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19/03/2024 | FRANCE | N°23/09388

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 19 mars 2024, 23/09388


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/09388 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPC6


JUGEMENT DU 19 MARS 2024



DEMANDERESSE :

Mme [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. EXE CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente

, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/09388 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPC6

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE :

Mme [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. EXE CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Novembre 2023 ;

A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

[G] [M] a confié à l’entreprise Exe Constructions l’édification d’une maison d’habitation, sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 6] à [Localité 4], suivant un devis en date du 5 octobre 2019 d’un montant de 90.677 €, comprenant la démolition, des travaux de gros œuvre et de construction.

Par acte d’huissier en date du 2 août 2021, [G] [M] a fait constater que le logement en l’état est inhabitable et que la SARL Exe Constructions n’est pas sur place pour travailler et finir le chantier.

Par acte d'huissier signifié le 8 mars 2022, [G] [M] a fait assigner la SARL Exe Constructions devant le juge des référés de Lille. Celui-ci, par ordonnance du 3 mai 2022, a ordonné une expertise confiée à M. [F], expert judiciaire, qui a rendu son rapport le 9 mai 2023.

Par acte d'huissier signifié le 17 octobre 2023, [G] [M] a assigné La SARL Exe Constructions devant le tribunal judiciaire de Lille.

Dans l'état de son assignation, elle demande au tribunal, au visa de l'article 1217 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
-prononcer la résiliation du marché de travaux de la Société ETS Exe Constructions aux torts exclusifs de l'entreprise compte tenu d'une part de l'abandon de chantier et d'autre part, de non-conformités,
-condamner la Société ETS Exe Constructions à lui payer la somme de 208.065 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel et de sa privation de jouissance,
-condamner la Société ETS Exe Constructions à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
-condamner la Société ETS Exe Constructions à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente instance incluant les frais d'expertise,
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Assigné selon les formes prescrites par l'article 659 du code de procédure civile, La SARL Exe Constructions n'a pas constitué avocat.

Le 22 février 2024, le tribunal a invité [G] [M] à faire connaître le lien entre les Ets Exe Constructions et la SARL Exe Construction.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par note en délibéré en date du 28 février 2024, [G] [M] soutient qu’il existe sur le territoire français une société Exe Constructions enregistrée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 524 332 772 domiciliée [Adresse 7] à [Localité 5] dont le gérant est [N] [V], qui a été en contact avec elle pour réaliser les devis et les travaux avant l’abandon de chantier, qu’il vivait en Belgique [Adresse 3] à [Localité 8] et qu’il n’existe aucune société dénommée Exe Constructions à cette adresse en Belgique. Il expose que la société Exe Constructions est contractuellement engagée à son égard, chaque facture reprenant le numéro RCS 524 332 772 correspondant à la société Exe Constructions domiciliée sur le territoire français et assignée dans la présente procédure.

[G] [M] produit un devis en date du 5 octobre 2019 provenant des « ETS EXE CONSTRUCTIONS » avec une adresse en Belgique « [Adresse 2] [Localité 8] », à hauteur de 90.677 €, ainsi qu’un devis validé n°24-2068 pour le même montant reprenant des travaux de démolition de l’ensemble de la structure du bâtiment, des travaux de gros œuvre et de constructions, des travaux de couverture et charpente, de carrelage, de parquet, de travaux électriques, de menuiseries extérieurs, de fourniture et pose d’une porte d’entrée, de pose de fenêtres et de baie vitrée, de menuiserie intérieure et de pose d’escalier.

Elle produit également des factures indiquées comme payées toujours à l’entête des établissements domiciliés en Belgique qui reprennent pour celles du 10 février 2020, 6 juin 2020, 14 juillet 2020 et du 8 mars 2021 en dessous de l’adresse à [Localité 8] l’indication suivante « BE 524332772 ».

Si [G] [M] soutient que cette indication relie l’établissement Exe Construction domicilié à [Localité 8] à la SARL Exe Constructions domiciliée à[Localité 5]s dont [N] [V] est le gérant, cependant elle ne justifie nullement de l’intervention de ce dernier dans le cadre des travaux et les seuls chiffres « BE 524332772 », ne peuvent permettre d’identifier les établissements Exe Constructions comme étant une société française et immatriculée en France.

Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande de [G] [M] qui ne peut être estimée régulière, recevable et bien fondée, conformément à l’article 472 du code de procédure civile. Il convient donc de débouter [G] [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL Exe Constructions.

Il y a lieu de condamner Mme [G] [M] aux dépens

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DÉBOUTE Mme [G] [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL Exe Constructions.

CONDAMNE Mme [G] [M] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 23/09388
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.09388 ?
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