La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°23/10446

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 19 mars 2024, 23/10446


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/10446 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT56


JUGEMENT DU 19 MARS 2024



DEMANDERESSE :

LA SOCIETE GENERALE, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la banque CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

Mme [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

M. [Y] [I]
[Adresse 1]
[Local

ité 3]
défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/10446 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT56

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE :

LA SOCIETE GENERALE, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la banque CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Mme [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

M. [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Janvier 2024 ;

A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Suivant acte sous seing privé en date du 3 janvier 2011, le Crédit du Nord, aux droits de laquelle intervient désormais la Société Générale, a consenti à M. [Y] [I] et Mme [C] [W] un prêt Libertimmo destiné au rachat de prêt pour une maison individuelle, d’un montant de 199.600 €, remboursable en 240 mensualités et au taux de 3,40%.

Ces derniers ont été défaillants dans les remboursements à compter du 5 décembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2022, l’organisme bancaire a demandé à M. [Y] [I] et Mme [C] [W] de bien vouloir régulariser leur situation sous huit jours, et ce en procédant au règlement de :
- la somme de 87,70 € au titre du solde créditeur de leur compte bancaire
- la somme de 15.158,50 € au titre des échéances du prêt immobilier.

Demeurant sans réponse, l’organisme bancaire a notifié, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 24 novembre 2022, 28 décembre 2022, 26 janvier 2023 et 2 octobre 2023, la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 125.717,35 € au titre des échéances en capital et intérêts échues et ce, dans un délai de 8 jours. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par actes signifiés les 2 et 16 novembre 2023, la Société Générale a assigné M. [Y] [I] et Mme [C] [W] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1103, 1343-2 et suivants du code civil ainsi qu’au visa des articles 514 et 700 du code de procédure civile, en vue de :
-dire et juger que la Société Générale vient aux droits et obligations du Crédit du Nord ;
-condamner solidairement M. [Y] [I] et Mme [C] [W] à lui payer la somme de 130.414,39 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 3,40% l’an sur la somme de 122.959,71 € et au taux légal sur la somme de 7.454,68 € à compter du 5 décembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
-ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
-les condamner solidairement M. [Y] [I] et Mme [C] [W] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dire et juger que l’exécution provisoire est de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Les défendeurs, assignés à étude, n’ont pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions générales du contrat de prêt en date du 3 janvier 2011, conclu entre le Crédit du Nord, aux droits de laquelle intervient désormais la Société Générale, et M. [Y] [I] et Mme [C] [W], que l’emprunteur s’engage à rembourser le prêt et à payer les intérêts au prêteur.

Le contrat prévoit également que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donne lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt, soit 3,40% et ce jusqu’à parfait paiement.

Par suite, le contrat stipule que le prêteur peut, le cas échéant, se prévaloir de l’exigibilité du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire au titre de la clause 9.1 du contrat. Au surplus, l’organisme bancaire peut exiger le paiement par l’emprunteur de l’indemnité conventionnelle s’élevant à 7% des sommes dues en capital et intérêts échus. Si le prêteur ne fait pas usage de sa faculté d’exigibilité anticipée, le contrat précise également que l’emprunteur devra payer un taux d’intérêt majoré de 3 points jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.

Il est constant que le préteur doit, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant restée sans effet précisant les manquements reprochés et le délai dont il dispose pour régulariser la situation. A ce titre, il convient tout d’abord de rejeter l’application la clause 9.1 du contrat de prêt comme étant réputée non écrite.

En l’espèce, la Société générale produit, au soutien de ses demandes, le contrat de prêt conclu le 3 janvier 2011 avec M. [Y] [I] et Mme [C] [W], l’historique des comptes et le tableau d’amortissement.

Elle justifie également avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2022, sollicité de M. [Y] [I] et de Mme [C] [W] la régularisation de leur situation.

Faute de réponse favorable, l’organisme bancaire rapporte, en conséquence, avoir notifié la déchéance du prêt par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 24 novembre 2022, 28 décembre 2022, 26 janvier 2023 et 2 octobre 2023 dont les plis ont été avisés et non réclamés, et avoir mis en demeure M. [Y] [I] et Mme [C] [W] de régler la somme de 133.864,98 € suivant décompte arrêté à la date du 2 octobre 2023.

Il ressort de ces multiples éléments que la Société Générale est fondée à solliciter le remboursement anticipé du prêt, étant précisé qu’à ce jour, aucun élément ne permet de rapporter des paiements de la part de M. [Y] [I] et Mme [C] [W].

A la lecture du décompte des sommes dues au 2 octobre 2023, date du dernier décompte intervenu antérieurement à la signification par huissier, produit aux débats, la Société Générale décompose sa créance au titre du prêt Libertimmo comme suit :
106.495,45 € au titre du capital restant dû et des intérêts échus au 2 octobre 2023 ;3.347,59 € d’intérêts dus au taux de 3,40 % pour la période du 5 décembre 2022 au 2 octobre 2022 ;7.454,68 € au titre de l’application de la pénalité de 7%.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner solidairement M. [Y] [I] et Mme [C] [W] au paiement de la somme de 133.864,98 € au titre du prêt Libertimmo, outre les intérêts contractuels au taux de 3,40 % à compter du 2 octobre 2023 sur le principal de 106.495,45 € et ce, jusqu’à parfait paiement.

II Sur la capitalisation des intérêts

Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l'article L. 312-23 du code de la consommation, applicable à la date de signature du contrat de prêt, déroge à ce principe en prévoyant que les intérêts échus ne peuvent produire d’intérêt lorsque la déchéance du terme est prononcée dans le cadre d’un crédit immobilier soumis au droit de la consommation.

La demande en capitalisation des intérêts formulée par la Société Générale sera donc rejetée.

III Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge de M. [Y] [I] et Mme [C] [W], qui succombent.

Au surplus, l’équité commande de condamner M. [Y] [I] et Mme [C] [W] de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE solidairement M. [Y] [I] et Mme [C] [W] à payer à la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, la somme de 133.864,98 € au titre du prêt Libertimmo, outre les intérêts contractuels au taux de 3,40 % à compter du 2 octobre 2023 sur le principal de 106.495,45 € et ce, jusqu’à parfait paiement ;

DÉBOUTE la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord de sa demande en capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] [I] et Mme [C] [W] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE solidairement M. [Y] [I] et Mme [C] [W] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 23/10446
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.10446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award