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19/03/2024 | FRANCE | N°21/04577

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 19 mars 2024, 21/04577


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 21/04577 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VOE6


JUGEMENT DU 19 MARS 2024



DEMANDERESSE:

Mme [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE:

S.C. BEAUCAMPS VILLAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, J

uge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier


DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Novembre 2023.

A l’audienc...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 21/04577 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VOE6

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE:

Mme [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

S.C. BEAUCAMPS VILLAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Novembre 2023.

A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Mars 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

La SCCV Beaucamps Village a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de maisons individuelle, situé [Adresse 5] à [Localité 3].

Suivant acte authentique en date du 29 novembre 2019, [S] [K] a acquis en l’état futur d’achèvement une maison à usage d’habitation, moyennant le paiement d’un prix de 392.000 € TTC.

La livraison est intervenue avec réserves le 22 juillet 2020.

Par lettres recommandée en date des 25 et 31 août, 26 octobre et 9 décembre 2020, puis du 15 janvier 2021, [S] [K] a dénoncé de nouveaux désordres. Le 16 juillet 2021, elle a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice.

Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2021, [S] [K] a assigné la SCCV Beaucamps Village devant le tribunal judiciaire de Lille.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, [S] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1641, 1642-1 et 1648 du code civil et de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
-condamner la SCCV Beaucamps Village à procéder à l’exécution des travaux permettant de remédier aux réserves, vices et non conformités persistantes, dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, dont le détail s’articule comme suit :
-la reprise de la cloison/isolation du WC du bas
-le nettoyage des coulures sous les chiens assis
-la reprise/remplacement de la porte intérieure chambre 2
-la reprise du réseau d’assainissement et la fourniture du certificat de conformité,
-assortir cette condamnation d’une astreinte de 100€ par jour de retard,
-condamner en outre la SCCV Beaucamps Village à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCCV Beaucamps Village aux entiers frais et dépens,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la SCCV Beaucamps Village demande au tribunal de :
-rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
-déclarer [S] [K] mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
-condamner [S] [K] à payer la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner [S] [K] aux entiers dépens,
-dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Karl Vandamme pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur les demandes de [S] [K]

[S] [K] sollicite la condamnation de la SCCV Beaucamps Village en sa qualité de vendeur sur le fondement de l’article 1641 du code civil, relatif à la garantie des vices cachés, mais également sur le fondement de la garantie des vices apparents des articles 1642-1 et 1648 du code civil.

1.Au titre de la garantie des vices cachés :

L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Enfin, l'article 1646-1 du code civil ajoute que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

En l'espèce, la SCCV Beaucamps Village a vendu à [S] [K] une maison individuelle en état futur d'achèvement, suivant acte notarié en date du 29 novembre 2019.

La SCCV dispose ainsi de la qualité de vendeur d'immeuble à construire dans le cadre de cette vente. Elle est donc tenue à l'égard des acquéreurs des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l'article 1646-1 du code civil si les conditions d'application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres « intermédiaires », à l'exclusion de toute garantie des défauts cachés de la chose vendue des articles 1641 et 1643.

En conséquence, il convient de débouter [S] [K] de toutes demandes au titre de la garantie des vices cachés des articles 1641 et 1643 du code civil.

2.Au titre de la garantie des vices apparents :

[S] [K] sollicite la condamnation de la SCCV Beaucamps Village en sa qualité de vendeur d'immeuble en état futur d'achèvement à procéder à l’exécution des travaux permettant de remédier aux réserves, vices et non conformités persistantes, sur le fondement de la garantie des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil. Elle actualise les réserves non levées : à la reprise de la cloison/isolation du WC du bas ; le nettoyage des coulures sous les chiens assis ; la reprise/remplacement de la porte intérieure chambre 2 ; à la reprise du réseau d’assainissement et la fourniture du certificat de conformité.

La SCCV Beaucamps Village s’oppose à ces demandes déclarant avoir procédé à l’ensemble des travaux de parachèvement de l’ouvrage.

En application de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction et des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.

L’article 1648 de ce même code précise quant à lui dans son alinéa 2 que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Dès lors en matière de vices apparents, aux termes de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, l’acquéreur dispose pour introduire l’action, d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.

1.Concernant la reprise de la cloison/isolation du WC du bas

[S] [K] fait valoir que si effectivement la SCCV Beaucamps Village a procédé à la dépose et la repose des WC suspendus à une hauteur réglementaire, cependant elle a fait part à la SCCV de désordres engendrés par ces travaux de reprise.

La SCCV Beaucamps Village soutient avoir fait intervenir le 19 juillet 2020 la société Cannata et que le constat d’huissier produit par [S] [K] permet de constater qu’il n’existe aucun défaut structurel ou d’arrivée d’air.

Par mail en date du 25 août 2020, [S] [K] a fait savoir à la SCCV Beaucamps Village que « le WC suspendu est posé bien trop haut, à 55 cm du sol. ». Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2021, [S] [K] a listé à la SCCV les reprises non effectuées à cette date précisant alors que « la pose du WC suspendu au rez de chaussée à une hauteur non-conforme a été reprise, ce qui a eu pour conséquence la coupe et repose du placoplatre, enduit et peinture. Le WC étant maintenant posé à une hauteur réglementaire, je vous signale qu’à ce jour la cloison n’est pas stable et présente un défaut voire un manque d’isolation thermique. ». Puis par courrier du 24 février 2021, elle s’est plainte du manque de stabilité et d’isolation des WC du rez-de-chaussée.

Le procès-verbal de constat d’huissier du 16 juillet 2021 permet d’établir que l’implantation du WC suspendu a été modifiée, mais qu’il existe sur la zone d’intervention un manque de peinture et de rebouchage. Concernant la qualité de l’isolation, l’huissier ne fait que reprendre les déclarations de [S] [K], n’étant pas lui-même pas un technicien en la matière. Si [S] [K] produit 3 photographies de WC, il convient de constater qu’il ne saurait en être tiré une quelconque conséquence, aucun élément ne permettant d’établir qu’il s’agit des WC litigieux. De même les échanges concernant les toilettes d’une autre maison ne sauraient avoir un impact sur les désordres cités.

Au surplus, il sera noté que le 18 novembre 2020, [S] [K] a donné quitus à la SCCV Beaucamps Village de la reprise des WC suspendus avec remise à hauteur et réfection des placos et apposition d’une couche d’enduit et ce sans émettre de réserves complémentaires sur la reprise.

Dès lors, il convient de rejeter de ses demandes au titre des WC du rez de chaussée.

2.Concernant le nettoyage des coulures sous les chiens assis

[S] [K] fait valoir qu’il s’agit d’une réserve à la livraison non contestée, par le promoteur et qu’une intervention s’impose.

La SCCV Beaucamps Village soutient qu’il ne s’agit pas d’un désordre mais du tanin du bois qui coule et s’estompe avec le temps, qu’un nettoyage a été effectué et que [S] [K] a signé le quitus le 22 septembre 2020.

Il est produit le quitus du nettoyage du chien assis façade avant avec la signature de [S] [K]. Dès lors aucune demande ne saurait intervenir à ce titre. La réserve ayant été levée le 22 septembre 2020.

3.Concernant la reprise/remplacement de la porte intérieure chambre 2

[S] [K] fait valoir qu’elle peut agir postérieurement au délai d’un mois de l’article 1642-1 du code civil sur le fondement des vices apparents. Elle soutient que la bosse de la porte de la chambre a été reprise grossièrement.

La SCCV Beaucamps Village fait valoir que lors de la réception du 22 juillet 2020, la présence d’une bosse n’avait pas été signalée, ni même dans le délai d’un mois et que s’agissant d’un grief apparent la demande est irrecevable, que de surcroît [S] [K] a fait intervenir des menuisiers pour reprendre la bosse et que dès lors elle n’est pas concernée par cette intervention postérieure.

Le procès-verbal de livraison du 22 juillet 2020 ne comporte concernant la chambre 2 que « réglage porte ». Cependant par courrier en date du 15 janvier 2021, [S] [K] soutient que « la porte de la chambre 2 a été posée avec la présence d’une bosse. Après avoir poncé la bosse, les peintres m’ont dit qu’ils ne pourraient pas l’effacer avec de la peinture. Les menuisiers sont intervenus pour poncer et repeindre la porte, le résultat est pire qu’avant. La porte étant défectueuse à l’origine, elle nécessite son remplacement. ».

S’il ne peut être contesté que [S] [K] a dénoncé la présence d’une bosse sur la porte de la chambre 2, le 15 janvier 2021, vice apparent pouvant être dénoncé postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession dans le délai de 12 mois, cependant force est de constater qu’elle fait état de l’intervention de tiers, sans apporter d’autres éléments et qu’elle ne justifie pas de l’existence de ce désordre au jour de la livraison. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.

4.Concernant la reprise du réseau d’assainissement et la fourniture du certificat de conformité

[S] [K] soutient qu’elle n’a pas eu connaissance d’intervention sur la reprise du terrassement, alors qu’il a été constaté par huissier avant la reprise de l’enrobé, que la descente d’eau était hors d’aplomb et écrasée en pied de mur. Elle sollicite la justification de la conformité de l’installation d’assainissement au regard de la législation sur l’eau.

La SCCV Beaucamps Village fait valoir qu’en décembre 2020, [S] [K] a signalé des odeurs et qu’une intervention a été opérée, qu’elle a fait intervenir régulièrement la société MDN et qu’elle a également fait établir un constat d’huissier. Elle soutient qu’il n’existe pas de certificat d’un organisme tiers et que la présente installation n’entre pas dans le champ de l’obligation de la loi sur l’eau.

Par mail adressé à la SCCV le 15 juillet 2021, [S] [K] se plaint de vivre dans une maison où les canalisations se bouchent, suite aux défauts de construction liés à l’assainissement de la maison. Elle justifie avoir fait intervenir la société Allodébouchage qui a préconisé d’ouvrir les canalisations pour refaire l’entièreté du réseau. Elle notait également que la société MDN qui est intervenue le 31 août 2020 a trouvé des vis, des gravats, des morceaux de plastique et des tuiles dans les eaux usées.

Si [S] [K] produit un rapport d’inspection visuelle du réseau d’assainissement établi par la société Allodébouchage le 28 août 2020, mettant en évidence plusieurs anomalies, notamment « présence de cassures provoquant une perte des déchets et eaux usées dans le sol et permettant une infiltration de déchets provenant du sol dans le réseau d’assainissement ; présence de contre-pentes empêchant la bonne fonctionnalité du réseau d’assainissement EU. (…) ; présence de débris bloquant la canalisation et créant un bouchon (…). ». Force est de constater que la SCCV Beaucamps Village produit une attestation de la société MDN concernant l’intervention de cette société sur le réseau sous dalle du logement en décembre 2020, ainsi qu’une intervention pour un contrôle caméra en mars 2021, pour une suspicion d’une montée en charge non avérée et des interventions portant sur l’ensemble des contrôles jusqu’en juin 2021. Cette société atteste qu’elle a donné son accord pour refermer le réseau et réaliser l’enrobé. L’intervention de la société MDN est de surcroît attestée par le quitus donné par [S] [K], le 28 juillet 2021. Par ailleurs, la SCCV Beaucamps Village produit également une attestation de la société Métropole TP en date du 2 août 2021 attestant qu’elle a refermé le réseau et qui précisant « avoir repris l’assainissement du lot N°4 à 1 mètre du logement et jusqu’à la boite en limite de propriété et avoir vérifié la cunette du regard. ».
La SCCV produit en outre un procès-verbal de constat d’huissier constatant l’absence de dégradation au niveau de l’enrobé et l’absence d’ouverture ou de trous proches de la porte de garage ou de la porte d’entrée.

Dès lors il n’est pas rapporté la preuve par [S] [K] que la SCCV n’a toujours pas remédié aux désordres ayant pu affecter le réseau d’assainissement. Il convient donc de rejeter les demandes à ce titre.

Enfin [S] [K] sollicite la justification « de la conformité de l’installation d’assainissement au regard de la législation loi sur l’eau ». Elle ne fonde sa demande sur aucun texte ou réglementation et ne produit aucun élément à l’appui de celle-ci. Il convient donc de rejeter la demande.

Sur les demandes accessoires

1.Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, si [S] [K] est déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre des réserves ainsi que des vices et non-conformités, il ne peut être contesté que la procédure était justifiée au jour de l’assignation, puisqu’il ressort des pièces produites que des réserves ont été levées après l’assignation, que le quitus de la société MDN a été signé le 28 juillet 2021, que les lames de bois ont été changées en façade arrière le 19 septembre 2021 et que le peintre est intervenu le 27 août 2021 sur la fenêtre du toit extérieur.

Dès lors il convient de condamner la SCCV Beaucamps Village aux dépens.

2.Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il convient donc de condamner la SCCV Beaucamps Village à payer la somme de 2.000 € à [S] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3.Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aussi, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, s’agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE [S] [K] de l'intégralité de ses demandes de condamnation au titre des réserves ainsi que des vices et non conformités, formée à l'encontre de la SCCV Beaucamps Village ;

CONDAMNE la SCCV Beaucamps Village aux dépens ;

CONDAMNE la SCCV Beaucamps Village à payer à [S] [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 21/04577
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;21.04577 ?
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