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19/03/2024 | FRANCE | N°23/06724

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 19 mars 2024, 23/06724


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX


☎ :03 20 78 33 33




N° RG 23/06724 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQM

N° de Minute : 25/00085

JUGEMENT

DU : 19 Mars 2024





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM


C/

[F] [E]
[L] [K] épouse [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Mars 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


SYNDICAT DES CO

PROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, représentée par Monsieur [M] [D], muni d'un pouvoir spéci...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 23/06724 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQM

N° de Minute : 25/00085

JUGEMENT

DU : 19 Mars 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM

C/

[F] [E]
[L] [K] épouse [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Mars 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, représentée par Monsieur [M] [D], muni d'un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1]

Madame [L] [K] épouse [E], demeurant [Adresse 1]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°6724/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [K] épouse [E] et Monsieur [F] [E] sont propriétaires d’un lot n°72 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la [Adresse 3], située au [Adresse 1]).

La S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM est le syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3].

Par acte d’huissier délivré du 5 janvier 2023, la S.A. D’H.L.M VILOGIA PREMIUM a fait délivrer aux copropriétaires un commandement de payer la somme en principal de 379,28 euros.

Par lettre recommandée du 20 avril 2023, la S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM a mis en demeure les copropriétaires de régler la somme de 344,04 euros dans un délai de 30 jours.

Par acte d’huissier délivré 12 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM, a fait assigner Madame [L] [K] épouse [E] et Monsieur [F] [E] à l’audience du 16 janvier 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil et des articles 4 et 6 du règlement européen n°805/2004, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- les condamner solidairement à payer la somme de 344,04 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de l’assignation pour le surplus
- les condamner solidairement à payer la somme de 50 euros pour résistance abusive,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- les condamner solidairement à payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- certifier la décision en tant que titre exécutoire européen.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, représenté par Monsieur [M] [D], dûment muni d’un pouvoir spécial, s’est référé à son assignation et a donc réitéré ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [L] [K] épouse [E] et Monsieur [F] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut, les défendeurs n’ayant pas été cités à personne et la décision n’étant pas susceptible d’appel.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».

L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.

L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». 

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

En l’espèce, le syndic verse aux débats :

un avis de mutation ;le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2021 approuvant l’exercice 2020 et votant le budget prévisionnel 2022, outre la constitution d’un fonds ALURle procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 février 2022 approuvant l’exercice 2021 et votant le budget prévisionnel 2023,le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 février 2023 approuvant l’exercice 2022 et votant le budget prévisionnel 2024,le contrat de syndic,des relevés de compte individuel pour l’année 2021, pour l’année 2022,un appel de fonds pour le 1er trimestre 2023,deux appels de fonds ALUR du 1er janvier 2022 et 1er janvier 2023,la facture de frais de constitution de dossier de la S.A. D’H.L.M VILOGIA PREMIUMune situation de compte pour la période du 1er janvier 2021 au 8 juin 2023,une mise en demeure du 20 avril 2023.
Il résulte des procès-verbaux d’assemblée générale, qui ont approuvé ou voté les exercices budgétaires correspondant aux sommes réclamées, et des historiques de compte locataire que Madame [L] [K] épouse [E] et Monsieur [F] [E] restent à devoir la somme de 344,04 euros au titre des charges de copropriété arrêtée au 8 juin 2023.

Conformément à l’article 220 du code civil, les charges de copropriété de la résidence familiale constituent des dettes ménagères.

Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Madame [L] [K], épouse [E], et Monsieur [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 344 ,04 euros arrêtée au 8 juin 2023, au titre des charges de copropriété, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Le juge ne dispose pas de pouvoir d’appréciation dès lors que le créancier en fait la demande.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur la résistance abusive :

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’apporte ni la preuve de la mauvaise foi des copropriétaires ni celle d’un préjudice indépendant du retard, en l’espèce, un manque de trésorerie.

En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Succombant à l'instance, Madame [L] [K] épouse [E] et Monsieur [F] [E] seront condamnés in solidum aux dépens.

L’équité commande de rejeter la demande du syndicat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM n’ayant pas eu recours à l’assistance ou la représentation par avocat.

Sur la force exécutoire :

En application de l’article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire […] à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.

En application de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

En application des articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, la procédure de certification est applicable, en matière civile, aux décisions qui portent sur des créances incontestées selon les modalités définies à l’article 3, 1°.

En l’espèce, Madame [L] [K], épouse [E], et Monsieur [F] [E] n’ont jamais expressément reconnu ou tacitement reconnu, au sens des dispositions de l’article 3, 1°, a), b), c), et d), la créance.

La créance n’entre donc pas dans le champ d’application du règlement.

En conséquence, la demande de certification sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [L] [K] épouse [E] et Monsieur [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM, la somme de 344 ,04 euros arrêtée au 8 juin 2023, au titre des charges de copropriété, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

REJETTE la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [L] [K] épouse [E] et Monsieur [F] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE la demande de certification en titre exécutoire européen.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/06724
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.06724 ?
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