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19/03/2024 | FRANCE | N°23/10324

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 19 mars 2024, 23/10324


TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 9]





N° RG 23/10324 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWUX

N° minute :






Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers


Débiteur :
M. [G] [O]




PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 19 Mars 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS


dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [G] [O]>[Adresse 11]
[Localité 8]
Débiteur
Représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE

ET

DÉFENDEURS :

Société [35]
CHEZ [33]
[Adresse 17]
[Localité 12]

Société [36] ([...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 9]

N° RG 23/10324 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWUX

N° minute :

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur :
M. [G] [O]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [G] [O]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Débiteur
Représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE

ET

DÉFENDEURS :

Société [35]
CHEZ [33]
[Adresse 17]
[Localité 12]

Société [36] ([36]) CHEZ [22]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 14]

Etablissement SIP [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Société [24] CHEZ [39]
[Adresse 26]
[Localité 10]

S.A.S.U. [40]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 3]
[Localité 13]

Société [31]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 42]
[Localité 9]

Société [23]
CHEZ [28]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Société [22]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 14]

Société [32]
[Adresse 5]
[Localité 9]

Société [21]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 41]
[Localité 9]

S.A. [37]
[Adresse 2]
[Localité 15]

Société [29]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 16]

Non comparants

DÉBATS : Le 06 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 18 octobre 2023, a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 12 octobre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable, aux motifs suivants :
" Absence de bonne foi
Re dépôt sans mise en œuvre par M. [O] des obligations des mesures précédentes validées le 29 août 2022 (12 mois pour déménager vers un logement moins onéreux) ".

Cette décision a été notifiée à Monsieur [O] le 18 octobre 2023.

Une contestation a été élevée le 27 octobre 2023 par Monsieur [O] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 2 novembre 2023.
Monsieur [O] indique qu'il a justifié à maintes reprises qu'il recherchait un logement. Il ajoute qu'il a effectué une demande de logement social, mais qu'il y a des délais d'attente, car il n'est pas prioritaire. Il conteste donc la décision d'irrecevabilité pour absence de bonne foi.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 13 novembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A cette audience, Monsieur [O] a comparu représenté son conseil.
Il demande au juge du surendettement de le déclarer recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Il indique qu'il rapporte la preuve de ses recherches de logement, mais que les loyers sont chers.
Il expose qu'il perçoit une retraite d'un montant de 1705,76 euros.

Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- la [38], pour indiquer, par courrier en date du 11 décembre 2023, que le montant de sa créance s'élevait à 2410,68 euros ;
- le SIP de [Localité 6], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 23 novembre 2023, que la dette de Monsieur [O] était soldée ;
- [39], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 23 novembre 2023, être mandaté par [24] et s'en remettre à la décision judiciaire.

Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2023, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l'article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'espèce, dans sa séance du 12 octobre 2023, la commission a pris une décision d'irrecevabilité qu'elle a notifiée le 18 octobre 2023 à Monsieur [O]. Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 27 octobre 2023, soit le neuvième jour.

Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [O].

Sur le bien-fondé de la contestation :

Sur le montant du passif :

L'état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 181298,28 euros suivant état détaillé des dettes en date du 6 novembre 2023.

Sur l'existence d'une situation de surendettement :

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [O] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1705,76 euros réparties comme suit :

RESSOURCESDEBITEUR
Retraite1705,76 €
TOTAL1705,76 €

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [O] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 309,70 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur [O] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l'espèce, sans personnes à charge, la part de ressources de Madame [O] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1671 euros décomposée comme suit :

CHARGESDEBITEUR
Assurances / mutuelles3 €
Forfait chauffage114 €
Forfait de base604 €
Forfait habitation116 €
Impôts8 €
Loyer826 €
TOTAL1671 €

Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [O] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources - charges = 34,76 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Sur la bonne foi du débiteur :

Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont Monsieur [O] aurait fait preuve, motif de la décision d'irrecevabilité prise par la commission.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.

Par ailleurs, la bonne foi est toujours présumée.
En l'espèce, la commission reproche à Monsieur [O] d'être de mauvaise foi, aux motifs qu'il redépose un dossier de surendettement sans avoir mis en œuvre les obligations des précédentes mesures validées le 29 août 2022 (suspension de l'exigibilité des créances d'une durée de douze mois pour déménager vers un logement moins onéreux).

En effet, Monsieur [O] a bénéficié, dans le cadre d'un précédent dossier de surendettement, d'une suspension de l'exigibilité des créances d'une durée de 12 mois, afin de lui permettre de trouver un logement plus adapté à sa situation. Ces mesures ont été imposées par la commission dans sa séance du 13 juillet 2022 et sont entrées en vigueur le 29 août 2022.

Il ressort cependant des pièces produites par Monsieur [O] que celui-ci justifie avoir accompli des démarches de recherche d'un nouveau logement.
Le débiteur produit ainsi un courrier de [30] en date du 24 novembre 2022 selon lequel cette agence ne propose pas de biens à la location, et un courrier de [34] en date du 28 décembre 2022 duquel il ressort que cette agence n'a aucun bien correspondant à ses critères de recherche, le marché sur le secteur étant assez cher et l'agence n'étant pas en mesure de proposer ce type de location pour un loyer d'un montant de 680 euros hors charge. Il est également versé aux débats un courrier de [19] en date du 26 avril 2023, selon lequel, suite aux demandes régulières de Monsieur [O] depuis deux ans, l'agence n'est pas en mesure de proposer une location pour un loyer maximum d'un montant de 790 euros hors charges, ainsi que des attestations de la SARL [18] en date du 4 mai 2023 et de [25] en date du 24 mars 2023 selon laquelle ces agences n'ont aucun bien en location à proposer à ce jour.
Monsieur [O] justifie également avoir effectué une demande de logement social déposée le 3 octobre 2023.

Ainsi, si la demande de logement social dont justifie le débiteur est certes postérieure au re dépôt d'un dossier de surendettement et à la décision d'irrecevabilité rendue par la commission dans sa séance du 14 juin 2023, Monsieur [O] justifie cependant avoir accompli des démarches auprès de différentes agences immobilières, depuis plusieurs années, et n'avoir pas réussi à se reloger.

Il justifie donc du respect des obligations mises à sa charge dans le cadre des précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Il en résulte que la mauvaise foi de Monsieur [O] n'est pas établie.

En conséquence, Monsieur [O] sera déclaré recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sur les dépens :

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours en l'état,

DIT Monsieur [G] [O] recevable en son recours formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue dans sa séance du 14 juin 2023 par la commission de surendettement des particuliers du NORD ;

Et en conséquence,

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du NORD pour poursuite de la procédure ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [G] [O] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du NORD.

Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 19 mars 2024.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
F. ROELENSC. DESNOULEZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/10324
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.10324 ?
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