La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°23/06723

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 19 mars 2024, 23/06723


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/06723 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQL

N° de Minute : 24/00084

JUGEMENT

DU : 19 Mars 2024





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MARC SANGNIER, pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM


C/

[D] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Mars 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE

LA RESIDENCE MARC SANGNIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, représentée par Monsieur [I] [M] muni d'un pouvoir spécial
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/06723 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQL

N° de Minute : 24/00084

JUGEMENT

DU : 19 Mars 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MARC SANGNIER, pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM

C/

[D] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Mars 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MARC SANGNIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, représentée par Monsieur [I] [M] muni d'un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEUR

Madame [D] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°6723/23 – Page K
EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [K] est propriétaire des lots n°32 (cave) et n°84 (appartement) d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence Marc Sangnier, située au [Adresse 2]).

La S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM est le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Marc Sangnier.

Par acte d’huissier du 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marc Sangnier, pris en la personne de son syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM, a fait délivrer à Madame [D] [K] un commandement de payer la somme en principal de 2.491,12 euros au titre des charges de copropriétés.

Par lettre recommandée du 20 avril 2023, la S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM a mis en demeure la copropriétaire de régler la somme de 2.974,72 euros dans un délai de 30 jours.

Par acte d’huissier délivré 11 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marc Sangnier, pris en la personne de son Syndic, la S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM, a fait assigner Madame [D] [K] à l’audience du 16 janvier 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil et des articles 4 et 6 du règlement européen n°805/2004, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- la condamner à payer la somme de 2.974,72 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus
- la condamner à payer la somme de 200 euros pour résistance abusive,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- la condamner à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- certifier la décision en tant que titre exécutoire européen.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marc Sangnier, pris en la personne de son syndic, représenté par Monsieur [I] [M], dûment muni d’un pouvoir spécial, s’est référé à son assignation et a donc réitéré ses demandes initiales. Il indique que sa créance aurait augmenté en raison d’un appel de fonds en 2023. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Madame [D] [K] a comparu représentée en personne. Elle ne conteste pas le principe de la dette mais indique avoir réalisé un paiement de 810 euros. Elle explique avoir souffert d’un syndrome d’épuisement professionnel. Elle indique avoir démissionné en août 2019 et avoir été embauchée en octobre 2019 pour un contrat de travail de 24 heures par semaine moyennant un salaire mensuel de 900 euros. Elle précise avoir trouvé un complément d’activité portant son revenu mensuel à environ 1.100 euros. Elle assume la charge d’un enfant en résidence alternée et verse des mensualités d’un crédit immobilier et deux crédits à la consommation d’environ 770 euros.

Le Juge a autorisé le syndic à produire en cours de délibéré un décompte actualisé.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».

L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.

L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». 

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

En l’espèce, le syndic verse aux débats :

d’un avis de mutation faisant état de l’acte authentique du 18 juillet 2019 par lequel Madame [D] [K] a acquis les lots litigieux,le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2020 approuvant l’exercice 2019 et votant le budget prévisionnel 2021,le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 décembre 2021 approuvant l’exercice 2020 et votant le budget prévisionnel 2022,le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21 octobre 2022 approuvant l’exercice 2021 et votant le budget prévisionnel 2023,un extrait de compte pour la période du 1er janvier 2020 au 8 juin 2023 ainsi que des avis d’échéance et appels de fonds correspondantsun commandement de payer du 17 février 2023,une mise en demeure du 20 avril 2023.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas versé en cours de délibéré d’extrait de compte actualisé. Néanmoins, Madame [D] [K] ne rapporte pas la preuve de s’être partiellement libérée de la dette par paiement.

Il résulte de l’historique de compte que Madame [D] [K] est redevable de la somme de 2.836,86 euros, arrêtée au 8 juin 2023, au titre des charges de copropriété, déduction faite du coût de l’assignation incluse dans les dépens.

Il convient, en conséquence, de condamner Madame [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Marc Sangnier la somme de 2.836,86 euros arrêtée au 8 juin 2023, au titre des charges de copropriété, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.491,12 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Le juge ne dispose pas de pouvoir d’appréciation dès lors que le créancier en fait la demande.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur la résistance abusive :

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre ni la mauvaise foi de la copropriétaire ni la preuve d’un préjudice indépendant du retard, en l’espèce, un manque de trésorerie.

En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire.

Sur la demande en délais de paiement :

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Enfin, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Nonobstant l’absence de justificatif sur sa situation personnelle, les déclarations de Madame [D] [K] suggèrent qu’elle n’est pas en état de régler la dette et commande, en l’absence d’opposition du créancier ou de besoins particuliers, à l’échelonner dans la limite de deux années selon les modalités prévues au présent dispositif.

Enfin, sa situation exige également de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, a fortiori, face à une demande de capitalisation des intérêts. Outre l’intérêt du débiteur, cette imputation prioritaire sur le capital répond aux besoins de la copropriété en ce qu’elle est mieux à même de garantir le paiement des appels de fonds à venir.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Succombant à l'instance, Madame [D] [K] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.

L’équité commande de rejeter la demande du syndicat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A. D’H.L.M VILOGIA PREMIUM n’ayant pas eu recours à l’assistance ou la représentation d’un avocat.

Sur la force exécutoire :

En application de l’article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire […] à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.

En application de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, rien ne justifiant d’en disposer autrement.

En application des articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, la procédure de certification est applicable, en matière civile, aux décisions qui portent sur des créances incontestées. Est réputée comme incontestée, la créance à laquelle le débiteur ne s’est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'État membre d'origine, au cours de la procédure judiciaire.

En l’espèce, Madame [D] [K] n’a jamais expressément reconnu ou tacitement reconnu, au sens des dispositions de l’article 3, 1°, a), b), c), et d), la créance. En effet, si elle n’a pas contesté le principe de la créance, elle en a contesté le montant.

La créance n’entre donc pas dans le champ d’application du règlement.

En conséquence, la demande de certification sera rejetée.

.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Marc Sangnier, pris en la personne de son syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM, la somme de 2.836,86 euros arrêtée au 8 juin 2023, au titre des charges de copropriété, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.491,12 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

AUTORISE Madame [D] [K] à se libérer de sa dette en 23 mensualités successives de 123 euros chacune et d’une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, des frais et intérêts restant dus à cette date ;

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;

DIT qu'en revanche, toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;

RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais accordés ;

REJETTE la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Marc Sangnier, pris en la personne de son syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

REJETTE la demande de certification en titre européen exécutoire.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/06723
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.06723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award