La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°23/09764

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 19 mars 2024, 23/09764


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/09764 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUSU


JUGEMENT DU 19 MARS 2024



DEMANDERESSE :

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS


DÉFENDEUR :

M. [G] [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en

qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier


DÉBA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/09764 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUSU

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE :

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS

DÉFENDEUR :

M. [G] [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Janvier 2024 ;

A l’audience d’orientation du 24 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2021, M. [G] [S] a souscrit auprès de la Banque Populaire du Nord un prêt Logifix n°08739023 d’un montant de 136.745 €, remboursable en 240 mensualités et au taux de 2,26%.

La Compagnie Européenne de Garanties et Caution s’est portée caution dès le 23 mars 2021.

M. [G] [S] a été défaillant dans les remboursements à compter de novembre 2022.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er mars 2023, l’organisme bancaire l’a invité à régulariser sa situation en réglant la somme de 2.331,55 € au titre des échéances impayées, pénalités contractuelles, frais et intérêts de retard en sus et ce, avant le 8 mars 2023 soit dans un délai de 7 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Demeurant sans réponse, la Banque Populaire du Nord lui a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2023, notifié la déchéance du prêt, le mettant ainsi en demeure de régler la somme de 129.150,48 € correspondant au solde du prêt dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « avisé » le 17 juin 2023.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 juillet 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a indiqué à M. [G] [S] qu’elle était actionnée par la banque suite à son absence de paiement et que sans retour de sa part, il serait procédé au paiement de sa dette dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « distribué le 31 juillet ».

Par quittance subrogative en date du 21 août 2023, la Banque Populaire du Nord a confirmé le paiement de la somme de 128.928,29 € au titre du capital restant dû par l’organisme de caution.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a adressé une mise en demeure à M. [G] [S] de lui payer la somme de 128.928,29 € outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative, et ce, dans un délai de 8 jours. Les plis sont revenus avec la mention « avisé et non réclamé ».

Par ordonnance du 28 septembre 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été autorisée à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier détenu par M. [G] [S] à [Localité 5] et cadastré section AR1.

***

Par acte signifié à personne le 27 octobre 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné M. [G] [S] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1003, 2288 et 2305 et suivants du code civil, afin de :
-la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
-condamner M. [G] [S] suivant quittance en date du 21 août 2023 au paiement de la somme totale de 128.928,29 € au titre des sommes dues ay titre du remboursement du prêt Logifix n°08739023, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023, jusqu’à parfait paiement ;
-le condamner au paiement de la somme de 3.013 € au titre des frais exposés par elle ;
-dire et juger le cas échéant qu’il ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
à titre subsidiaire,
-les condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
-le condamner solidairement au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le défendeur, assigné à étude, n’a pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 10 septembre 2019 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.

I Sur la demande en paiement

Il résulte du contrat de prêt conclu entre Banque Populaire du Nord et M. [G] [S] le 9 avril 2021 que l’emprunteur s’engage à rembourser le prêt et qu’en cas de défaillance, l’établissement bancaire peut en prononcer la déchéance du terme. Le cas échant, il ressort des dispositions conventionnelles que Banque Populaire du Nord peut demander le paiement du capital restant dû à la Compagnie des garanties et cautions qui disposera par conséquent d’un recours subrogatoire contre l’emprunteur et ce, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite du tribunal la condamnation de M. [G] [S] au paiement de la somme de 128.928,29 € en remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en qualité de caution.

L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.

En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
- l'offre de prêt immobilier acceptée le 9 avril 2021 et son engagement de caution du 23 mars 2021,
- la lettre de mise en demeure de l’organisme bancaire prononçant la déchéance du terme du prêt du en date du 28 avril 2023 ;
- le lettre recommandée avec accusé de réception de l’organisme de cautionnement du 20 septembre 2023 avisé le 22 septembre 2023 ;
- la quittance subrogative du 21 août 2023 pour la somme de 128.928,29 € ;
- le décompte de la créance arrêté au 20 septembre 2023.

Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 9 avril 2021 par M. [G] [S] avec la Banque Populaire du Nord à hauteur du montant emprunté.

Il ressort de la quittance subrogative établie le 21 août 2023 par l'organisme bancaire que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 128.928,29 €.

Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire.

L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre l’emprunteuse.

Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de M. [G] [S] au paiement de la somme totale de 128.928,29 €, outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 22 septembre 2023 jusqu’à parfait règlement.

II Sur les demandes accessoires

Les dépens seront solidairement mis à la charge de M. [G] [S] qui succombe. Toutefois, il convient de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire n’entrent pas dans les dépens, institués par l’article 695 du code de procédure civile.

La demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions tendant à la condamnation de M. [G] [S] au paiement de la somme de 3.013 € au titre des frais exposés par elle en honoraires n’est pas un préjudice à part entière et rentre donc dans le champ d’application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc rejetée.

Au surplus, l’équité commande de condamner M. [G] [S] à verser à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE M. [G] [S] au remboursement de la somme de 128.928,29 € au titre du prêt n°08739023 outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 22 septembre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, sans bénéfice de délais de paiement

CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens, en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque provisoire ;

DÉBOUTE la Compagnie Européenne de garanties et cautions de sa demande de condamnation à la somme de 3.013 € au titre des frais exposés par elle ;

CONDAMNE M. [G] [S] à payer à la société SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 23/09764
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.09764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award