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19/03/2024 | FRANCE | N°23/01070

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 19 mars 2024, 23/01070


1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01070 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJHJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 23/01070 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJHJ

DEMANDERESSE :

CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C], dûment mandatée

DEFENDEURS :

M. [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

Mme [B] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ma

ryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège...

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01070 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJHJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 23/01070 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJHJ

DEMANDERESSE :

CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C], dûment mandatée

DEFENDEURS :

M. [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

Mme [B] [A]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [A], qui était titulaire d’une pension de retraite du régime général, est décédé le 14 décembre 2019. Il laisse pour lui succéder :
- Mme [T] [E], son épouse, qui a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession auprès de la CARSAT le 19 mai 2022,
- M. [G] [A], son fils,
- Mme [B] [A], sa fille,
- Mme [H] [A], sa fille,
- M. [F] [A], son fils.

Au motif que la CARSAT a versé à tort, sur un compte bancaire de M. [D] [A], la somme de 920,94 euros relative au paiement de la mensualité de sa pension de retraite pour le mois de janvier 2020, par courriers du 8 septembre 2021, la CARSAT a réclamé le paiement de la quote-part héréditaire à chaque héritier, soit chacun la somme de 230,23 euros, conformément aux dispositions des articles 724, 870 et 873 du code de procédure civile.

Par courrier du 2 novembre 2021, Mme [B] [A] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse aux fins de contester l'indu.

Par décision prise en sa séance du 14 décembre 2021, notifiée à Mme [B] [A] par courrier du 22 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [A].

M. [F] [A] a soldé sa quote-part de l'indu par virement bancaire du 10 novembre 2021.

Mme [H] [A] a soldé sa quote-part de l'indu par virement bancaire du 21 avril 2022.

Par courrier recommandé en date du 14 mars 2022, la CARSAT des Hauts-de-France a mis M. [G] [A] en demeure de lui régler la somme de 230,23 euros correspondant à sa quote-part de l'indu.

Par courrier recommandé en date du 14 mars 2022, la CARSAT des Hauts-de-France a mis Mme [B] [A] en demeure de lui régler la somme de 230,23 euros correspondant à sa quote-part de l'indu.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 16 juin 2023, la CARSAT des Hauts-de-France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la répétition de l’indu versé auprès de Mme [B] [A] et M. [G] [A].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 novembre 2023, date à laquelle le tribunal a sollicité leur convocation par recommandé à l’audience du 23 janvier 2024.

Par courriel du 22 janvier 2024, Mme [B] [A] a sollicité sa dispense de comparution à l'audience et a justifié du remboursement de la somme sollicitée par la CARSAT.

M. [G] [A], convoqué à l'audience du 23 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 14 janvier 2024, n'y a pas comparu.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2024.

*
À l’audience, la CARSAT des Hauts-de-France demande au tribunal de :
- constater le désistement de ses demandes à l’encontre de Mme [B] [A],
- condamner M. [G] [A] à lui payer la somme de 230,23 euros en sa qualité d'héritier pour un quart de la succession de M. [D] [A],
- condamner M. [G] [A] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la CARSAT expose avoir versé à tort la somme de 920,94 euros sur le compte bancaire de M. [D] [A] ; que ce dernier a attesté de l’état civil de ses enfants qui est en conformité avec sa fiche familiale d’état civil, de sorte qu’elle rapporte la preuve de son hérédité.

Elle soutient que les articles 724, 870 et 873 du code civil permettent de récupérer les prestations indûment versées postérieurement au décès d’un assuré auprès de ses héritiers, les arrérages tombant dans la succession.

Elle expose avoir mis en demeure M. [G] [A] de payer sa quote-part sans succès.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L’article 724 de ce code dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

L’article 870 dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

L’article 873 dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de la CARSAT en ses demandes à l’encontre de Mme [B] [A].

Par ailleurs, la CARSAT produit au soutien de ses prétentions :
- un extrait de l’acte de décès de M. [D] [A] le 14 décembre 2019,
- une attestation de l'agent comptable la CARSAT relative au fait que l’assuré a perçu à tort la somme de 920,94 euros au titre de sa retraite personnelle pour la période du 1er au 31 janvier 2020, soit postérieurement à son décès ;
- une copie de la demande de retraite de M. [D] [A] aux termes de laquelle l’intéressé a attesté de son hérédité ;
- une copie de livret de famille attestant de l'hérédité de M. [D] [A] à l’égard de ses quatre enfants ;
- les courriers recommandés mettant en demeure les héritiers de lui verser chacun la somme de 230,23 euros chacun au titre de sa quote-part relative à la part de retraite versée indûment après le décès de M. [D] [A].

Au vu des pièces produites, la créance de la CARSAT à l’égard de M. [G] [A] est certaine tant en son principe qu’en son montant.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [G] [A] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 230,23 euros en répétition de la part de retraite de M. [D] [A] versée à tort sur le compte de l’assuré en janvier 2020.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [A], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la CARSAT Hauts-de-France de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [B] [A] ;

CONDAMNE M. [G] [A] à payer à la CARSAT Hauts-de-France la somme de 230,23 euros en répétition de la part de retraite de M. [D] [A] versée à tort sur le compte de l’assuré pour le mois de janvier 2020 ;

CONDAMNE M. [G] [A] aux dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le :
1 CE à la CARSAT
1 CCC à :
- Mme [A]
- M. [A]


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Pôle social
Numéro d'arrêt : 23/01070
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.01070 ?
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