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19/03/2024 | FRANCE | N°23/08407

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 19 mars 2024, 23/08407


TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]





N° RG 23/08407 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ54

N° minute :






Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers


Débiteur :
Mme [I] [K]




PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 19 Mars 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS


dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Mme [I] [K]<

br>[Adresse 3]
[Localité 6]
Débiteur
Représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

ET

DÉFENDEURS :

Société [32]
CHEZ [28]
[Adresse 12]
[Localité 7]

Etablissement public ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]

N° RG 23/08407 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ54

N° minute :

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur :
Mme [I] [K]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Mme [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Débiteur
Représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

ET

DÉFENDEURS :

Société [32]
CHEZ [28]
[Adresse 12]
[Localité 7]

Etablissement public [29]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 4]

Société [24] CHEZ [31]
[Adresse 1]
[Localité 10]

Société [26]
[Adresse 33]
[Localité 11]

Société [35]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Société [17] CHEZ [31]
[Adresse 1]
[Localité 10]

Société [23]
[13]
[Adresse 21]
[Localité 9]

Société [15]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 5]

Société [22]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 6]

Non comparants

DÉBATS : Le 06 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 24 juillet 2023, Madame [I] [K] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 23 août 2023, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants :
" Absence de bonne foi
Pas d'éléments nouveaux depuis le jugement d'irrecevabilité du 22/11/2022 rendu par le tribunal de Lille ".

Cette décision a été notifiée à Madame [K] le 28 août 2023.

Une contestation a été élevée le 7 septembre 2023 par Madame [K] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 11 septembre 2023.
Elle expose que le montant forfaitaire de ses dépenses établi par la commission ne prend pas en compte le montant de ses frais réels, et indique ne pas être en mesure de faire face à ses difficultés financières.
Elle sollicite un réexamen de sa situation.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 18 septembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été appelée à cette audience et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 février 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.

A cette audience, Madame [K] a comparu représentée par son conseil.
Elle demande à être déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Elle soutient qu'elle avait auparavant un passif d'un montant de 86000 euros, et que celui-ci a été entièrement apuré, puis qu'elle avait connu de nouvelles difficultés financières.
Elle affirme, concernant son précédent dossier de surendettement ayant été déclaré irrecevable, que le crédit à la consommation d'un montant de 700 euros souscrit quatre mois avant le dépôt du dossier concernait l'achat d'un ordinateur portable pour son fils.
Elle expose qu'elle effectue des versements réguliers d'un montant de 50 euros chaque mois à chacun de ses créanciers, pour tenter de diminuer le montant de ses dettes.
Madame [K] ajoute qu'elle ne perçoit plus de ressources de la Caisse d'Allocations Familiales, que le montant de son salaire mensuel s'élève à 1778 euros (net fiscal), qu'elle ne reçoit pas de pension alimentaire, et que le montant de son loyer s'élève à 560 euros par mois. Elle précise qu'elle n'a plus d'enfants à charge.

Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- [35], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 27 novembre 2023, que le montant de sa créance s'élevait à 1133,75 euros ;
- [29], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 25 janvier 2024, que le montant de sa créance s'élevait à 7284,03 euros.

Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l'article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'espèce, dans sa séance du 23 août 2023 la commission a pris une décision d'irrecevabilité qu'elle a notifiée le 28 août 2023 à Madame [K]. Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 7 septembre 2023, soit le dixième jour.

Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [K].

Sur le bien-fondé de la contestation :

Sur le montant du passif :

L'état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 107369,94 euros suivant état détaillé des dettes en date du 12 septembre 2023.

Sur l'existence d'une situation de surendettement :

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [K] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1801,73 euros réparties comme suit :

RESSOURCESCHARGES
Salaire1801,73 €
TOTAL1801,73 €

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [K] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 359,76 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [K] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l'espèce, sans enfants à charge, la part de ressources de Madame [K] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1440,16 euros décomposée comme suit :

CHARGESDEBITEUR
Forfait chauffage114 €
Forfait de base604 €
Forfait habitation116 €
Logement606,16 €
TOTAL1440,16 €

Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [K] est incontestable. La capacité de remboursement, qui sera définie en fonction du montant du maximum légal saisissable ci-dessus rappelé (359,76 euros), la différence entre les ressources et les charges étant supérieure à ce montant, est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Sur la bonne foi de la débitrice :

Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont Madame [K] aurait fait preuve, motif de la décision d'irrecevabilité prise par la commission.

En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.

En l'espèce, la commission expose qu'il n'existe aucun élément nouveau depuis le jugement d'irrecevabilité rendu par le juge du surendettement de LILLE le 22 novembre 2022.

Par jugement en date du 22 novembre 2022, le juge du surendettement de LILLE a en effet déclaré Madame [K] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, aux motifs suivants : " Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Madame [I] [K] est établie. Celle-ci, qui reconnaît d'ailleurs à l'audience avoir profité de certains crédits pour accomplir des voyages ou réaliser des cadeaux à ses enfants, a en effet sciemment souscrit de nouveaux crédits, alors qu'elle rencontrait déjà des difficultés financières et qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle ne serait pas en capacité de rembourser ces crédits. Elle a de plus effectué des déclarations mensongères dans le but de dissimuler la réalité de sa situation financière et d'obtenir de nouveaux prêts. L'élément intentionnel de la mauvaise foi est ainsi établi ".

Or, il est constant que la présomption de bonne foi du débiteur qui a fait l'objet d'une précédente décision d'irrecevabilité en raison de sa mauvaise foi, est écartée lors de l'examen d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement. Il appartient donc au débiteur présentant une nouvelle demande de rapporter la preuve de faits nouveaux ayant modifié sa situation depuis la précédente décision, de nature à conduire à une analyse différente de sa situation.

En l'espèce, Madame [K] soutient qu'elle effectue des paiements réguliers à chacun de ses créanciers.

Il résulte des éléments versés aux débats que, suivant relevé de compte locatif en date du 1er février 2024, la dette locative de Madame [K] s'élève à la somme de 7712,04 au 1er février 2024. Selon le décompte LMH produit, les paiements effectués par la débitrice sont légèrement inférieurs au montant du loyer pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024 (règlement total de 605 euros en janvier 2024, pour un montant dû de 633,01 euros, et règlement total de 570 euros en décembre 2023, pour un montant dû de 577,16 euros). Entre le 28 août 2023 et le 1er novembre 2023, Madame [K] n'a effectué aucun paiement à [29], ni au titre du loyer et charges courants, ni au titre de la dette locative, alors que sa situation financière lui permet d'assumer le paiement de l'intégralité de ses charges courantes, et qu'elle dispose d'une capacité de remboursement mensuelle d'un montant de 359,76 euros actuellement et d'un montant de 251,42 euros dans le cadre du précédent dossier de surendettement, lui permettant normalement d'effectuer des versements supplémentaires partiels au bailleur. Depuis le mois de février 2023, les paiements de Madame [K] à [29] sont irréguliers. Ainsi, alors que le montant de la dette locative de Madame [K] était de 4685,55 euros au 27 février 2023, celle-ci s'élève à la somme de 7712,04 euros au 1er février 2024, ce qui traduit une augmentation conséquente de la dette locative malgré la situation financière favorable de la débitrice.

En outre, le passif de la procédure a augmenté de manière non négligeable depuis le précédent dossier de surendettement de Madame [K], passant d'une somme de 90478,57 euros au 10 mai 2022 à une somme de 107369,94 euros au 12 septembre 2023, alors même que la capacité de remboursement de la débitrice a augmenté.

Par ailleurs, Madame [K] justifie, par les pièces produites, des règlements suivants à ses créanciers :
-120 euros versés la [27] (50 euros le 9 octobre 2023, 50 euros le 15 décembre 2023 et 20 euros le 1er février 2023) ;
-60 euros versés au PRINTEMPS (20 euros le 10 novembre 2023, 20 euros le 7 décembre 2023 et 20 euros le 20 janvier 2024) ;
-75 euros versés à la [17] (25 euros le 6 novembre 2023, 25 euros le 7 décembre 2023 et 25 euros le 8 janvier 2024) ;
-60 euros versés à NFI TITRISATION PP (20 euros le 6 novembre 2023, 20 euros le 7 décembre 2023 et 20 euros le 8 janvier 2024) ;
-57 euros à la [14] (19 euros le 6 novembre 2023, 19 euros le 7 décembre 2023 et 19 euros le 8 janvier 2024) ;
-726,42 euros à la [16] (50 euros le 27 octobre 2023 et 676,42 le 27 novembre 2023) ;
-150 euros versés à [24] ;
-150 euros versés à [30] (50 euros le 27 octobre 2023, 50 euros le 7 décembre 2023, et 50 euros le 27 décembre 2023).

Par ailleurs, si la débitrice produit des échéanciers de paiement de charges ou des accords de rééchelonnement, il n'est pas justifié du paiement effectif des sommes dues à ce titre.

Toutefois, les justificatifs produits sont insuffisants à établir la bonne foi de Madame [K].
En effet, d'une part, à l'exception du mois de novembre 2023, les paiements justifiés par la débitrice sont très largement inférieurs au montant de sa capacité réelle de remboursement. D'autre part, alors que le précédent jugement de surendettement a été rendu le 22 novembre 2022 et que, dans le cadre de la procédure actuelle, la commission a déclaré Madame [K] irrecevable en sa demande dans sa séance du 23 août 2023, les premiers paiements dont Madame [K] justifient datent du mois d'octobre 2023, et sont même postérieurs, dans leur grande majorité, à la signature par la débitrice de sa lettre de convocation à l'audience du 12 décembre 2023 dans le cadre de la décision d'irrecevabilité rendue par la commission.
Il n'est donc justifié d'aucun effort de paiement par la débitrice entre le dernier jugement d'irrecevabilité et la décision actuelle d'irrecevabilité. Ainsi, le relevé bancaire de Madame [K] pour le mois de septembre 2023, versé au débat, ne porte trace d'aucun paiement aux créanciers de la procédure, alors même que les mouvements internes sur le compte bancaire de la débitrice interrogent. En effet, le relevé bancaire du mois de septembre 2023 mentionne au débit trois " virements internes depuis [19] " pour des montants de 1500 euros 300 euros et 400 euros, le 28 septembre 2023, sans que la destination de ces virements ne soit connue, Madame [K] ne produisant les relevés bancaires d'aucun autre compte. De même, sur le relevé bancaire de décembre 2023, apparaissent au débit un " virement épargne programmée " d'un montant de 100 euros le 4 décembre 2023 et un " virement interne depuis [18] " d'un montant de 1000 euros le même jour, ainsi que d'autres virements internes postérieurs pour des montants moins importants.
Il est également porté au crédit interne du compte bancaire deux " virements interne depuis Livret A " pour des montants de 100 euros chacun, le 7 décembre 2023, alors que Madame [K] n'a pas déclaré être en possession d'un livret d'épargne. Il en va de même pour les mois d'octobre 2023 et de novembre 2023, Madame [K] ayant notamment effectué des virements internes pour des montants de 1000 euros le 30 octobre 2023 et 500 euros le 27 octobre 2023, sans que la destination de ces sommes ne soit précisée.

Ainsi, les efforts de paiement dont se prévaut Madame [K] apparaissent tardifs et insuffisants au regard de ses capacités financières réelles, alors que le loyer courant n'est pas régulièrement réglé et que la dette locative a augmenté, et que les mouvements internes relevés sur le compte bancaire de la débitrice caractérisent un manque de transparence sur la réalité de sa situation financière.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Madame [K] est établie.
Celle-ci sera en conséquence dite irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu'une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.

Sur les dépens :

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT Madame [I] [K] recevable en son recours formé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 23 août 2023 par la commission de surendettement des particuliers du NORD ;

DECLARE Madame [I] [K] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;

Et en conséquence,

ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD aux fins de classement du dossier de Madame [I] [K] ;

RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d'un pourvoi en cassation ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [I] [K] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.

Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 19 mars 2024.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

F. ROELENS C. DESNOULEZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/08407
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.08407 ?
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