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19/03/2024 | FRANCE | N°23/08023

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 19 mars 2024, 23/08023


TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]





N° RG 23/08023 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XP2C

N° minute :






Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire


Débiteur :
Mme [V] [C] épouse [H]




PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

JUGEMENT DU : 19 Mars 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS


dans l’affaire entre :

DEMAND

EUR :

Société [13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]

Non comparant

ET

DÉFENDEURS :

Mme [V] [C] épouse [H]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 5]

Société [20]
[Adresse 18]
[...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]

N° RG 23/08023 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XP2C

N° minute :

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Débiteur :
Mme [V] [C] épouse [H]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

JUGEMENT DU : 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Société [13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]

Non comparant

ET

DÉFENDEURS :

Mme [V] [C] épouse [H]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 5]

Société [20]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 3]

Société [16]
[Adresse 17]
[Localité 8]

Société [22]
CHEZ [14]
[Adresse 19]
[Localité 7]

Société [11]
CHEZ [23]
[Adresse 1]
[Localité 10]

Société [15]
CHEZ [21]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Non comparants

DÉBATS : Le 06 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 25 avril 2023, Madame [V] [H] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 14 juin 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.

Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 26 juillet 2023, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Ces mesures imposées ont été notifiées au [13], créancier, le 27 juillet 2023.

Une contestation a été élevée par le [13] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 4 août 2023 au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 7 août 2023.
Le créancier estime que la situation de la débitrice est évolutive, et demande une suspension de l'exigibilité des créances d'une durée de douze mois pour retour à l'emploi.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 16 août 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été appelée à cette audience, et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 6 février 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Madame [H] a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le [13] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 novembre 2023.
Le [13] sollicite :
-l'infirmation des mesures imposées par la commission ;
-le prononcé de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi procédurale de Madame [H] ;
-à défaut, le renvoi du dossier à la commission pour mise en place d'un moratoire de douze à vingt-quatre mois pour permettre le retour à l'emploi de la débitrice ;
-que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
Le créancier soutient que, actuellement, Madame [H] est au chômage, après plus de 24 ans d'exercice de son emploi, tandis que son mari travaille. Le [13] affirme que Madame [H] est âgée de 48 ans, en bonne santé, et qu'un retour à l'emploi avec un poste équivalent lui permettrait de dégager une capacité de remboursement d'un montant de 460 euros par mois, de nature à limiter l'effacement des dettes.
Le créancier sollicite en conséquence une suspension de l'exigibilité des créances d'une durée de douze à vingt-quatre mois.
Par ailleurs, le [13] sollicite la production de justificatifs sur les raisons et conditions de la perte d'emploi de Madame [H] et sur l'utilisation des indemnités de licenciement perçues après plus de 24 ans d'ancienneté. Le créancier souligne que le passif de la procédure est quasiment identique à celui déclaré dans le premier dossier de surendettement, passant d'un montant de 37783 euros en 2021 à un montant de 37529,74 euros actuellement, et que Madame [H] ne déclare aucune épargne. Le créancier affirme que s'il apparaît qu'elle a dissimulé ou disposé de ces fonds sans l'accord des créanciers ou de la commission, il conviendra de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 septembre 2023, et bien que régulièrement avisée de la date de renvoi de l'affaire, Madame [H] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile.
Elle n'a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l'article R713-4 du Code de la consommation.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Madame [H] a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, [22] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 septembre 2023.
Le créancier soutient que le montant de ses créances s'élève à 2060,39 euros et 6212,26 euros.

Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment [25], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 20 septembre 2023, s'en remettre à la décision judiciaire.

Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19 mars 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L'article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, dans sa séance du 26 juillet 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 27 juillet 2023 au [13]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 4 août 2023, soit le huitième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par le [13].

Sur le bien-fondé de la contestation :

L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Sur le montant du passif :

Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 37529,74 euros suivant état des créances en date du 8 août 2023.

Sur l'existence d'une situation de surendettement :

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l'espèce, Madame [H] n'a pas comparu à l'audience du 6 février 2024.
Elle n'a adressé au juge, dans les conditions prévues par l'article R713-4 du Code de la consommation, aucun justificatif de sa situation financière et personnelle, et ne s'est pas fait représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile.

En conséquence, alors que le juge est tenu d'apprécier la situation de surendettement au jour où il statue, Madame [H] n'a pas actualisé sa situation personnelle et financière. En effet, les informations sur sa situation financière et personnelle dont dispose le juge datent ainsi de près de sept mois (l'analyse de la situation personnelle et financière de la débitrice par la commission datant du 8 août 2023).
L'absence de Madame [H] à l'audience ne lui permet pas non plus de s'expliquer sur les motifs de contestation soulevés par le [13], concernant les raisons de son licenciement et l'utilisation des indemnités de licenciement, ni sur les éléments évoqués par Madame [H] dans sa lettre d'accompagnement à sa demande de traitement de sa situation de surendettement. La débitrice indique en effet qu'elle a restitué le véhicule financé en crédit de location avec option d'achat, qu'elle a racheté un véhicule d'occasion pour un montant de 2600 euros, et qu'elle a remboursé des dettes à deux personnes de son entourage pour un montant total de 4700 euros, alors que celle-ci, qui bénéficiait de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement dans le cadre d'un précédent dossier, ne semble pas avoir sollicité l'autorisation du juge, des créanciers ou de la commission avant d'accomplir les actes de disposition qu'elle évoque, et qu'elle n'a pas déclaré, dans le cadre du présent dossier, l'existence de prêts consentis par des proches pour des montants de 2000 euros et 2700 euros. Or, ces éléments, s'ils étaient établis, seraient susceptibles de caractériser la mauvaise foi de la débitrice au sens de l'article L711-1 du Code de la consommation, ou d'entraîner la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de l'article L761-1 du même code.

Dans ces conditions, l'état de surendettement de la débitrice au jour de l'audience n'est pas avéré. Il n'est donc pas non plus établi que Madame [H] se trouve, au jour de l'audience, dans une situation irrémédiablement compromise.

En conséquence, Madame [H], à qui il appartenait de se montrer active dans le suivi de son dossier de surendettement et particulièrement de justifier de sa situation financière actuelle au jour de l'audience, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande.

Sur les dépens :

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT le [13] recevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 26 juillet 2023 à l'égard de Madame [V] [H] ;

CONSTATE que l'état de surendettement de Madame [V] [H] n'est pas avéré ;

DIT en conséquence Madame [V] [H] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier à la commission pour classement de la procédure ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [H] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD.

Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 19 mars 2024.

LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
F. ROELENSC. DESNOULEZ


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/08023
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.08023 ?
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