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19/03/2024 | FRANCE | N°23/00043

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 19 mars 2024, 23/00043


1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00043 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2DW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 23/00043 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2DW

DEMANDERESSE :

Mme [S] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante et assistée de M. [U] [Z]

DEFENDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [J], dûment mandatée




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MP

UTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège s...

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00043 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2DW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 23/00043 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2DW

DEMANDERESSE :

Mme [S] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante et assistée de M. [U] [Z]

DEFENDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [J], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00043 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2DW
EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle réalisé par un agent de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, par décisions du 25 mai 2021, la Caisse a notifié à Mme [S] [M] des indus d'allocation personnalisée au logement (APL), de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de solidarité et :
- d'allocation de rentrée scolaire (ARS), d'un montant de 1 294,60 euros, pour la période de mai 2018 à aout 2020 (référence IN1/1),
- d'allocation de soutien familial (ASF), d'un montant de 154,50 euros, pour la période de mai 2018 à octobre 2018 (référence INY/4).

Par courrier du 22 juillet 2021, Mme [M] a formé une demande de remise de dette.

Par courrier du 17 septembre 2021, la CAF du Nord a rejeté la demande de remise de dette concernant la dette IN1/1, au motif que celle-ci était frauduleuse.

Par courrier du 4 novembre 2021, la CAF du Nord a notifié à Mme [M] une fraude, aux motifs qu’elle n’a déclaré ni sa vie maritale avec M. [Z] [U] depuis le 1er janvier 2016, ni l'intégralité de ses ressources depuis janvier 2017, ni les ressources de son concubin. La CAF a indiqué envisager de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 714 euros.

Par courrier du 10 février 2022, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester les indus. Cette saisine a été réitérée par courrier recommandé reçu le 30 mai 2022.

Par courrier du 29 avril 2022, la CAF du Nord a notifié à Mme [M] une pénalité administrative d'un montant de 1 714 euros (référence FP1/1).

Par courrier du 15 juin 2022, la CAF du Nord a notifié à Mme [M] une mise en demeure de payer la somme de 1 714 euros correspondant à cette la pénalité administrative.

Réunie en sa séance du 20 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté les recours formés par Mme [M] contre les notifications d’indus, notamment ceux formés contre les décisions de notification de l'indu d'ARS et de l'indu d'ASF. Ces décisions ont été notifiées à Mme [M] par courriers du 10 novembre 2022.

Par requête enregistrée le 2 janvier 2023, Mme [M] a saisi le tribunal administratif de Lille afin de contester les décisions de rejet explicite de la commission de recours amiable en date du 20 octobre 2020 et la pénalité administrative.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a dit, d'une part, que les demandes relatives aux indus de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de solidarité et d'APL relèvent de la compétence du tribunal administratif et seront traitées par cette juridiction, et d'autre part, que les demandes relatives à la pénalité administrative et aux indus d'ASF et d'ARS sont de la compétence du tribunal judiciaire. Il a ordonné la transmission des conclusions de la requête de Mme [M] dirigée contre l'ASF, l'ARS et la pénalité administrative au tribunal judiciaire de Lille.

Les parties ont été convoquées et après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2024.

À l’audience, Mme [M] demande au tribunal une remise de dette, au motif qu'elle n'est pas solvable.

La CAF du Nord indique que l'intégralité de la dette relevant de la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire a été soldée.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

En application de l'article L. 553-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, par dérogation, en cas de paiement indu de prestations familiales, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

En l'espèce, il est constant que la dette notifiée à Mme [M] au titre des indus d'ARS et d'ASF, ainsi que de la pénalité administrative afférente, est soldée.

Dès lors, la demande relative à cette dette est devenue sans objet.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M], partie succombante au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF du Nord sera donc déboutée de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les dettes d'ARS et d'ASF notifiées à Mme [S] [M] par décisions du 25 mai 2021 et la pénalité administrative prononcée par décision du 29 avril 2022 sont soldées ;

DÉCLARE en conséquence sans objet la demande de remise de dette de Mme [S] ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

CONDAMNE Mme [S] [M] aux dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à Mme [M]


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Pôle social
Numéro d'arrêt : 23/00043
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.00043 ?
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