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19/03/2024 | FRANCE | N°23/00610

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 19 mars 2024, 23/00610


1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00610 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 23/00610 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCZT

DEMANDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [A], dûment mandatée

DEFENDEUR :

M. [L] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: A

nne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMST...

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00610 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 23/00610 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCZT

DEMANDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [A], dûment mandatée

DEFENDEUR :

M. [L] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 février 2020, M. [L] [X] a sollicité un prêt d’action sociale auprès de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, accepté par l’organisme sous la référence 202005340 le 2 mars 2020 et signé par M. [X] le 3 mars 2020 aux conditions suivantes :
- montant du prêt : 600 euros,
- remboursements : 24 mensualités de 25 euros, à compter du 2e mois suivant la date de versement de la somme prêtée.

La CAF du Nord, estimant que M. [X] ne s’était pas acquitté de la totalité des mensualités tel que convenu dans le contrat de prêt souscrit, a adressé à M. [X] une mise en demeure de payer la somme de 325 euros, par courrier recommandé du 2 septembre 2021, reçu le 10 septembre 2021.

À défaut de réponse, la CAF du Nord a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par requête expédiée le 6 avril 2023 afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées.

M. [X], convoqué à l'audience du 23 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 13 novembre 2023, n'y a pas comparu.

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2024.

A l’audience, la CAF du Nord s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 325 euros au titre du remboursement du prêt d’action sociale consenti le 2 mars 2020 ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1222 du même code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

En l’espèce, la CAF du Nord produit au soutien de ses prétentions :
- la copie de l’offre de prêt du 2 mars 2020 consenti à M. [X] ;
- le courrier recommandé du 2 septembre 2021 mettant en demeure M. [X] de payer la somme de 325 euros ;
- l’historique de compte des sommes restant dues à hauteur de 325 euros, justifiant du remboursement des échéances de prêt entre juillet 2020 et mai 2021.

Au vu des pièces produites, la créance réclamée par la CAF du Nord est certaine tant en son principe qu’en son montant.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [X] à payer à la CAF du Nord la somme de 325 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF du Nord sera donc déboutée de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [L] [X] à payer à la CAF du Nord la somme de 325 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti le 2 mars 2020 ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [X] aux dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à M. [X]


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Pôle social
Numéro d'arrêt : 23/00610
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.00610 ?
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