se maintenir dans un logement depuis longtemps bien trop onéreux pour lui et tout délai ne ferait qu'augmenter une dette de loyers déjà extrêmement conséquente.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] de sa demande de délai de grâce.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce,Monsieur [U] succombe en sa demande.

En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, Monsieur [U] ne perçoit actuellement que le R.S.A. et se trouve donc en grande précarité financière.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] et Madame [I] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de délai ;

CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [O] [Z] et Madame [E] [I] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière,Le juge de l'exécution,

Sophie ARESDamien CUVILLIER

Expédié aux parties le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/00347
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.00347 ?
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