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19/03/2024 | FRANCE | N°19/04992

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 19 mars 2024, 19/04992


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 19/04992 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TYQF


JUGEMENT DU 19 MARS 2024



DEMANDERESSE :

Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 11], représenté par son syndic, la SARL Cabinet Immobilier Marie-France DESTOMBES, SIREN 523 557 544, prise en la personne de son dirigeant mandataire
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. SENE RCS LILLE METROPOLE 503.044.66

1
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. APAVE NORD OUEST
[Adresse 4...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 19/04992 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TYQF

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

DEMANDERESSE :

Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 11], représenté par son syndic, la SARL Cabinet Immobilier Marie-France DESTOMBES, SIREN 523 557 544, prise en la personne de son dirigeant mandataire
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. SENE RCS LILLE METROPOLE 503.044.661
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. APAVE NORD OUEST
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE

S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Novembre 2023 ;

A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, et signé par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à [Localité 8] a fait procéder à la reprise de l’étanchéité de sa toiture du 4ème étage, fin 2013/début 2014. La SARL Société Etanchéité Nord-Est (SENE) a effectué les travaux selon une facture en date du 31 janvier 2014 pour un montant de 25.467 € HT. Pour la réalisation des travaux, le syndicat des copropriétaires a également fait appel à l’assistance technique de la SAS Apave Nord-Ouest.

Les travaux ont été réceptionnés en présence de la SAS Apave Nord-Ouest, le 19 mars 2014.

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint de nouvelles infiltrations. La SARL SENE a fait valoir que les infiltrations étaient la conséquence du mauvais état des ouvrages voisins à la toiture terrasse.

Par actes d’huissier en date du 23 et 26 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] a assigné en référé la SARL SENE, la société Giannone, la société Apave Nord-Ouest et la compagnie Axa France Iard. Par ordonnance en date du 12 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire. Par ordonnance de changement d’expert en date du 28 janvier 2016, l’expertise a été confiée à M. [Y] qui a rendu son rapport le 8 mars 2017.

Par acte d’huissier en date du 23 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] a assigné la société SENE, la société Apave Nord-ouest et la société AXA France Iard devant le juge des référés qui par ordonnance en date du 19 septembre 2017, a condamné la société AXA à payer, à titre de provision, la somme provisionnelle de 6.500 € au titre de la réfection des désordres d’étanchéité.

Par actes d’huissier en date des 13, 17 et 19 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] a assigné la SARL Etanchéité Nord-Est (SENE), la SAS Apave Nord-Ouest et la compagnie d’assurance Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société SENE.

Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2020, la SARL SENE a assigné la SA MMA Iard venant aux droits de la société Covea Risks et la société MMA Iard Assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks.

Par ordonnance en date du 5 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.

Dans ses dernières écritures notifiées le 4 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] représenté par son syndic la SARL Cabinet Immobilier Marie-France Destombes demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil et de l’article 1792 du code civil, de :
-débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes d’irrecevabilité du rapport d’expertise,
-constater, dire et juger que la responsabilité de la société SENE emporte de plein droit l’application des dispositions du contrat d’assurance par elle souscrit auprès des sociétés MMA,
Au visa du rapport d’expertise de M. [Y] :
-déclarer la société SENE et l’Apave entièrement responsables des désordres,
-s’entendre condamner in solidum les sociétés SENE, Apave, Axa France, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer, les sommes suivantes :
•au titre des travaux et recherche de fuites, la somme de 12.839,85 € TTC,
•au titre des franchises payées la somme de 145 € + 138 €, soit 283 €,
•au titre de l’augmentation des primes d’assurances, la somme de 8.981,35 €,
-s’entendre condamner les mêmes aux entiers frais et dépens qui comprendront ceux de référés et d’expertise avec intérêts à compter du règlement entre les mains de l’expert,
-les condamner au paiement d’une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Dans ses dernières écritures notifiées le 13 février 2023, la SARL Société Etanchéité Nord-Est (SENE) demande au tribunal au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 à l’égard de la société Apave, des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction antérieure au 27 juin 2019, des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil à l’égard de la compagnie Axa France Iard, de :
In limine litis, constatant l’absence d’autorisation valable du syndicat des copropriétaires d’engager une procédure judiciaire :
-dire et juger l’assignation délivrée à la société SENE en ouverture de rapport nulle et, en conséquence, déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] irrecevable en son action,
À défaut, constatant l’absence d’entretien de la toiture et la réception sans réserve des travaux, de :
-débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre comme étant mal fondées,
À titre subsidiaire :
-condamner solidairement l’Apave, la compagnie Axa France Iard, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ou l’un à défaut de l’autre, à la garantir et la relever quitte et indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11],
À titre infiniment subsidiaire :
-débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] de ses demandes au-delà de la somme de 4.652,80 € comme étant injustifiées,
-dire et juger que toute condamnation au titre des travaux interviendrait en deniers ou quittance,
-retenant le partage des responsabilités, dire et juger qu’elle n’aurait à participer au maximum qu’au remboursement d’un tiers des frais d’expertise judiciaire,
-condamner la compagnie Axa France Iard à la garantir et la relever quitte et indemne de toute condamnation au titre des travaux de reprise,
-condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, solidairement ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir et la relever quitte et indemne de toute condamnation au titre des préjudices consécutifs (préjudices immatériels, demandes indemnitaires …),
En toutes hypothèses :
-condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] ou, à défaut, toute partie succombante, au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées le 17 novembre 2022, la SA Axa France Iard demande au tribunal de :
À titre principal :
-débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
-condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à lui payer une somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement :
-condamner la société Apave Nord-Ouest à la garantir la compagnie Axa de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de cette dernière, tant en principal, frais et intérêts,
Subsidiairement sur ce point :
-condamner la société Apave Nord-Ouest à la garantir pour une part qui ne saurait être inférieure à 90 %,
En tout état de cause :
-déduire des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre la somme de 3.000 €, à revaloriser, montant de la franchise du contrat souscrit par la société SENE,
-dire et juger que cette franchise sera supportée par la société SENE.

Dans ses dernières écritures notifiées le 28 avril 2023, la SA MMA Iard, en sa qualité de co-assureur de la société SENE et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelle, en sa qualité de co-assureur de la société SENE demandent au tribunal de :
-leur dire inopposable le rapport d’expertise de M. [Y] du 11 février 2017,
En conséquence :
-débouter la société SENE et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] de leur demande de garantie à leur encontre,
Subsidiairement :
-dire qu’elles ne sont pas l’assureur de la société SENE au moment de la réalisation des travaux et qu’elles ne sont concernées le cas échéant que par les seuls préjudices immatériels,
-juger qu’aucune n’est formulée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] au titre de son préjudice immatériel,
-juger que les franchises et les surprimes d’assurance ne rentrent pas dans le cadre de la définition du préjudice immatériel indemnisable par elles,
-juger à tout le moins que les condamnations susceptibles d’être mises à leur charge le seront sous réserve d’une franchise contractuelle,
-débouter la société SENE ainsi que d’une manière générale toute autre partie de leur demande de condamnation ou de garantie au titre de l’assurance de responsabilité civile souscrite par la société SENE auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
En tout état de cause :
-condamner la société Apave Nord-Ouest à les garantir, au moins en partie, des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge,
Reconventionnellement :
-condamner la société SENE à leur payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société SENE aux dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées le 16 novembre 2023, la SAS Apave Nord-Ouest demande au tribunal de :
Au principal :
-débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,
-le condamner à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
-débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du coût des travaux de réfection excédant l’évaluation de l’expert,
-le débouter de ses demandes au titre de l’augmentation des primes d’assurance,

-condamner la société SENE à la tenir quitte et indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile,
-ramener à de plus justes proportions toute somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par note en délibéré en date 4 mars 2024, le tribunal a invité les parties à communiquer leurs observations sur l’application de l’article 771 du code de procédure civile en vigueur à la date de l’assignation dont il découle que la nullité de l’assignation n’est plus recevable à être soulevée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

MOTIFS DE LA DECISION

I-Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11]

A l’encontre de la SA Axa France Iard
Le tribunal observe que si la SA Axa France Iard développe dans ses conclusions un moyen tendant à voir déclarer irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires, cependant aucune irrecevabilité n’est formulée dans le dispositif de ses écritures, alors même que conformément à l’article 753 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’instance, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion. Dès lors les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à l’encontre de la SA Axa France Iard seront déclarées recevables.

A l’encontre de la SARL SENE
La SARL SENE soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du pouvoir qu’il aurait reçu des copropriétaires d’agir à son encontre et que le défaut de pouvoir d’agir en justice donné au syndic entraine la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de l’action. Elle fait valoir que le mandat allégué n’est pas conforme aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 à défaut de justifier de l’étendue du pouvoir qui aurait été confié au syndic.
Suite à la note en délibéré, le conseil de la SARL SENE a fait valoir qu’il n’avait pas d’observation à formuler et s’en rapporter à justice.

Le syndicat des copropriétaires soutient verser aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété du 7 avril 2017, du 16 mai 2018 et du 30 avril 2019 qui justifient de l’autorisation données d’engager l’action.

L’article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable aux actes d’assignation des 13, 17 et 19 juin 2019, dispose que « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. ».

L’autorisation doit faire l’objet d’une résolution expresse, claire et précise, votée en assemblée générale sous l’égide de l’article 24 de la Loi du 10 juillet 1965. Il ne peut pas s’agir d’un simple accord du conseil syndical ou des copropriétaires. Trois éléments essentiels déterminent la validité de la résolution habilitant le syndic : la nature de la procédure autorisée, les personnes concernées, l’objet de la demande.

En l’espèce le mandat ne respecte pas les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable aux dates des assignations. Le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat constitue une irrégularité de fond, sanctionnée par la nullité de fond de l’assignation, dont le régime est fixé par les articles 117 à 121 du code de procédure civile et qui conformément à l’article 771 du code de procédure civile en vigueur à la date d’assignation n’est plus recevable à être soulevée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Dès lors la SARL SENE est irrecevable à soulever cette exception de procédure. Les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à l’encontre de la SARL SENE seront déclarées recevables.

Sur la réception sans réserve
La société SENE soutient que la réception est intervenue sans réserve, alors que les désordres sont la conséquence d’une absence de joint au droit des solins, non-conformité visible à la réception et que donc le syndicat des copropriétaires est irrecevable dans ses demandes à son encontre.
La réception des travaux est intervenue le 19 mars 2014, l’expert note que plusieurs hypothèses ont été évoquées pour expliquer les infiltrations constatées, que celles-ci ne pouvaient être vérifiées visuellement et que dès lors des investigations ont été nécessaires. De plus si la société SENE fait valoir que l’absence de solin pouvait être visible à la réception, l’expert reprend dans sa réponse aux dires du 11 février 2017 qu’il fallait pour le noter déposer les dalles béton qui le masquait, que dès lors il ne peut être soutenu que les désordres étaient visibles lors de la réception.
Les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence à l’encontre de la SARL SENE sont donc recevables.

II-Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11]

Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’expert a relevé d’importantes traces d’infiltration dans les appartements de M. [F] et de M. [L], que l’examen des ouvrages réalisés par la société SENE montre l’existence de plusieurs défauts et principalement au niveau des relevés d’étanchéité. Le syndicat des copropriétaires fonde son action à l’encontre de la société SENE, sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et son action à l’encontre de la société Apave Nord-Ouest sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.

La société SENE fait valoir que l’ouvrage réalisé devait faire l’objet d’un entretien annuel dont il n’est pas justifié.

L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».

Enfin, l'article 1231-1 de ce même code précise que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

L’expert constate que les désordres sont constitués par des infiltrations d’eau, affectant 2 appartements de la résidence situés sous des terrasses accessibles, infiltrations affectant les pièces de séjour, d’une salle de bain et d’une chambre dans l’appartement de M. [F] et infiltration affectant la pièce de séjour dans l’appartement de M. [L]. Il précise qu’elles ont provoqué la dégradation des plâtres et embellissements des murs et plafonds.

En l'espèce, le raccord entre l’étanchéité d’origine et l’étanchéité refaite par la société SENE est défaillant. Il constitue la principale source des infiltrations constatées dans les appartements de M. [F] et de M. [L]. L’expert relève des défauts de conception et de réalisation du raccord d’étanchéité entre la partie conservée et la partie neuve ainsi que des défauts de réalisation des finitions et accessoire de l’étanchéité. Il relève également des non conformités aux règles de l’art et aux documents contractuels. Si l’expert note l’absence de remise du contrat d’entretien, il n’en tire cependant aucune conséquence quant aux désordres.

Toutefois, force est de constater que ces désordres n’affectent aucunement la solidité de l'ouvrage. Si l’expert estime que les infiltrations d’eau dans les appartements sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, cependant les désordres doivent alors présenter une certaine gravité, ce qui n’est pas démontré, puisqu’il ressort de l’expertise que concernant l’appartement de M. [F] , il existait avant les travaux réalisés par la société SENE des dégradations qui se sont certes aggravées après les travaux et au fil du temps, mais dont le coût de remise en état n’a finalement que peu évolué et que concernant l’appartement de M. [L] le devis remis en cours d’expertise permet d’évaluer les conséquences des dégradations à la reprise des plafonds et des murs du séjour et de la salle à manger par le « grattage, rebouchage, ponçage, impression partielle sur parties sinistrées, 2 couches de peinture acrylique, rechampis », les infiltrations ont provoqué la dégradation des plâtres et embellissements des murs et plafonds, ce qui ne peut correspondre à des désordres d’une gravité telle qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination. Dès lors il n’est pas démontré que les infiltrations ont été de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que les désordres affectant l'étanchéité ne relèvent pas de la garantie décennale.

Les responsabilités ne sont donc susceptibles d’être engagées que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Sur les responsabilités
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère.

Le régime de responsabilité contractuelle de droit commun impose au syndicat des copropriétaires, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute des intervenants dont il poursuit la responsabilité contractuelle et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

Sur la responsabilité de la SARL SENE

Force est de constater que le raccord d’étanchéité à réaliser entre la partie neuve et la partie conservée n’a pas été réalisé par la société SENE, conformément au devis du 22 août 2013 qui prévoyait le « traitement de la jonction avec la terrasse voisine par double costière pour la désolidarisation du complexe d’étanchéité. », en effet l’expert note que « le raccord a été réalisé avec une simple costière ». Dès lors le raccord entre les deux complexes d’étanchéité étant défaillant, une partie des eaux a pu s’infiltrer dans cette zone.

La SARL SENE était tenue d'une obligation de résultat consistant à effectuer des travaux sans vice, conforme à ses engagements. Elle engage donc sa responsabilité dès lors que les désordres sont imputables à ses travaux. En ne respectant pas les documents contractuels, la société SENE a définitivement commis une faute en lien avec les infiltrations dans l’immeuble suite aux travaux exécuté au début de l’année 2014.

Si elle soutient que les désordres sont la conséquence d’un défaut d’entretien de la toiture incombant à la copropriété et si le syndicat des copropriétaires n’a pas justifié à l’expert de la régularisation d’un contrat d’entretien de la toiture, cependant aucun élément ne permet d’établir que les désordres sont la conséquence d’une telle cause étrangère qui exonérerait la SARL SENE.

De ce fait la SARL SENE a commis une faute ayant un lien direct avec les infiltrations dans l’immeuble.

Sur la responsabilité de la société Apave Nord-Ouest

La société Apave soutient que le syndicat des copropriétaires lui a confié une mission consistant à émettre un avis sur la réalisation de travaux d’étanchéité en terrasse, que le devis prévoyait le choix d’une double costière et que ce n’est que le 19 mars 2014, lors de la réception des travaux, qu’elle a été informée par la société SENE de ce que ce schéma n’avait pas été retenu. Elle fait valoir qu’elle a apposé une observation sur le procès-verbal de réception, qu’elle a été mise devant le fait accompli et qu’elle n’a commis aucune faute.

Le syndicat des copropriétaires soutient que la société Apave a engagé sa responsabilité contractuelle en acceptant un principe de construction impropre à solutionner les désordres constatés.

La société SENE soutient que la société Apave a confirmé le process technique qu’elle proposait, qu’elle a commis une faute dans l’exécution de sa mission à l’origine du préjudice

Le 19 mars 2014, l’Apave a remis un avis sur la réalisation des travaux d’étanchéité d’une terrasse. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes « Nous n’émettons pas d’avis défavorable aux travaux d’étanchéité réalisés sur la base des éléments transmis et des constatations visuelles effectuées ». Elle a cependant formulé des observations dans le cadre du procès-verbal de réception de travaux, du même jour, précisant qu’il avait été apposé une costière simple pour isoler la terrasse de la terrasse voisine et qu’un schéma récapitulatif de ce qui a été créé sera transmis pour validation.

S’il n’est pas produit le contrat liant le syndicat des copropriétaires à la société Apave, dans ses écritures, la société indique avoir accepté sa mission au vu du devis qui prévoyait une double costière pour assurer la dilatation entre les deux parties de la terrasse et s’il ressort de la réception des travaux qu’elle a eu connaissance de l’installation d’une seule costière, force est de constater que lors de la réception, elle n’a fait que constater sans apporter aucun avis sur la modification et ses conséquences. De ce fait elle a commis une faute en n’avertissant pas le syndicat des copropriétaires des conséquences éventuelles d’une telle modification, observations qui relevaient de sa mission dite d’assistance technique. Cette faute est en lien direct avec les infiltrations dans l’immeuble.

Sur la garantie des assureurs :

L’article L. 124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L’article L.124-5 du code des assurances dispose : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. (…) La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. ».

Sur la garantie de la SA Axa France Iard

La SA AXA France Iard rappelle qu’elle a réglée au titre de la garantie responsabilité civile décennale de la société SENE la somme de 6.600 € conformément à l’ordonnance de référé rendue le 19 septembre 2017. Elle rappelle que le contrat d’assurance à effet du 1er janvier 2012 a été résilié à la demande de la société SENE au 1er janvier 2015, qu’elle ne peut donc être concernée que par les demandes au titre de la responsabilité décennale à l’exclusion de toutes autres, la garantie responsabilité civile étant déclenchée par la réclamation. Elle fait valoir que les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont les assureurs à la date de réclamation formulée par le syndicat des copropriétaires et doivent donc leurs garanties au titre de sa responsabilité civile professionnelle.

La responsabilité de la société SENE a été retenue sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.

L’article 3.2.1 des conditions générales du contrat dispose concernant les assurances « responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux » que cette garantie est déclenchée « par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances ». Ainsi les réclamations du syndicat des copropriétaires ne peuvent concerner la SA Axa France Iard qui n’était plus assureur à la date du 1er janvier 2015, les réclamations étant intervenues à son encontre par l’assignation en référé du 23 octobre 2015 et alors même que la société SENE disposait à cette date d’un nouvel assureur offrant également les mêmes garanties souscrites en base réclamation.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence sera donc débouté de sa demande à l’encontre de la SA Axa France Iard.

Sur la garantie de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles

La SA MMA Iard et la société MMM Iard Assurances mutuelles soutiennent que le rapport d’expertise leur est inopposable. Elles indiquent qu’elles assurent la société SENE au titre d’une police responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle, du 1er octobre au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019, la garantie étant déclenchée par le fait dommageable, qu’ainsi la société Axa France Iard était assureur au moment de la réalisation des travaux, que sa prise en charge ne concerne donc que les désordres immatériels, les franchises et les surprimes d’assurance ne rentrant pas dans ce cadre. Elles font valoir que les attestations d’assurance produites prévoient une franchise opposable aux tiers lésés et aux tiers exerçant une action récursoire et que les demandes à titre principal étant fondée sur la garantie décennale la clause de non garantie doit s’appliquer.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le fait que la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles n’aient pas participé aux opérations d’expertise judiciaire est strictement sans influence sur la garantie. Il expose que les assurances MMA couvrent tant la responsabilité décennale que civile de la société SENE.

L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. ». Il convient de rappeler qu’un rapport d’expertise judiciaire est opposable à un tiers qui n’y a pas été partie à deux conditions : le rapport doit être régulièrement versé aux débats et soumis à la contradiction des parties, et le rapport doit être corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le rapport a été soumis aux débats, ainsi le contradictoire est assuré par la production du rapport aux débats et peut être corroboré par l’existence d’autres éléments de preuve, sachant en l’espèce que l’assurée, la société SENE a participé aux opérations d’expertise. Il convient de débouter la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à leur voir déclarer le rapport d’expertise de M. [Y] du 11 février 2017.

Il ressort des pièces produites que la société SENE a résilié ses contrats d’assurance auprès de la SA Axa France Iard au 1er janvier 2015. Il est justifié de son affiliation à Covéa Risks pour les périodes du 1er octobre au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019 auprès des sociétés MMA. Cependant le contrat « conditions particulières des entreprises du BTP » produit, indique que la compagnie Covea Risks garanti les activités à compter du 1er janvier 2015.

La garantie de la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles sont recherchées au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, les désordres ayant été retenus à ce titre. Ces garanties reprises à l’article 24 des conditions spéciales du contrat sont déclenchées conformément à l’article 35 du contrat qui reprend l’article L. 124-5 du code des assurances, par la réclamation et s'appliquent dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale et l'expiration d'un délai subséquent de dix ans à sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

La garantie de la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles a donc vocation à s'appliquer dès lors que la réclamation a été adressée avant le 23 octobre 2015. Cette assurance garantit la société contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels mais également immatériels. Dans la mesure où il s'agit d'une garantie facultative, il y a lieu de faire application des plafonds et franchises contractuelles telles qu'établis au contrat d'assurance liant l'assureur à son assurée.

D. Sur les préjudices et le coût des réparations :

Conformément au principe de la réparation intégrale, la victime d'un préjudice doit être replacée aussi exactement que possible dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans appauvrissement ni enrichissement.

Sur la reprise des désordres

Dans son rapport, l'expert judiciaire préconise la réfection des malfaçons, en procédant à la reprise des relevés défaillants, des solins en tête des relevés et à la reprise intégrale du raccord d’étanchéité entre les 2 terrasses. Il a estimé ces travaux à la somme de 6.600 € TTC outre une prestation de maîtrise d’œuvre à hauteur de 1.200 €.

Le syndicat des copropriétaires sollicite au titre des travaux et recherche de fuite la somme de 12.839,85 €, déduction faite du montant de la provision versée.

S’agissant de la facture de la société SENE du 30 juin 2015 d’un montant de 594 € TTC et de la facture de la société FSI Nord du 16 février 2015 d’un montant de 496,80 € TTC

Si le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de ces deux factures, force est de constater que la réalisation de sondage destructif qui a fait l’objet de la facture du 30 juin 2015 ainsi que l’intervention pour investigations en recherche de fuite facturée le16 février 2015, ont été réalisés dans le cadre de l’expertise réalisée par la compagnie Generali Assurances (assureur de la syndicat des copropriétaires de la Résidence ), ces frais ont dû être pris en charge dans le cadre des indemnisations et apparaissent sur le rapport d’expertise amiable de la compagnie Generali Assurance du 10 novembre 2015.

Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demande à ce titre.

S’agissant de la facture de la société Arbor Paysage du 17 février 2017 d’un montant de 1.740 € TTC et de la facture de la société Soprassistance du 31 octobre 2016 d’un montant de 1.500 € TTC

Le syndicat des copropriétaires produit deux factures de sociétés qui sont intervenues en cours d’expertise à la demande de l’expert pour permettre des investigations, dans un premier temps la jardinière a été vidée afin de pouvoir tester l’étanchéité dans cette zone, puis un test fumigène a été réalisé pour visualiser les éventuels points de passages pouvant être des fuites. Force est de constater que ces investigations ont été rendues nécessaires au cours des opérations d’expertise. Il convient donc de retenir les deux factures à hauteur de la somme de 3.240 € TTC (1.500 +1.740).

S’agissant du devis en date du 26 janvier 2017 de la société Soprassistance d’un montant de 5.596,25 € TTC et de la facture du 28 novembre 2018 d’un montant de 2.912,80 € TTC

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des sommes de 5.596,25 € TTC et de 2.912,80 € TTC au titre des reprises.

Il convient cependant de retenir le montant fixé par l’expert qui prenait en compte la vérification et la reprise des relevés, la réfection des solins en tête des relevés, la réfection du raccord ainsi que la démolition et la reconstruction de la jardinière pour un montant de 6.600 €.

Dès lors, il convient de condamner in solidum la SARL SENE, la SAS l’Apave Nord-Ouest, ainsi que la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 9.840 € TTC (6.600 + 3.240) au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation de son préjudice, dont il conviendra de déduire la somme versée par la SA Axa France Iard à titre de provision.

Sur les préjudices immatériels

S’agissant des franchises payées par les copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires justifie du remboursement effectué par lui des franchises d’assurance de M. [F] et de M. [L] le 5 janvier 2015 et le 16 mars 2015 pour un montant total de 283 € (138 + 145). Il convient donc de retenir ces sommes au titre de son préjudice ayant un lien direct avec les infiltrations.

S’agissant de l’augmentation des primes d’assurance

Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 8.981,35 € à titre de dommages et intérêts pour l’augmentation importante de la prime d’assurance qui est passée de 2.700,96 € pour l’année 2015 à 4.497,23 € pour l’année 2016 et à 4.812,03 € pour l’année 2017.

Force est de constater que le syndicat des copropriétaires qui justifie de l’augmentation de ses quittances d’assurance sur les années 2016 et 2017, période de déclaration du sinistre à la compagnie Generali Assurances, ne justifie cependant pas du lien entre les désordres et cette augmentation, Il convient donc de le débouter de sa demande à ce titre.

Dès lors, il convient de condamner in solidum la SARL SENE, la SAS Apave Nord-Ouest, ainsi que la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 283 € TTC au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation de son préjudice immatériel.


III-Sur les appels en garantie :

Pour rappel, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.

Ces deux régimes de responsabilité imposent au constructeur à l'origine de l'appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

La SAS Apave Nord-Ouest forme un appel en garantie à l'encontre de la société SENE en cas de condamnation, aux motifs que cette société a pour des raisons de commodité modifié le principe réparatoire prévu à l’origine et a commis des fautes d’exécution dans la mise en place des relevés d’étanchéité et des solins. Elle fait valoir que ces fautes sont de nature à l’exonérer en totalité de sa responsabilité.

La société SENE appelle par ailleurs la société Apave Nord-Ouest à la garantir aux motifs que cette société a commis une faute dans l’exécution de sa mission à l’origine du préjudice.

Force est de constater qu’aucun élément ne permet d’établir que la société Apave Nord-Ouest a eu connaissance de la modification des travaux confiés et réalisés par à la SARL SENE avant la réception de ces travaux, la faute retenue à l’encontre de la société APAVE est liée au défaut d’avertissement au syndicat des copropriétaires des conséquences éventuelles de la modification, de telles observations relevant de sa mission dite d’assistance technique.

En l’espèce la SARL SENE est principalement responsable des désordres pour avoir réalisé les travaux d’étanchéité en ne respectant pas le devis du 22 août 2013 qui prévoyait le traitement de la jonction avec la terrasse voisine par double costière pour la désolidarisation du complexe d’étanchéité, le raccord ayant être réalisé avec une simple costière.

Dès lors s'agissant des rapports entre coobligé, à l'examen du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
-5% pour la SAS Apave Nord-Ouest,
-95 % pour la SARL SENE et son assureur la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.

Par conséquent il convient de condamner :
-la SAS Apave Nord-Ouest à hauteur de 5% à garantir la SARL SENE et ses assureurs la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
-la SARL SENE et ses assureurs la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 95 % à garantir la SAS Apave Nord-ouest.

Il résulte des précédents développements que la société Axa France Iard ne garantit plus la société SENE au titre de sa responsabilité civile depuis le 1er janvier 2015. En conséquence, la société SENE sera déboutée de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Axa France Iard.

La SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées à garantir la SARL SENE.

IV-Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société SENE et ses assureurs la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la SAS Apave Nord-Ouest, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé.

Par ailleurs, la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société SENE et ses assureurs la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la SAS Apave Nord-Ouest seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € à ce titre.

La SA Axa France Iard sera déboutée de sa demande formées à ce titre.

Enfin, la charge finale de l’indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

Compte tenu de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à l’encontre de la SA Axa France Iard ;

DÉCLARE RECEVABLE les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à l’encontre de la SARL SENE ;

DÉCLARE opposable à la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, le rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] ;

CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL SENE et ses assureurs la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la SAS Apave Nord-Ouest à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], au titre de la reprise des désordres la somme de de 9.840 € TTC, dont il convient de déduire la somme versée par la SA Axa France Iard à titre de provision ;

CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL SENE et ses assureurs la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la SAS Apave Nord-Ouest à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] au titre des préjudices immatériels la somme de 283 € TTC ;

FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
- 5 % pour la SAS Apave Nord-Ouest
- 95 % pour la SARL SENE et ses assureurs la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;

DIT que la SAS Apave Nord-Ouest sera garantie des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à hauteur de 95% par la SARL SENE et ses assureurs la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;

DIT que la SARL SENE et ses assureurs la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à hauteur de 5 % à par la SAS Apave Nord-Ouest ;

DIT qu’il y a lieu de faire application des plafonds et franchises contractuelles telles qu'établis au contrat d'assurance liant la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à la SARL SENE ;

DÉBOUTE la SARL SENE de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Axa France Iard ;

CONDAMNE la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la SARL SENE ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum la SARL SENE et ses assureurs la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la SAS Apave Nord-Ouest aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé ;

CONDAMNE in solidum la SARL SENE et ses assureurs la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la SAS Apave Nord-Ouest à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA Axa France Iard de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11]

DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 19/04992
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;19.04992 ?
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