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19/03/2024 | FRANCE | N°21/04412

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 19 mars 2024, 21/04412


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 21/04412 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VOQI


JUGEMENT DU 19 MARS 2024



DEMANDEURS :

M. [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE

Mme [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSES :

S.A. MAISONS D’EN FRANCE NORD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

Soc

iété MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pré...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 21/04412 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VOQI

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

DEMANDEURS :

M. [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE

Mme [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A. MAISONS D’EN FRANCE NORD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Novembre 2023 ;

A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

[F] [J] et [B] [N], ont fait construire une maison individuelle située [Adresse 1] par la société Maisons d’en France Nord, devenue depuis la SA Tisserin Foncière solidaire. La construction a fait l’objet d’une assurance dommages-ouvrage auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Les consorts [J]- [N] ont réceptionné la maison le 20 octobre 2011.

Des fissures étant apparues sur le carrelage de l’habitation, [F] [J] et [B] [N] ont fait une déclaration de sinistre, le 8 juillet 2020 auprès de la MMA, qui a mandaté un expert, le cabinet IXI, pour examiner les désordres. Le 21 octobre 2020 les demandeurs ont signé un accord d’indemnité avec MMA, à hauteur de la somme de 24.259,70 €, somme qui leur a été versée.

Par la suite [F] [J] et [B] [N] ont sollicité des compensations financières.

Par acte d’huissier en date des 25 et 30 juin 2021, [F] [J] et [B] [N] ont fait assigner la SA Maisons d’en France Nord et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Lille.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 3 janvier 2023, [F] [J] et [B] [N] demandent au tribunal, au visa des articles 1147, 1792 et suivants du code civil et de l’article L. 242-1 du code des assurances, de :
-accueillir l’intervention volontaire de la SA MMA Iard et en tirer toutes les conséquences,
-dire et juger que la responsabilité de la société Tisserin Foncière Solidaire anciennement dénommée Maison d’en France Nord est engagée,
-dire et juger que l’assurance dommages-ouvrage est acquise,
En conséquence :
-condamner solidairement la société Tisserin Foncière Solidaire anciennement dénommée Maisons d’en France ainsi que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à leur régler les sommes suivantes :
-10.149,98 € au titre du préjudice financier,
-2.087,61 € au titre du préjudice de jouissance,
-4.000 € au titre du préjudice moral (2.000 € chacun),
-condamner solidairement la société Tisserin Foncière Solidaire anciennement dénommée Maisons d’en France, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement la société Tisserin Foncière Solidaire anciennement dénommée Maisons d’en France, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la SA Tisserin Foncière Solidaire anciennement dénommée la société Maisons d’en France Nord demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
-juger que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard devront la garantir et la relever indemne, de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à son égard,
-dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire compte-tenu de l’acquisition des garanties de l’assureur dommages-ouvrage,

A titre subsidiaire :
-débouter [F] [J] et [B] [N] de l’intégralité de leurs demandes,

En tout état de cause :
-condamner [F] [J] et [B] [N] solidairement à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, la société d’assurances à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, co-assureurs dommages-ouvrage demandent au tribunal de :
-accueillir la société MMA Iard Assurances Mutuelles en son intervention volontaire,
-dire satisfactoire la proposition d’indemnisation à hauteur de la somme de 1.386 € TTC des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
-débouter [F] [J] et [B] [N] de l’intégralité de leurs demandes complémentaires,
Reconventionnellement :
-condamner [F] [J] et [B] [N] in solidum à leur payer une somme globale de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner [F] [J] et [B] [N] in solidum aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de souligner que les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de « dire et juger », ou toute demande renfermant un moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées.

I-Sur l’intervention volontaire de la SA MMA Iard

Conformément à l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

[F] [J] et [B] [N] ont assigné la société MMA Iard Assurances Mutuelles alors même que cette société est co-assureur dommages-ouvrage, avec la SA MMA Iard.

Par conséquent l’intervention volontaire de la SA MMA Iard ne peut qu’être déclarée recevable.

II-Sur les demandes de [F] [J] et de [B] [N]

Sur la garantie des assureurs dommages-ouvrage
[F] [J] et [B] [N] soutiennent que la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues à leur égard à une réparation intégrale de leur préjudice, qu’en ne prenant en considération que les désordres matériels, elles ont agi de manière fautive et que faute pour elles de démontrer les limites de leur garantie, elles doivent être condamnées à régler les sommes sollicitées pour les dommages immatériels.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir qu’elles ne garantissent ni le préjudice lié aux frais d’expertise, ni le préjudice de jouissance, ni le préjudice moral.

La SA Tisserin Foncière Solidaire précise que la police d’assurance souscrite prévoit une garantie au titre des dommages immatériels.

L’assurance dommages-ouvrage prévue à l’article L. 242-1 du code des assurances a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement de la totalité des travaux de réparation des désordres de nature décennale, elle bénéficie au maître de l’ouvrage, elle permet le préfinancement des travaux de remise en état de l’ouvrage.

En l’espèce les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait procédé à une expertise des désordres déclarés par les consorts [J]-[N] au titre de la déclaration de sinistre du 8 juillet 2020, concernant les fissures intérieures au rez-de-chaussée sur carrelage. Le 21 octobre 2020 a été signé un accord d’indemnité par [F] [J] et [B] [N]. Une expertise complémentaire est intervenue pour prendre en charge le relogement de la famille outre également le coût du déplacement du mobilier dans un container et sa remise en place.

Il est justifié du versement d’une somme de 24.645,57 € par les assureurs dommages-ouvrage.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles produisent les conditions particulières, ainsi que les conditions générales du contrat d’assurance, qui définissent le dommage immatériel comme étant « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de la jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice ».

Dès lors les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont tenues d’indemniser [F] [J] et [B] [N] dans les limites de cette garantie.

Sur le préjudice financier
[F] [J] et [B] [N] soutiennent qu’ils ont eu à leur charge les frais d’expertise de M. [K], qui a constaté et établi le dossier auprès de l’assurance dommages-ouvrage, auquel ils ont réglé la somme de 975 € et qu’ils sollicitent donc le remboursement de cette somme. En outre, ils font valoir que malgré les travaux de réfection, ils se trouvent avec des frais de tapisserie à refaire, de peinture et de nombreux dégâts sur les bâtis de porte et au-dessus des nouvelles plinthes et qu’ils ont fait chiffrer ses travaux à la somme de 9.174,98 €.

La SA Tisserin Foncière Solidaire fait valoir que la demande en paiement de la somme de 975 € n’est pas justifiée, qu’en outre les demandeurs n’apportent aucune preuve de l’existence de désordres ayant un lien de causalité avec les travaux réalisés, suite à la prise en charge de l’assurance dommages-ouvrage et qu’il convient donc de rejeter leurs demandes.

La société d’assurances à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard s’opposent aux demandes au titre du préjudice financier sans lien avec les fissurations du carrelage, objet du sinistre déclaré le 8 juillet 2020.

Sur les frais de M. [K]
L’article 700 du code de procédure civile dispose « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…). ».

Force est de constater que les frais sollicités par les demandeurs à hauteur de la somme de 975 €, au titre de l’expertise réalisée par M. [K] et dont ils produisent une facture en date du 31 mars 2020 portant sur « Expertise malfaçon, non-façon, non conformités, désordres, impropriété à destination », ne saurait être retenue à titre d’un préjudice financier, mais au titre des frais exposés pour faire valoir leur droit, qui seront le cas échéant indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient donc de rejeter la demande de [F] [J] et de [B] [N] à ce titre.

Sur les frais liés au devis de la société Label deco
Si les demandeurs produisent un devis de rénovation intérieure à hauteur de 9.174,98 € et exposent que suite aux travaux de réfection du carrelage, ils se trouvent dans l’obligation de refaire la tapisserie ainsi que la peinture dans la cuisine et qu’il en est résulté également des dégâts sur le bâtis de porte et le dessus des nouvelles plinthes ; force est de constater qu’à l’appui de l’existence de ce préjudice, ils ne produisent que des photographies qui ne peuvent être rattachées à la présente procédure et un devis ne démontrent nullement le lien pouvant exister entre ces nouveaux désordres et les travaux liés aux fissures du carrelage ayant fait l’objet d’une prise en charge, dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage.

Il convient donc de rejeter leur demande à ce titre.

Sur le préjudice de jouissance
[F] [J] et [B] [N] soutiennent qu’ils ont été contraints pour la réalisation des travaux de réfection du carrelage de se reloger durant trois semaines, dans un gite, mais qu’ils sont revenus chez eux alors que les travaux n’étaient pas terminés et ont été contraints alors de vivre à l’étage durant toute une semaine, sans point d’eau.

La société Tisserin Foncière Solidaire indique avoir souscrit au titre de l’assurance dommages-ouvrage une garantie pour les désordres immatériels, que les demandeurs ont déjà été indemnisés au titre des frais de relogement par les assureurs dommages-ouvrage et que la demande au titre d’un inconfort apparaît injustifiée et disproportionnée.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne contestent pas leur garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 1.281 €TTC pour le relogement, faisant également valoir qu’elle a déjà versé une somme de 24.259,70 € TTC comprenant la somme de 23.698,70 € TTC pour la réfection du carrelage, la somme de 1.281 € TTC pour le relogement et la somme de 666 € TTC pour les frais de déplacement des meubles et qu’elle a fait une offre d’indemnité à hauteur de la somme de 1.386 € TTC pour compléter le paiement déjà effectué.

Le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité ou la difficulté dans laquelle s’est trouvée le demandeur d’utiliser le bien pendant une période déterminée.

En l’espèce, il est justifié de la location d’un meublé entre le 28 février 2021 et le 21 mars 2021 pour un montant global de 1.087,61 €. Ceci correspond à un préjudice pécunier résultant de la privation de jouissance de leur logement, ce qui n’est pas réellement contesté par les assureurs dommages-ouvrage qui avaient fixé la réparation de ce préjudice à la somme de 1.281 € TTC.

Cependant si les demandeurs soutiennent qu’ils ont dû vivre pendant une semaine à l’étage de leur logement sans point d’eau en attestant s’être douchés hors de leur domicile et avoir dû utiliser les équipements de tierce personne pour laver leur linge, force est de constater qu’il ne justifie pas d’un lien de causalité entre ces événements et la réparation des fissures du carrelage, aucun élément n’est produit quant à la prolongation du chantier ou encore à l’absence de point d’eau durant les travaux.

Il convient donc de fixer leur préjudice de jouissance au seul frais de relogement entre le 28 février et le 21 mars 2021 pour la somme de 1.087,61 € et de condamner in solidum tant la SA Tisserin Foncière Solidaire en sa qualité de constructeur dans le cadre de désordres de nature décennale relevant de l’article 1792 du code civil, que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage à leur verser cette somme.

Sur le préjudice moral
[F] [J] et [B] [N] soutiennent avoir subi tous deux un préjudice moral important du fait des difficultés rencontrées sur le chantier de leur maison.

La SA Tisserin Foncière Solidaire ainsi que les assureurs dommages-ouvrage s’opposent à cette demande.

[F] [J] et [B] [N] produisent à l’appui de leurs demandes une attestation d’une collaboratrice de [F] [J] précisant que « Sur le mois de mars, Mr [J] s’est montré plus agressif, plus stressé que d’habitude. », un avis d’arrêt de travail de 4 jours concernant [B] [N] ainsi qu’un certificat médical du médecin traitant de [F] [J] certifiant que « celui-ci s’est vu découvrir une hypertension artérielle symptomatique le 16 avril 2021. ».
Force est de constater qu’aucun élément n’est produit permettant de faire un lien entre ces problèmes médicaux et les travaux réalisés au sein de leur domicile. Si les demandeurs déclarent que le lien est patent, cependant ils n’apportent aucun élément pour le démontrer. Il y a une absence de lien de causalité entre les désordres du carrelage et leur état de santé. Il convient donc de rejeter les demandes au titre du préjudice moral.

III-Sur l’appel en garantie des sociétés les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles par la SA Tisserin Foncière Solidaire

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles co-assureurs dommages-ouvrage ne contestent pas garantir la SA Tisserin Foncière Solidaire au titre des dommages immatériels.

Il convient donc de condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la SA Tisserin Foncière Solidaire pour la condamnation au titre du préjudice de jouissance lié au relogement.

IV-Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, si les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la SA Tisserin Foncière Solidaire sont condamnées à indemniser [F] [J] et [B] [N], au titre du relogement pendant la période des travaux, force est de constater qu’avant même l’assignation devant la présente juridiction, l’indemnisation de ce préjudice avait été proposée par les assureurs dommages-ouvrage, dès le 19 février 2021.

Dès lors il convient de condamner [F] [J] et [B] [N] aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En équité, il convient de rejeter l’intégralité des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MMA Iard ;

CONDAMNE in solidum la SA Tisserin Foncière Solidaire, la société d’assurances à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à payer la somme de 1.087,61 € à [F] [J] et [B] [N] au titre du préjudice de jouissance lié au relogement ;

REJETTE le surplus des demandes de [F] [J] et [B] [N] ;

CONDAMNE la société d’assurances à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à garantir la SA Tisserin Foncière Solidaire de ses condamnations au titre du préjudice de jouissance lié au relogement ;

CONDAMNE [F] [J] et [B] [N] aux dépens ;

REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 21/04412
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;21.04412 ?
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