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19/03/2024 | FRANCE | N°23/08403

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 19 mars 2024, 23/08403


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/08403 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ5Q



ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 19 MARS 2024



DEMANDERESSE :

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 17], représenté par son syndic la SA VILOGIA PREMIUM
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS :

S.A. VILOGIA
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE>
S.A.S.U SOGEA CARONI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/08403 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ5Q

ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE :

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 17], représenté par son syndic la SA VILOGIA PREMIUM
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A. VILOGIA
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

S.A.S.U SOGEA CARONI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

Me [H] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHARPENTE ET TRADITION sise [Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant

S.A.R.L. NETTOYAGE ECO RESPONSABLE (N.E.R), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE

Société de droit britannique ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société NETTOYAGE ECO RESPONSABLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa succursale française
[Adresse 4]
[Localité 15]
défaillant

Me [E] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS FILIST sise [Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 11]
défaillant

S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS FILIST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS FILIST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 6 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 19 Mars 2024.

Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DES FAITS

La société Vilogia a vendu en l’état futur d’achèvement un ensemble collectif de logements situé [Adresse 17] au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] (ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires).

A ce titre, elle a confié la réalisation des travaux à la société Sogea Caroni qui a sous-traité :
- le lot « peintures » à la société Nettoyage Eco Responsable (ci-après dénommée la société NER), assurée par la société Elite Insurance Company Limited ;
-le lot « cadres alu » à la société Charpente et Tradition, placée en liquidation judiciaire depuis et désormais représentée par Maître [H] [M].

La société Etablissements Filist, également placée en liquidation judiciaire depuis et représentée par Maitre [I], assurée par la société Covea Risks aux droits de laquelle interviennent désormais les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA, est également intervenue pour le lot « plomberie chauffage » avec la société Sogea Caroni en qualité de co-traitant.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 novembre 2016.

Le Syndicat des copropriétaires s’est ensuite plaint de « désordres persistants ».

Le Syndicat des copropriétaires a assigné la société Vilogia devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui a ordonné, le 16 janvier 2018, une expertise judiciaire qu’il a confiée à Mme [D].

Par actes signifiés les 17, 18, 28 décembre 2018 et le 9 janvier 2019, le Syndicat des copropriétaires a assigné la SA Vilogia, la SASU Sogea Caroni, Maître [H] [M], la SARL Nettoyage Eco Responsable, la société Elite Insurance Company Limited, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard et Maître [E] [I] à comparaitre devant le tribunal de grande instance de Lille en vue d’engager leur responsabilité.

Par ordonnances en date des 19 décembre 2019 et 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ordonné le 16 janvier 2018.

Mme [D] a déposé son rapport d’expertise définitif le 2 mars 2023.

C’est dans ces conditions que le Syndicat des copropriétaires entend se désister de son instance et son action à l’encontre des défendeurs susvisés.

* * *

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
- acter l’acceptation pure et simple, par la société Vilogia, de son désistement d’instance et d’action ;
- constater et ordonner son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SA Vilogia, la SASU Sogea Caroni, la SARL Nettoyage Eco Responsable, la société Elite Insurance Company Limited, la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et également à l’égard de Maître [I] et Maître [M], es-qualités, chacune des parties conservant ses frais et dépens d’instance ;
- ordonner en conséquence l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG 23/08403 ;
- débouter les sociétés NER, Sogea Caroni, Mma Iard et MMA Iard Assurances mutuelles de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais et dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
- condamner la société NER au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire, taxée à la somme de 23.950,26 euros.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la SA Vilogia demande au juge de la mise en état de :
- donner acte au Syndicat des copropriétaires de son désistement d’instance et d’action à son égard ;
- de lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires.

Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société Sogea Caroni demande au juge de la mise en état de :
- constater qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires à son profit ;
- et de condamner le Syndicat des copropriétaires en tous les frais et dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SARL Nettoyage Eco Responsable demande au juge de la mise en état, au visa des articles 395 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires ;
- prononcer l’extinction d’instance et d’action engagée par lui ;
- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner en tous les frais et dépens ;
- le débouter de ses demandes faites à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire,
- condamner les sociétés Vilogia, Sogea Caroni, Elite Insurance Company Limited et MMA Iard à la garantir et la relever indemne de toute condamnation intervenant à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
- constater le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires ;
- prononcer l’extinction d’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Maître [H] [M], Maître [E] [I] et la société Elite Insurance Company Limited n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance et d’action :

L’article 787 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.

Par ailleurs, l’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement d'instance.

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Enfin, l'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il est constant que le Syndicat des copropriétaires s’est désisté de son instance et de son action à l’égard de la SA Vilogia, la SASU Sogea Caroni, la SARL Nettoyage Eco Responsable, la société Elite Insurance Company Limited, la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et également à l’égard de Maître [I] et Maître [M], es-qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés Etablissement Filist et Charpente et Traditions.

Les sociétés Vilogia, Sogea Caroni, NER et MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles l’ont par ailleurs accepté.

Par conséquent, le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires est parfait pour la présente instance enregistrée sous le n° RG 23/08403.

Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.

Sur les dépens :

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, il n’est pas rapporté de convention particulière entre les parties.

Par conséquent, il convient de condamner le Syndicat des copropriétaires, partie demanderesse, à payer les dépens de l’instance éteinte à l’égard de la SA Vilogia, la SASU Sogea Caroni, la SARL Nettoyage Eco Responsable, la société Elite Insurance Company Limited, la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, Maître [I] et Maître [M], en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire, s’élevant à la somme de 23.950,26 euros.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En équité, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 800 euros à la société NER à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par ordonnance susceptible d'appel prononcée par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARONS parfait le désistement d’action et d’instance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à l’égard de la SA Vilogia, de la SASU Sogea Caroni, de la SARL Nettoyage Eco Responsable, de la société Elite Insurance Company Limited, de la SA MMA Iard, de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et également à l’égard de Maître [I] et Maître [M], es-qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés Etablissement Filist et Charpente et Traditions, pour la présente instance enregistrée sous le n° RG 23/8403 ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/08403, et de l’action ;
PRONONÇONS le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à la charge des dépens de la présente instance en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire, s’élevant à la somme de 23.950,26 euros ;

CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à payer la somme totale de 800 euros à la SARL Nettoyage Eco Responsable au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 23/08403
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.08403 ?
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