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19/03/2024 | FRANCE | N°21/06821

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 19 mars 2024, 21/06821


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 21/06821 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VVJQ



ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 19 MARS 2024



DEMANDEURS :

M. [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

M. [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

M. [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE


DÉFE

NDERESSE :

S.A.S. MBA CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Dimitri LECUYER, avocat au barreau de LILLE


COMPOSITION

Juge de la mis...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 21/06821 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VVJQ

ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 19 MARS 2024

DEMANDEURS :

M. [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

M. [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

M. [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. MBA CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Dimitri LECUYER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 19 Mars 2024.

Ordonnance en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

M. [B] [C], Mme [K] [C] et M. [U] [C] M. [J] [Z] ont confié des travaux de rénovation et de transformation d’un local commercial situé dans l’immeuble dont ils sont propriétaires, sis [Adresse 4], à la SAS MBA.

La SAS MBA leur a demandé le règlement d’une première facture le 24 avril 2021 qu’ils n’ont pas honoré, estimant que les travaux n’étaient pas suffisamment avancés.

Par acte signifié le 2 novembre 2021, M. [B] [C], Mme [K] [C] et M. [U] [C] ont assigné la SAS MBA à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille notamment en vue de constater la résolution du contrat conclu entre eux.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, M. [B] [C], Mme [K] [C] et M. [U] [C], demandent au juge de la mise en état, au titre des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, de :
-désigner expert avec pour mission, tout droit et moyen des parties étant réservé les parties entendues ainsi que tout sachant, s’il y a lieu, connaissances prises de tous documents, et en s’entourant de tous renseignements charge d’en indiquer la source,
-de voir et visiter l’immeuble sis à [Adresse 10], propriété des consorts [C], d’examiner les désordres tels que décrits dans les constats d’huissier des 12 mai 2021 et 4 novembre 2022 et dans la lettre de la société Tramontana du 25 juin 2021 ;
-de décrire et rechercher les causes et dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
-de donner son avis sur la nature, le coût, la durée probable des travaux destinés à la réfection ;
-de donner son avis sur la privation éventuelle de jouissance à retenir ;
-de fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
-de répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
-de fixer la consignation qui devra être déposée au greffe ;
-de ses opérations, l’expert devra déposer son rapport au greffe pour qu’il soit statué ce que de droit.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la société MBA Constructions demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
-lui donner acte qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert ;
à titre reconventionnel :
-ajouter à la mission de l’expert de fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur sa créance.

Motifs de la décision

Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

En l’espèce, M. [B] [C], Mme [K] [C] et M. [U] [C] produisent au soutien de leurs demandes deux procès-verbaux de constat dressés les 12 mai 2021 et 4 novembre 2022 par Me [V] [D], huissier de justice ainsi qu’un courrier de la société Tramontana Frères réalisé le 25 juin 2021, lesquels constatent que les travaux n’ont pas été terminés. Ces éléments sont contestés par la SAS MBA Conxtructions qui indique dans ses conclusions qu’ils sont « dénués de toute valeur probante ».

L’état actuel de la procédure ne permet donc pas de vérifier tant la matérialité des désordres dénoncés, que, le cas échéant, l'évaluation du préjudice et l'établissement des différentes responsabilités, de sorte que la réalisation d’une expertise judiciaire apparait nécessaire.

Il y a lieu, par conséquent, de procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS MBA Constructions et de M. [B] [C], Mme [K] [C] et M. [U] [C] suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Les frais y attenant seront solidairement mis à la charge M. [B] [C], Mme [K] [C] et M. [U] [C], qui la sollicitent, et ce à hauteur de 3.000 €.

PAR CES MOTIFS

-ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d'expert : [I] [P], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

avec mission de :
- se rendre sur les lieux situés l’immeuble situé [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;

et en compléments éventuels ;
-pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser

Ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

-FIXONS à la somme de 3.000 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 30 avril 2024 ;

-DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

-DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

-DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

-ORDONNONS qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu'au dépôt de l’expertise judiciaire ;

-DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 21/06821
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;21.06821 ?
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