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19/03/2024 | FRANCE | N°23/03444

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 19 mars 2024, 23/03444


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/03444 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCK6


JUGEMENT DU 19 MARS 2024



DEMANDERESSE:

S.A.S. CD TRAVAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE:

S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Anne-Sophie SIEVE

RS, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier


DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Décembre 202...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 23/03444 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCK6

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE:

S.A.S. CD TRAVAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Me Charles-andré LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Décembre 2023.

A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Mars 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Suivant devis du 9 décembre 2021, signé par les parties le 20 décembre 2021, la SCI [Adresse 7] a confié à la SAS CD Travaux, la réalisation de travaux de plâtrerie dans 6 logements (n°12, n°14, n°18, n°20, n°22, n°24) lui appartenant, situés [Adresse 3] et ce pour un montant de 57.600 € TTC.

Les travaux ont débuté fin 2021. La SAS CD Travaux a émis plusieurs factures, le 14 décembre 2021 pour un montant de 6.720 € TTC, le 4 janvier 2022 pour un montant de 6.720 € TTC, le 13 janvier 2022 pour un montant de 6.720 € TTC, le 25 janvier 2022 pour un montant de 6.978 € TTC, le 22 février 2022 pour un montant de 10.400 € TTC et le 21 mars 2022 pour un montant de 12.222 € TTC.

La dernière facture n’a pas été réglée dans son intégralité à la SAS CD Travaux.

Par acte d’huissier en date du 11 avril 2023, la SAS CD Travaux a fait assigner la SCI [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Lille.

La SAS DC Travaux demande au tribunal, au visa des articles 1792-6 et 1232-1 du code civil, de :
-déclarer sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence :
-prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés sur le chantier de la SCI [Adresse 7] situé [Adresse 3], en date du 23 Septembre 2022 avec réserves,
-condamner la SCI [Adresse 7] au paiement du solde de la facture n°0051à concurrence de 3.022 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022,
-condamner la SCI [Adresse 7] au paiement de la facture N O 0072 du 15 juin 2022 d’un montant de 5.760 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, date de son échéance,
-condamner la SCI [Adresse 7] au paiement d'une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI [Adresse 7] aux entiers frais et dépens,
-dire n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire.

Par ordonnance en date du 8 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2023.

La SCI [Adresse 7] a constitué avocat. Elle a conclu le 13 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions de la SCI [Adresse 7]

Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

En l’espèce, la SCI [Adresse 7] a notifié des conclusions par voie électronique le 13 décembre 2023, soit après la clôture de l’instruction. Ultérieurement, la SCI [Adresse 7] n’a pas notifié de conclusions tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture.

De sorte, qu’il convient de déclarer d’office irrecevables les conclusions notifiées par la SCI [Adresse 7], le 13 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture du 8 décembre 2023.

Sur la réception judiciaire

La SAS CD Travaux soutient que les travaux ont été achevés et que des procès-verbaux de réception ont été réalisés mais que la SCI [Adresse 7] a refusé de les signer. Elle fait valoir que la réception judiciaire des travaux avec les réserves relevées au 23 septembre 2022, peut être prononcée judiciairement.

L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Par courrier en date du 30 juin 2022, la SAS CD travaux a mis en demeure la SCI [Adresse 7] de lui payer la somme de 8.782 € TTC. Par mail du 27 juillet 2022, la SCI [Adresse 7] a répondu à cette mise en demeure en faisant valoir que le chantier n’était pas réceptionné et que « le solde sera payé lors de la livraison, à tout le moins, en l’absence de réserve. ».

Force est de constater que la SCI [Adresse 7], dès ce courrier, relevait l’existence de réserves et que celles-ci ne peuvent être émises que dans le cadre d’une réception.

La SAS DC Travaux qui sollicite que la réception judiciaire soit prononcée au 23 septembre 2022 avec réserves produit 5 documents intitulés procès-verbaux de réception à cette date, concernant les logements n°12, n°14, n°20, n°22, n°24. Ces procès-verbaux ne sont pas signés par le maître d’ouvrage. Cependant de nombreuses réserves sont reprises sur ces procès-verbaux.

Concernant le logement n°12, il est noté « RDC : accroc sur porte WC à réviser, peinture sur joints acryliques de couloir cave, peinture baguette côté escalier, bande calicot sur angle à réviser, réviser peinture au plafond côté droit en entrant dans logement, nettoyer porte d’entrée et son imposte. R+1 : pose des portes : chambre +sdb, champlat porte côté chambre à réviser : couper, coller, (…) et peindre, acrylique pourtour fenêtre de chambre, poncer couloir peinture sur angle de (…) saillant, palier. R+2 : réviser finition placo dans gaine escalier au droit du palier, peinture sur joint acrylique au plafond, poser porte chambre. R+3 : réviser finition placo gaine escalier au droit du palier, reprendre acrylique fenêtre. ».

Concernant le logement n°14, il est noté « RDC : peinture sur joints acryliques couloir accès cave et WC, réviser 1 bande calicot en plafond de la pièce de vie, nettoyer porte et imposte sur porte d’entrée. R+1 : peinture sur joints acryliques tout l’étage, réviser champlat porte côté couloir, à couper et refaire + peinture, de la chambre. R+2 : reprendre finition placo dans cage d’escalier en droit du palier, peinture sur joints acrylique de toute la chambre, réviser champlat, peinture en acrylique, sur porte côté chambre. R+3 : peinture sur joints acrylique de la chambre, réviser les 2 angles sous rampant sous fenêtre. ».

Concernant le logement n°20, il est noté « RDC : poser porte WC et réviser sa peinture, masquer tête de clou + finir peinture sur champlat côté WC, nettoyer porte d’entrée et son imposte, défaut dans placo au droit de la gaine d’escalier qui ne pourra pas être repris. R+1 : champlat et clous à réviser sur porte côté chambre, porte à replacer et à poser portes pleines à installer. R+2 : poncer peinture au droit du palier sur peinture en excès, changer la porte alvéolaire par une porte pleine, réviser joints acryliques fenêtre, finir peinture sur champlats. R+3 : RAS. ».

Concernant le logement n°22, il est noté « RDC : peinture sur champlat linteau côté WC, reprendre peinture arrière porte au-dessus de la plinthe, réviser peinture sur carottage bouché au plafond pièce de vie, réviser joint acrylique fenêtre. R+1 : RAS, remarque : toutes les portes ont été déposées R+1 et R+2. R+2 : même remarque sur les portes, R+3 : faire peinture sur joints acryliques tout l’étage. ».

Concernant le logement n°24, il est noté « RDC : porte WC à poser. R+1 : réviser les champlats de porte chambre côté intérieur et extérieur, réviser champlats côté SDB intérieur, réviser peinture dans l’angle de la cage d’escalier côté chambre et son plafond (angle). R+2 : finition sur champlat côté intérieur chambre en linteau, faire joint acrylique en plafond chambre sur mur de fenêtre et côté cage d’escalier. ».

La réception judiciaire peut être prononcée à la date à laquelle les ouvrages sont en l’état d’être reçus, c’est-à-dire à partir du moment où l’ouvrage est habitable même s’il y des réserves. L’achèvement de la rénovation n’est pas une condition de la réception, il est donc possible de réceptionner des travaux inachevés.

Force est de constater à la lecture des documents remis, certes non signés par le maître d’ouvrage, qu’une telle description de réserves n’a pu être établie qu’en concertation entre la SAS CD Travaux et la SCI [Adresse 7], la SAS CD Travaux n’ayant aucun intérêt à émettre unilatéralement des documents comportant un tel nombre de réserves.

De surcroît la SAS CD Travaux produit également un mail en date du 23 septembre 2022 adressé au conseil de la SCI [Adresse 7] indiquant « Nous avons réalisé ce vendredi 23/09/2022 de 10h jusque 13h la réception des 6 logements au [Adresse 2] en la présence de [V] [P] et sa compagne. L’ensemble des réserves a été inscrit sur les PV que vous trouverez en pièce jointe. Après avoir fait le tour des 6 logements M. [P] s’est absenté pour un autre rendez-vous, le temps que sa compagne et moi-même terminions de rédiger les PV de réception. N’étant jamais revenu pour la signature desdits documents, malgré mes appels, message et relances de madame, je vous les transmets par e-mail. ». Par mail envoyé le 30 septembre 2022 au conseil de la SCI [Adresse 7], l’organisme de recouvrement à laquelle la SAS CD Travaux a fait appel, expose également les circonstances de la réception du chantier précisant que la réception a « été faite la semaine dernière comme prévu, sauf que votre client a laissé son épouse terminer et n’a pas signé donc les documents » et se plaint de l’absence de réponse et de retour des documents.

À la vue de l’ensemble de ces éléments et malgré l’ensemble des réserves, dont aucune ne rendait les logements non habitables, il ne peut qu’être constaté que les logements étaient en l’état d’être reçus au 23 septembre 2022, ils étaient en état d’être habités.

Il convient donc de constater que la SAS CD Travaux qui sollicite le prononcé de la réception judiciaire, apporte suffisamment d’élément sur l’état de l’ouvrage au 23 septembre 2022 et sur les réserves émises à cette date.

Dès lors, la réception judiciaire des logements sera prononcée avec les réserves reprises à la date du 23 septembre 2022.

Sur les demandes au titre des factures

La SAS CD travaux sollicite le paiement du solde de la facture du 21 mars 2022 (facture n°0051) pour un montant de 3.022 € TTC et le paiement de la facture du 15 juin 2022 (facture n°0072) pour un montant de 5.760 € TTC.

Elle produit le décompte du solde de la facture n°51 pour un montant de 3.022 € TTC ainsi que la facture n°72 adressée à la SCI [Adresse 7] et correspondant au solde du devis pour un montant de 5.760 € TTC.

Dans son courrier du 27 juillet 2022, le conseil de la SCI [Adresse 7] ne conteste pas l’absence de paiement, précisant que le solde serait payé lors de la livraison.

Il convient donc de condamner la SCI [Adresse 7] à payer la somme de 3.022 € TTC au titre de la facture n°0051 et la somme de 5.760 € TTC au titre de la facture n°0072 à la SAS CD Travaux et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de l’assignation.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la SCI [Adresse 7] aux dépens.

Il convient également de condamner la SCI [Adresse 7] à payer la somme de 2.000 € à la SAS CD Travaux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l'absence de demande tendant à ce que l'exécution provisoire soit écartée, la demande de la SAS CD Travaux est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la SAS CD Travaux pour la SCI [Adresse 7], au 23 septembre 2022, avec les réserves suivantes :

-logement n°12 : RDC : accroc sur porte WC à réviser, peinture sur joints acryliques de couloir cave, peinture baguette côté escalier, bande calicot sur angle à réviser, réviser peinture au plafond côté droit en entrant dans logement, nettoyer porte d’entrée et son imposte ; R+1 : pose des portes : chambre +sdb, champlat porte côté chambre à réviser : couper, coller, (…) et peindre, acrylique pourtour fenêtre de chambre, poncer couloir peinture sur angle de (…) saillant, palier ; R+2 : réviser finition placo dans gaine escalier au droit du palier, peinture sur joint acrylique au plafond, poser porte chambre ; R+3 : réviser finition placo gaine escalier au droit du palier, reprendre acrylique fenêtre,

-logement n°14 : RDC : peinture sur joints acryliques couloir accès cave et WC, réviser 1 bande calicot en plafond de la pièce de vie, nettoyer porte et imposte sur porte d’entrée ; R+1 : peinture sur joints acryliques tout l’étage, réviser champlat porte côté couloir, à couper et refaire + peinture, de la chambre ; R+2 : reprendre finition placo dans cage d’escalier en droit du palier, peinture sur joints acrylique de toute la chambre, réviser champlat, peinture en acrylique, sur porte côté chambre ; R+3 : peinture sur joints acrylique de la chambre, réviser les 2 angles sous rampant sous fenêtre,

-logement n°20 : RDC : poser porte WC et réviser sa peinture, masquer tête de clou + finir peinture sur champlat côté WC, nettoyer porte d’entrée et son imposte, défaut dans placo au droit de la gaine d’escalier qui ne pourra pas être repris ; R+1 : champlat et clous à réviser sur porte côté chambre, porte à replacer et à poser portes pleines à installer ; R+2 : poncer peinture au droit du palier sur peinture en excès, changer la porte alvéolaire par une porte pleine, réviser joints acryliques fenêtre, finir peinture sur champlats ; R+3 : RAS,
-logement n°22 : RDC : peinture sur champlat linteau côté WC, reprendre peinture arrière porte au-dessus de la plinthe, réviser peinture sur carottage bouché au plafond pièce de vie, réviser joint acrylique fenêtre ; R+1 : RAS, remarque : toutes les portes ont été déposées R+1 et R+2 ; R+2 : même remarque sur les portes ; R+3 : faire peinture sur joints acryliques tout l’étage,

-logement n°24 : RDC : porte WC à poser ; R+1 : réviser les champlats de porte chambre côté intérieur et extérieur, réviser champlats côté SDB intérieur, réviser peinture dans l’angle de la cage d’escalier côté chambre et son plafond (angle) ; R+2 : finition sur champlat côté intérieur chambre en linteau, faire joint acrylique en plafond chambre sur mur de fenêtre et côté cage d’escalier ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 7] à payer la somme de 3.022 € TTC au titre de la facture n°0051 et la somme de 5.760 € TTC au titre de la facture n°0072 à la SAS CD Travaux et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 7] aux dépens ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 7] à payer la somme de 2.000 € à la SAS CD Travaux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 23/03444
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.03444 ?
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