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19/03/2024 | FRANCE | N°22/00715

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 19 mars 2024, 22/00715


1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00715 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WDXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 22/00715 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WDXR

DEMANDERESSE :

CAF DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L], dûment mandatée

DEFENDERESSE :

Mme [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pÃ

´le social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,


DÉBATS :

A l’audienc...

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00715 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WDXR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 22/00715 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WDXR

DEMANDERESSE :

CAF DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L], dûment mandatée

DEFENDERESSE :

Mme [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 janvier 2014, Mme [X] [P] a sollicité un prêt d’action sociale auprès de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord accepté par l’organisme sous la référence 201403364 le 3 février 2014 et signé par Mme [P] le 7 février 2014 aux conditions suivantes :
- montant du prêt : 1 670,24 euros :
- remboursements :
→ 41 mensualités de 40 euros :
→ et 1 mensualité de 30,24 euros.

La CAF du Nord estimant que Mme [P] ne s’était pas acquittée de la totalité des mensualités tel que convenu dans le contrat de prêt souscrit, des récupérations sur prestations de l’allocataire ont été effectuées.

La CAF du Nord a adressé à Mme [P] plusieurs courriers de mise en demeure d'avoir à régler le solde du prêt, et en dernier lieu, un courrier recommandé du 7 septembre 2020, retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » et portant mise en demeure de payer la somme de 590,24 euros.

À défaut de réponse, la CAF du Nord a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par requête expédiée le 19 avril 2022 afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées.

Les parties ont été convoquées à une première audience le 28 septembre 2022. Après plusieurs renvois, l'affaire a été rappelée à l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle le tribunal a enjoint la CAF à faire citer Mme [P] à l'audience du 23 janvier 2024.

Mme [P], citée à comparaître à l'audience du 23 janvier 2024 par acte en date du 22 décembre 2023, délivré à domicile avec dépôt de l'acte en étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.

Il sera statué par décision par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2024.

A l’audience, la CAF du Nord demande de :
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 590,24 euros au titre du remboursement du prêt d’action sociale consenti le 3 février 2014 ;
- condamner Mme [P] aux dépens, en ce compris les frais de citation ;
- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1222 du même code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

En l’espèce, la CAF du Nord produit au soutien de ses prétentions :
- la copie de l’offre de prêt consentie à Mme [P] ;
- le courrier recommandé du 7 septembre 2020 mettant en demeure Mme [P] de payer la somme de 590,24 euros.

Aucune pièce justifiant des sommes remboursées par Mme [P] ni aucun historique de compte des sommes restant dues n'est produit.

Aussi, si la créance réclamée par la CAF du Nord est certaine dans son principe, son montant actuel n'est pas démontré.

En conséquence, la CAF du Nord ne pourra qu'être déboutée de sa demande en remboursement du solde du prêt consenti à Mme [P], dont le montant du solde n'est pas prouvé.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CAF du Nord, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation de la défenderesse à l'audience du 23 janvier 2024.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la CAF du Nord, qui reste tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision par défaut rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la CAF du Nord de sa demande en paiement de la somme de 590,24 euros en remboursement du solde du prêt d'action sociale consenti à Mme [X] [P] le 3 février 2014 ;

DÉBOUTE la CAF du Nord de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CAF du Nord aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation de Mme [P] à l’audience du 23 janvier 2024 ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le :
1 CE à la Mme [P]
1 CCC à la CAF


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Pôle social
Numéro d'arrêt : 22/00715
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;22.00715 ?
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