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19/03/2024 | FRANCE | N°23/06628

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 19 mars 2024, 23/06628


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/06628 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMH7

N° de Minute : 24/00082

JUGEMENT

DU : 19 Mars 2024





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM


C/

S.C.I. FRYST

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Mars 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


SYNDICAT DES COP

ROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, représentée par Monsieur [P] [R], muni ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/06628 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMH7

N° de Minute : 24/00082

JUGEMENT

DU : 19 Mars 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM

C/

S.C.I. FRYST

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Mars 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la Société VILOGIA PREMIUM, représentée par Monsieur [P] [R], muni d'un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEUR

S.C.I. FRYST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I FRYST est propriétaire du lot n°10 d’un immeuble dépendant de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 3], située au [Adresse 2]).

La S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM est le syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3].

Par acte d’huissier délivré le 17 février 2023, la S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM a fait délivrer à la copropriétaire un commandement de payer portant sur la somme en principal de 406,31 euros.

Par lettre recommandée du 20 avril 2023, la S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM a mis en demeure la copropriétaire de régler la somme de 489,71 euros dans un délai de 30 jours.

Par acte d’huissier délivré 3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la S.A. d’H.L.M. VILOGIA PREMIUM, a fait assigner La S.C.I FRYST à l’audience du 16 janvier 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil et des articles 4 et 6 du règlement européen n°805/2004, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- la condamner à payer la somme de 503,21 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus
- la condamner à payer la somme de 100 euros pour résistance abusive,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- la condamner à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- certifier la décision en tant que titre exécutoire européen.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, représenté par Monsieur [P] [R], dûment muni d’un pouvoir spécial, s’est référé à son assignation et a donc réitéré ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assignée en la personne de son représentant légal, La S.C.I FRYST n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, l’assignation ayant été délivrée à la personne du gérant.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».

L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.

L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». 

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

En l’espèce, le syndic verse aux débats :

un avis de mutation ;les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des 27 mars 2018, 28 mars 2019, 5 novembre 2020, 25 mars 2021 et 9 mars 2022,le contrat de syndic,les relevés de compte individuel pour ces exercices budgétaires et appels de fonds correspondants,une situation de compte pour la période du 1er janvier 2018 au 8 juin 2023,un commandement de payer du 17 février 2023,une mise en demeure du 20 avril 2023.
Il résulte de l’historique de compte que le solde débiteur s’élève à 503,21 euros. Cependant, ce solde intègre, à tort, des dommages et intérêts relevant d’une autre procédure, les dépens et frais d’exécution de cette autre procédure (commandement de payer du 21 janvier 2020 et assignation du 22 septembre 2020 et émolument du 8 juin 2022) et les dépens de la présente procédure (commandement de payer du 17 février 2023), soit la somme totale de 330,95 euros. Par ailleurs, le syndicat ne verse aucune pièce pour justifier des frais de constitution de dossier à hauteur de 200 euros. Ces frais seront écartés.

Ces sommes sont supérieures au solde débiteur.

De manière surabondante, il sera remarqué que les frais de mise en demeure, auxquels le syndicat aurait eu droit en vertu de l’article 10-1 précité, s’élevaient, néanmoins, à 90 euros, facturés les 30 juin et 30 novembre 2022 et 20 avril 2023 pour une demande principale de 503,21 euros, composée essentiellement de dépens d’instance et d’exécution.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter le syndicat de sa demande en paiement des charges et de sa demande subséquente en capitalisation des intérêts.

De la même manière, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Succombant à l'instance, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] sera condamné aux dépens.

La demande du syndicat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

Sur la force exécutoire :

En application de l’article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire […] à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.

En application de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

En application des articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, la procédure de certification est applicable, en matière civile, aux décisions qui portent sur des créances incontestées selon les modalités définies à l’article 3, 1°.

En l’espèce, La S.C.I FRYST n’a jamais expressément reconnu ou tacitement reconnu, au sens des dispositions de l’article 3, 1°, a), b), c), et d), la créance.

La créance n’entre donc pas dans le champ d’application du règlement.

En conséquence, la demande de certification sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM, de sa demande au titre des charges de copropriété et de sa demande subséquente en capitalisation des intérêts ;

REJETTE la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la S.A. d’H.L.M VILOGIA PREMIUM, aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE la demande de certification en titre exécutoire européen.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le GreffierLe Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/06628
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.06628 ?
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