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19/03/2024 | FRANCE | N°23/08398

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 19 mars 2024, 23/08398


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/08398 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ5E



ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 19 MARS 2024



DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES ALLEES DES MARGUERITOIS Représenté par son syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, immatriculée Au RCS de Lille sous le n° 885 480 988, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de

LILLE


DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. ATELIER 9.81, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 477 767 693, prise en l...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/08398 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ5E

ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES ALLEES DES MARGUERITOIS Représenté par son syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, immatriculée Au RCS de Lille sous le n° 885 480 988, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. ATELIER 9.81, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 477 767 693, prise en la personne de son représentant légal domiciliéen cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

Société MAF (Mutuelle des Architectes Français) en sa qualité d’assureur de la société ARCHIAE
[Adresse 11]
[Localité 10]
défaillant

MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS dénommée MAF en sa qualité d’assureur de la société ATELIER 9.81, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 10]
défaillant

S.A.S. PROJEX
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assure de la société PROJEX
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. ARCHIAE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°533 786 109, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 février 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 19 Mars 2024.

Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Exposé des faits

La société Vilogia a confié la construction d’un ensemble collectif de logements situé [Adresse 2] à [Localité 12], à la société Sogea Caroni.

A ce titre, sont notamment intervenus :
-l’Atelier 9.81 et Archiae, en qualité de maitres d’œuvre, qui ont également fait appel à la société Projex, assurée par Axa France Iard,
-BET Projex Ingenierie, en charge du suivi des travaux et du lot « plomberie ».

La société Etablissement Filist est intervenue en qualité de co-traitant en charge du lot « plomberie chauffage », assurée par la société Covea Risks aux droits de laquelle interviennent désormais les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard SA.

Par suite, le syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les allées des Margueritois (ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires) s’est plaint de l’apparition de désordres.

Par actes signifiés les 24 et 25 novembre 2021 ainsi que le 10 décembre 2021, il a assigné la SAS Projex, la SARL Atelier 9.81, la SARL Archiae, la Mutuelle des Architectes Français et Axa France Iard à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité sur le fondement notamment des articles 1231-1 et 1792 du code civil.

Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 21/07828.

Par acte signifié le 27 janvier 2022, le Syndicat des copropriétaires a assigné la Mutuelle des Architectes Français à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement notamment des articles 1231-1 et 1792 du code civil.

Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 22/00747.

Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
-prononcé la jonction de ces deux instances désormais enregistrées sous le seul n° RG 21/07828 ;
-ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Mme [O], experte judiciaire désignée par ordonnance en date du 16 janvier 2018.

Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 2 mars 2023.

Par suite, l’affaire a été réinscrite sous le n° RG 23/8398.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la SARL Atelier 9.81 et la SARL Archiae demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
-constater, dire et juger qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires ;
-dire et juger ce désistement d’instance et d’action parfait ;
Reconventionnellement :
-condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement à leur profit d’une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 ;
-le condamner aux entiers frais et dépens du présent incident.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la SAS Projex et la société Axa France Iard demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, de :
-constater le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires ;
-juger qu’elles acceptent ce désistement ;
-juger l’instance éteinte ;
-dépens comme de droit.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2024, le Syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
-acter l’acceptation pure et simple, par les sociétés Projex et Axa France Iard, du désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires ;
-constater et ordonner le désistement d’instance et d’action de ce dernier à l’égard de la SARL Atelier 9.81, de la société MAF, de la SAS Projex, de la SA Axa France Ird et de la SARL Archiae, chacune des parties conservant par devers elle ses frais et dépens d’instance.

La Mutuelle des Architectes Français, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le désistement

L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.

L’article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet du désistement d'instance.

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il est constant que le Syndicat des copropriétaires s’est désisté de son instance à l’égard de la SARL Atelier 9.81, la SARL Archiae, la SAS Projex et la société Axa France Iard, lesquelles ont par ailleurs accepté le désistement. Elle se désiste également à l’égard de la MAF, laquelle n’a pas conclu.

Par conséquent, le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les allées des Margueritois est parfait à l’égard de SARL Atelier 9.81, de la SARL Archiae, de la SAS Projex, de la société Axa France Iard et de la MAF.

Sur les dépens

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, il ressort des débats un désaccord entre les parties.

Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les allées des Margueritois sera condamné aux dépens.

Sur les frais accessoires

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les allées des Margueritois à l’égard de SARL Atelier 9.81, de la SARL Archiae, de la SAS Projex, de la société Axa France Iard et de la MAF ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/08398 ;

CONSTATONS le désistement du tribunal judiciaire de Lille ;

CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les allées des Margueritois aux dépens ;

REJETONS les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 23/08398
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.08398 ?
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