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19/03/2024 | FRANCE | N°21/01527

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 19 mars 2024, 21/01527


1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01527 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VO5V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 21/01527 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VO5V

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [L] veuve [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] - ALGERIE
non comparante

DEFENDERESSE :

CARSAT NORD PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E], dûment mandatée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Anne

JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AM...

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01527 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VO5V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 21/01527 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VO5V

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [L] veuve [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] - ALGERIE
non comparante

DEFENDERESSE :

CARSAT NORD PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [L] veuve [B] a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion à la suite du décès de son époux auprès de la CARSAT Nord-Picardie.

Par courrier du 27 juin 2018, la CARSAT Nord-Picardie a rejeté la demande de Mme [L] veuve [B], qui a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par décision prise en séance du 10 octobre 2018, notifiée par courrier recommandé envoyé à Mme [L] veuve [B] le 15 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'intéressée, aux motifs que l'activité de M. [B] ne permet de valider aucun trimestre sur les années 2009, 2010, 2013 et 2014 en raison d'un chiffre d'affaires déclaré nul et que le montant des cotisations versées sur les années 2011 et 2012 n'a pas été suffisant pour être imputé sur le risque « vieillesse de base » ; que par ailleurs à la date de la demande de pension de réversion, Mme [L] veuve [B] n'avait pas atteint l'âge prévu par l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'un tel droit à pension.

Par courrier recommandé expédié le 15 novembre 2018, Mme [L] veuve [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en constatation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été radiée par ordonnance du 4 juillet 2019.

Après sa réinscription, les parties ont été convoquées à une première audience du 20 juin 2022, à laquelle la caducité a été prononcée.

Après relevé de caducité et plusieurs renvois, Mme [L] veuve [B] a été reconvoquée en Algérie à l'audience du 23 janvier 2024 par lettre recommandée du 13 septembre 2023 dont l'accusé de réception est revenu signé.

Mme [L] veuve [B] n'a pas comparu à l'audience du 23 janvier 2024.

La CARSAT des Hauts-de-France, dûment représentée à cette audience, y a formulé des demandes au fond. Dès lors, la Caisse a nécessairement requis du tribunal de statuer sur le fond de sorte qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.

À l’audience, la CARSAT des Hauts-de-France demande au tribunal de :
- dire que c'est à bon droit qu'elle a rejeté la demande de pension de réversion de Mme [L] veuve [B],
- débouter Mme [L] veuve [B] de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, sur le fondement des articles L. 634-2, L. 351-1, R. 351-1, R. 351-9, L. 133-6-8 et L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale, la CARSAT des Hauts-de-France reprend à titre de moyens les motifs de la décision de la commission de recours amiable.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à pension de réversion

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

Aux termes de l'article D. 353-3 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.

Il résulte du premier alinéa de l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que par principe les prestations d'assurance vieillesse de base dont bénéficient les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à V du titre V du livre III, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-1 et à l'article L. 351-14.

Aux termes de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.

Aux termes des deux derniers alinéas de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.

Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Aux termes de l'article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l'article précédent déclare chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, son chiffre d'affaires ou de recettes, y compris lorsque leur montant est nul.

Aux termes de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
-la cotisation d'assurance maladie maternité ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-3 ;
-la cotisation d'assurance vieillesse de base ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ;
-la cotisation d'allocations familiales ;
-la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.
Cette affectation se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes.

En l'espèce, M. [S] [B] a été affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants, sous le statut de l'auto-entreprise.

En premier lieu, il ressort des déclarations de chiffre d'affaires de M. [B] versées aux débats que celui-ci a déclaré un chiffre d'affaires nul pour les périodes suivantes : pour les quatre trimestres de 2009, de 2013 et 2014, et pour le 1er trimestre 2010 ; et qu'il n'a pas souscrit de déclaration pour les 2, 3e et 4e trimestres 2010. Pour ces périodes, il n'a dont réglé aucune cotisation d'assurance vieillesse. Par conséquent, en application des dispositions du code de la sécurité sociale précitées, il n'a validé aucun trimestre sur les années 2009, 2010, 2013 et 2014.

En second lieu, il ressort des écritures et pièces de la CARSAT que M. [B] a réglé des cotisations pour l'ensemble des risques pour les périodes suivantes : 2e, 3e et 4e trimestres 2011 et 1er, 2e et 3e trimestres 2012. Néanmoins, conformément à l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, le montant des cotisations réglées sur ces périodes était trop faible pour être imputé sur le risque vieillesse de base, de sorte qu'il n'a pas davantage validé de trimestres en 2011 et 2012.

En troisième lieu, Mme [L] veuve [B] est née en février 1965 selon la décision de la commission de recours amiable – non contestée par l'intéressée dans le cadre de son recours. Au jour de sa demande de pension de réversion, elle n'avait donc pas atteint l'âge minimal pour prétendre à un tel droit.

En conséquence, c'est à bon droit que la CARSAT a refusé à Mme [L] veuve [B] le bénéfice de la pension de réversion sollicitée.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [L] veuve [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT que la CARSAT Nord-Picardie devenue CARSAT des Hauts-de-France était fondée à débouter Mme [Z] [L] veuve [B] de la demande de pension de réversion formée en sa qualité de conjoint survivant de M. [S] [B] ;

CONDAMNE Mme [Z] [L] veuve [B] aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT


Expédié aux parties le :
1 CE à la CARSAT
1 CCC à Mme [L]


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Pôle social
Numéro d'arrêt : 21/01527
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;21.01527 ?
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