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19/03/2024 | FRANCE | N°18/03635

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 19 mars 2024, 18/03635


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 18/03635 - N° Portalis DBZS-W-B7C-SSGL


JUGEMENT DU 19 MARS 2024



DEMANDEURS:

Mme [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 16] U.K
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES

S.C.I. DU PARC, représentée par ses gérants [Y] [M] et [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES

M. [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de

VALENCIENNES

M. [K] [A]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES

M. [K] [F]
[Adresse ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 18/03635 - N° Portalis DBZS-W-B7C-SSGL

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

DEMANDEURS:

Mme [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 16] U.K
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES

S.C.I. DU PARC, représentée par ses gérants [Y] [M] et [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES

M. [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES

M. [K] [A]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES

M. [K] [F]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES

Le Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 4] A [Localité 17]
domiciliée : chez Son syndic la SAS SERGIC
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉFENDEURS:

S.C.I. PARC LOFT, représentée par son gérant [I] [R] demeurant [Adresse 3],
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE

M. [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE

S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

Société SWISS LIFE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
domiciliée : chez Son établissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Novembre 2023.

A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Anne-Sophie SIEVERS, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Mars 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Parc Loft a acheté par acte authentique du 20 octobre 2005 un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux , étant précisé que le gérant de la SCI Parc Loft était M. [I] [R], architecte.

Souhaitant le transformer en immeuble à usage d'habitation composé de plusieurs logements, elle a passé un marché de travaux avec la SARL Tradi-Combles, assurée auprès de la société Maaf Assurances et a confié à la société Stael Bâtiment, dite société Seb des travaux de traitement fongicide et insecticide des bois.

La réception entre la SCI Parc Loft et la société Tradi-Combles a eu lieu le 16 novembre 2006 et une déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 9 novembre 2006.

La SCI Parc Loft a vendu l'immeuble en différents lots courant 2011 :

-un appartement au deuxième étage a été vendu par acte authentique du 19 mai 2011 à MM. [K] [A] et [H] [W],
-un appartement au deuxième étage par acte authentique du 17 juin 2011 à Mme [E] [C],
-un appartement au premier étage par acte authentique du 3 octobre 2011 à la SCI du Parc,
-un appartement au premier étage par acte authentique du 21 octobre 2011 à M. [K] [F].

Le 20 janvier 2013, M. [F] s'est plaint d'une fissure dans la poutre principale de son logement et en a informé la commission de sécurité de la ville de [Localité 17] qui a constaté un affaissement de la poutre porteuse et une dégradation des autres poutres porteuses.

A la demande de la commune de [Localité 17], le tribunal administratif de Lille, par ordonnance de référé du 31 janvier 2013, a confié une expertise à M. [N] [Z]. Celui-ci a rendu son rapport d'expertise le 2 février 2013, concluant à un état de péril imminent.

Par actes des 18, 19, 20 et 21 mars 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17], Mme [C], la SCI du Parc, M. [W], M. [A], M. [F] et la SCI Au Koning Van Peene ont assigné la SCI Parc Loft, M. [R], la société Maaf Assurance et la SARL Stael Eric Bâtiment devant le juge des référés de Lille.

Après mise en cause de la SCP Estadieu, géomètre expert, par la SCI Parc Loft, le juge des référés, par ordonnance du 11 juin 2013, a ordonné une expertise judiciaire.

Les opérations d'expertise ont été déclarées opposables à la société Swiss Life, assureur du syndicat des copropriétaires, par ordonnance du 21 octobre 2014.

M. [D], expert judiciaire, a déposé son rapport d'expertise en juillet 2015.

Par actes signifiés les 8 et 10 février 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17], Mme [C], la SCI du Parc, M. [W], M. [A] et M. [F] ont assigné la SCI Parc Loft, M. [R], la société Maaf Assurances et la société Swiss Life Assurances devant le tribunal de grande instance de Lille.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 octobre 2023 par RPVA, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17], Mme [C], la SCI du Parc, M. [W], M. [A], M. [F] et la SCI Au Koning Van Peene, demandent au tribunal de :
-donner acte à la SCI Au Koning Van Peene de son intervention volontaire et la déclarer recevable.
-déclarer la SCI Parc Loft et M. [S] [R] responsables des désordres subis tant par le syndicat des copropriétaires que par chacun des copropriétaires.
-les condamner solidairement à payer les sommes suivantes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17] représenté par son syndic :
− 19 000 euros HT au titre des travaux de réfection du Parc de stationnement
− 2 000 euros HT au titre des travaux d’accessibilité de la toiture,
− 14 000 euros HT au titre des travaux de réfection et de renfort de la poutre
− 78 221,85 euros HT au titre des travaux de rénovation de la toiture
− 1 000 euros HT au titre des travaux de réfection intérieure
-dire que ces sommes seront indexées au jour du jugement sur l’indice INSEE du bâtiment, l’indice diviseur étant l’indice connu à la date du dépôt du rapport d’expertise, l’indice multiplicateur étant l’indice connu à la date du jugement à intervenir.
-dire que les sommes ainsi calculées seront augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement.
-condamner la compagnie d’assurances Maaf à garantir la SCI Parc Loft et M. [I] [R] de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à leur encontre.
-condamner la compagnie d’assurances Swiss Life in solidum avec la SCI Parc Loft et M. [I] [R] au paiement des condamnations relatives aux travaux de charpente et de toiture pour 14 000 euros HT et 78 221,85 euros HT, outre la réfection pour 1 000 euros HT, indexation et TVA en vigueur en sus.
-condamner la SCI Parc Loft et M. [I] [R] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
-préjudice esthétique de 100 euros par mois du 1er février 2013 jusqu’au 16 décembre 2018,
-trouble de jouissance de 200 euros par mois du 1er février 2013 jusqu’au 16 décembre 2018,
-condamner la SCI Parc Loft et M. [I] [R] à payer à SCI Au Koning Van Peene les sommes suivantes :
-réfection des parties privatives de son logement pour 1 000 euros HT, outre indexation et TVA en vigueur au jour du paiement,
-préjudice esthétique à hauteur de la somme de 100 euros par mois à compter du 17 décembre 2018 jusqu’au jour du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement,
-trouble de jouissance à hauteur de la somme de 200 euros par mois à compter du 17 décembre 2018 jusqu’au jour du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement,
-juger que la Compagnie d’assurances Maaf devra garantir la SCI Parc Loft et M. [I] [R] de ces condamnations.
-condamner la compagnie d’assurances Swiss Life in solidum avec la SCI Parc Loft et M. [I] [R] à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros HT (réfection des parties privatives) TVA en sus en vigueur, et de la somme de 100 euros par mois à compter du 1 er février 2013 jusqu’au jour du jugement à intervenir, au titre de son préjudice esthétique.
-condamner la SCI Parc Loft et M. [I] [R] à payer à chacun des copropriétaires : − Mme [E] [C] d’une part, − la SCI du Parc d’autre part, − MM. [A] et [W] ensemble, les sommes suivantes :
-1000 euros HT au titre de la réfection des parties privatives, outre indexation et TVA en vigueur au jour du paiement,
-200 euros par mois au titre du trouble de jouissance (parc de stationnement) à compter de février 2013 jusqu’au jour du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement
-juger que la Compagnie d’Assurances Maaf devra garantir la SCI Parc Loft et M. [I] [R] de ces condamnations.
-condamner la compagnie Swiss Life in solidum avec la SCI Parc Loft et M. [I] [R] au paiement des condamnations relatives à la réfection des parties privatives et Mme [E] [C], la SCI du Parc, Messieurs [A] et [W] soit 1 000 euros HT pour chacun, TVA en vigueur en sus.
-débouter M. [I] [R], la SCI Parc Loft, la société Maaf et la société Swiss Life de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

-condamner solidairement M. [I] [R] et la SARL [I] [R] Architecture à payer à la payer au syndicat des Copropriétaires d’une part, à chacun des copropriétaires d’autre part, soit Mme [E] [C], la SCI du Parc, Messieurs [A] et [W] et M. [K] [F] et la SCI Au Koning Van Peene la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
-dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
-les condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires d’une part, à chacun des copropriétaires d’autre part, soit Mme [E] [C], la SCI du Parc, Messieurs [A] et [W] et M. [K] [F] et la SCI Au Koning Van Peene, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-les condamner solidairement aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, lesquels se
sont élevés à 19 088,06 euros, dont distraction au profit de Me Marieke BUVAT, avocat aux offres de droit.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 septembre 2023 par RPVA, la SCI Parc du Loft demande au tribunal de :

In limine litis,
-déclarer la SCI Au Koning Van Peene et M. [F] irrecevables en toutes leurs demandes,
A titre principal,
-débouter Mme [C], la SCI du Parc, M. [H] [W] et M. [K] [A], M. [K] [F] et la SCI Au Koning Van Peene ensemble copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l’ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement,
-condamner solidairement la compagnie d’assurance Maaf et la compagnie d’assurance Swiss Life à garantir l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société Parc Loft,
En tout état de cause,
-condamner in solidum Mme [C], la SCI du Parc, M. [H] [W], M. [K] [A], M. [K] [F], la SCI Au Koning Van Peene ensemble copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la SCI Parc Loft la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 24 août 2022 par RPVA, M. [I] [R] et la société [I] [R] Architecture demandent au tribunal de :

-mettre purement et simplement hors de cause M. [I] [R] architecte.
-déclarer parfaite l’intervention volontaire de la SARL [I] [R] Architecture, laquelle s’est substituée à M. [I] [R] par suite de l’apport en nature de son fonds de commerce d’architecture.
-déclarer Mme [C], la SCI du Parc, M. [W], M. [A], M. [F] et du syndicat des copropriétaires irrecevables en leur action comme étant prescrite depuis le 17 novembre 2016 à l’égard de la SARL [I] [R] Architecture.
Par conséquent,
-débouter purement et simplement Mme [C], la SCI du Parc, M. [W], M. [A], M. [F] et le syndicat des copropriétaires en leurs demandes.
-de la même manière et en tout état de cause,
-débouter la SCI Au Koning Van Peene en toutes ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir et à tout le moins, pour cause de prescription.
vu l’article 117 du code de procédure civile,
vu le décret du 17 mars 1967 en son article 55,
-constater que M. [I] [R] se réserve de saisir le juge de la mise en état d’un incident de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17] le 8 février 2017,
-déclarer irrecevables en tout cas mal fondés en leur action en garantie décennale les requérants à l’encontre de M. [I] [R].
Les en débouter.
A tout le moins,
Les déclarer non fondés à agir au titre de la garantie décennale, en l’absence de contrat de louage d’ouvrage liant M. [I] [R] à la SCI Parc Loft.
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, déclarer M. [I] [R] in personam non tenu au titre de la garantie des vices cachés.
A tout le moins, déclarer la société Swiss Life seule tenue de garantir au titre de son contrat « tempête, grêle, neige » et accessoirement « dégât des eaux » l’ensemble des préjudices subis par les copropriétaires au titre des désordres affectant la toiture, et ses conséquences dommageables sur la charpente et les parties privatives.
Subsidiairement,
-condamner en application de l’article L124-3 du Code des Assurances, la Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de la société Tradi Combles, à garantir et relever indemne M. [I] [R] ou la SARL [I] [R] Architecture de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à son encontre.
-déclarer la SA Maaf Assurances prescrite en son action récursoire et en garantie à l’encontre de M. [I] [R] ou la SARL [I] [R] Architecture,
-Dans tous les cas, ramener les prétentions des requérants à de notables proportions.
-Condamner enfin tout succombant au paiement au profit de M. [I] [R] et/ou la SARL [I] [R] Architecture, d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé, d’expertise et d’instance, avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 7 novembre 2018 par RPVA, la société Swiss Life Assurances de Biens demande au tribunal de :

-dire que la garantie de la Société Swiss Life Assurances de Biens SA ne peut jouer à raison de l'absence de conformité des travaux réalisés aux règles de l'art et des désordres apparents qu'ils comportaient;
-juger que la Swiss Life Assurances de Biens n'est pas assureur Garantie décennale de l'immeuble et/ou de la copropriété;
-débouter en conséquence les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions sur la base du contrat souscrit par la copropriété auprès de Swiss Life ;
-condamner in solidum les demandeurs à payer à la Swiss Life Assurances de Biens la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 avril 2019 par RPVA, la société Maaf Assurances demande au tribunal de :
-rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Maaf
-à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction venait à considérer que la responsabilité décennale de la SARL Tradi Combles serait susceptible d’être recherchée, condamner M. [R] à garantir la Maaf de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais
-eu égard aux frais irrépétibles que la Maaf aura dû engager du fait de la présente instance, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, condamner toute partie succombant à lui verser une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.

L'ordonnance de clôture a été fixée au 17 novembre 2023. Après débats à l’audience du 23 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS

A titre liminaire

Le tribunal n'a pas à statuer sur les demandes tendant à « dire et juger » dès lors qu'elles ne font que reprendre un moyen ou une argumentation juridique qui n'a pas vocation à affecter la décision.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [R] tendant à dire qu'il se réserve de saisir le juge de la mise en état d'un incident de nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires, cette prétention n'ayant pas pour effet de créer un quelconque droit à son profit.

I. Sur les interventions volontaires et fins de non-recevoir

A. Sur l'intervention volontaire de la SARL [I] [R]

La SARL [I] [R] estime que la SCI Parc Loft a cumulé les qualités de maître de l'ouvrage et de maître d’œuvre. Il est toutefois exposé qu'en tout état de cause, à supposer que M. [R] soit considéré comme maître d’œuvre, il a constitué le 16 novembre 2006 la SARL [I] [R], a fait le choix d'y domicilier son activité d'architecte et a apporté à cette société son fonds de commerce d'architecte et donc l'actif et le passif liés à cette activité d'architecte. La SARL [I] [R] en déduit que son intervention volontaire est recevable. Elle fait valoir une prescription à son égard et sollicite, à titre subsidiaire, la garantie des autres intervenants.

Les demandeurs, qui considèrent que M. [R] est intervenu en qualité de maître d’œuvre, font observer au visa de l'article 123 du code de procédure civile le caractère particulièrement tardif de cette intervention volontaire alors que M. [R] est intervenu en son nom personnel aux opérations d'expertise.

*

Aux termes des articles 325, 329 et 330 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention volontaire est principale si si elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; dans ce cas, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Compte tenu de la demande de garantie, la SARL [I] [R] formule une demande propre et fait ainsi valoir une intervention volontaire principale, si bien qu'elle doit démontrer son droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, M. [R] est assigné en tant que maître d’œuvre. S'il conteste cette qualité, il ne fait pas pour autant de demande d'irrecevabilité à ce titre et ne développe cette argumentation que comme un moyen de défense au fond. Par conséquent, la SARL [I] [R], qui justifie que M. [R] lui a apporté en nature l'ensemble de son activité d'architecte et donc de maître d’œuvre professionnel, vient bien aux droits de M. [R]. Elle a donc intérêt à présenter ses moyens de défense et à solliciter la garantie des autres intervenants.

Son intervention sera ainsi déclarée recevable, étant précisé que la tardiveté des conclusions d'intervention volontaire est sans incidence sur la recevabilité même de cette intervention.

B. Sur les fin de non-recevoir soulevées par M. [R] et la SARL [I] [R]

L'instance ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du décret n°2017-892 du 6 mai 2017, le tribunal doit examiner les prétentions des parties y compris si elles ne ne sont pas énoncées dans le dispositif de leurs conclusions. Par conséquent, bien que le dispositif des conclusions de M. [R] et de la SARL [I] [R] mentionne seulement la « mise hors de cause » de M. [R], il convient d'examiner la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir contre M. [R].

M. [R] expose que les demandes à son encontre sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir. La SARL [I] [R] fait quant à elle valoir que les demandeurs auraient dû l'assigner dans le délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, soit avant le 17 novembre 2016. Elle conteste toute intention dilatoire, affirmant que M. [R] n'avait pas mesuré l'importance de cette information avant de prendre un nouveau conseil, constitué en septembre 2019, et qu'il appartenait aux demandeurs de vérifier s'il exerçait toujours son activité en son nom propre.

Les demandeurs estiment que M. [R] ne saurait être mis hors de cause puisqu'il a commis des fautes avant la constitution de la SARL [I] [R] et se prévalent de l'article 123 du code de procédure civile.

1. Sur le défaut d'intérêt à agir contre M. [R] et la demande tendant à le mettre hors de cause

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] a transféré l'actif et le passif de son activité d'architecte à la SARL [I] [R], si bien que les demandeurs n'ont plus d'intérêt à agir contre lui en sa qualité d'architecte.

Cependant il est également formé contre lui une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile.

Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil mais de rejeter la demande tendant à le mettre hors de cause.

2. Sur la prescription soulevée par la SARL [I] [R]

Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, par deux ans à l'expiration du délai visé à cet article.

Enfin, l'article 1648 du même code prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Il est exact que la SARL [I] [R] n'a jamais été assignée en référé et qu'aucune demande n'a pu être formée à son encontre au fond avant son intervention volontaire par conclusions du 1er juin 2021, soit largement après l'expiration du délai de prescription décennale et du délai de l'article 1648 du code civil.

Les demandes de dommages et intérêts sur les fondements de la responsabilité décennale et de la garantie des vices cachés formées à l'encontre de la SARL [I] [R] seront donc déclarées prescrites.

C. Sur l'intervention volontaire de la SCI Au Koning Van Peene et les irrecevabilités soulevées à son encontre

La SCI Au Koning Van Peene fait valoir que M. [F] lui a cédé par acte authentique du 17 décembre 2018 l'appartement qu'il occupait. Elle considère son action comme recevable dès lors que l'action en garantie décennale se transmet à tous les acquéreurs successifs comme un accessoire de l'ouvrage et que l'effet interruptif de l'assignation par un acquéreur profite à l'acquéreur suivant, en matière de garantie décennale comme en matière d'action en garantie des vices cachés. Elle souligne par ailleurs que M. [F] n'a cédé le bien litigieux à la SCI Au Koning Van Peene, dont il est co-gérant, que pour inclure son compagnon dans l'opération immobilière.

La SCI Parc Loft réplique que la SCI Au Koning Van Peene ne démontre pas avoir intérêt à agir puisqu'il n'est pas établi que M. [F] lui aurait transmis le bénéfice de ses droits, étant précisé que M. [F] maintient les mêmes demandes indemnitaires sur la même période.

La SARL [I] [R] reprend l'argumentation de SCI Parc Loft sur le recours subrogatoire et observe que la SCI Au Koning Van Peene n'a fait valoir son intervention volontaire que par conclusions du 4 mars 2021. Elle en déduit que la SCI Au Koning Van Peene est prescrite au visa de l'article 1648 alinéa 1 du code civil, considérant que son intervention aurait dû intervenir dans les deux ans à compter de la vente, soit avant le 1er novembre 2020, mais également au regard de la prescription décennale puisque son intervention est postérieure au 16 novembre 2016.

*

En l’occurrence, la SCI Au Koning Van Peene forme des demandes indemnitaires propres, si bien qu'elle fait valoir une intervention volontaire principale qui n'est recevable qu'à supposer qu'elle ait le droit d'agir relativement à ces prétentions.

1. Sur la recevabilité des demandes de la SCI Au Koning Van Peene fondées sur la garantie décennale

En l'espèce, les demandeurs font valoir la responsabilité décennale de la SCI Parc Loft et de M. [R]. Or la SCI Au Koning Van Peene est acquéreur, si bien qu'elle a conformément à l'article 1792 du code civil qualité pour engager la responsabilité des constructeurs sur ce fondement : il ressort en effet de cet article que la qualité pour agir en justice sur le fondement décennal se transmet avec la propriété de l'immeuble, même si l'acquéreur conserve la possibilité d'exercer cette action quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.

Par ailleurs, la SCI Au Koning Van Peene venant aux droits de M. [F], elle bénéficie de l'effet interruptif de l'instance en référé engagée par ce dernier par actes des 18, 19, 20 et 21 mars 2013, puis de l'instance au fond qu'il a engagée les 8 et 10 février 2017.

Elle est donc recevable à exercer une action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil.

2. Sur la recevabilité des demandes de la SCI Au Koning Van Peene fondées sur la garantie des vices cachés

A titre liminaire, le tribunal rappelle que lorsque le constructeur de l'immeuble est également le vendeur, la possibilité d'engager sa responsabilité décennale ne fait pas obstacle à une action en garantie des vices cachés de l'article 1641.

Il ressort de l'article 1641 du code civil que par principe le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originel.

Par conséquent, nonobstant l'absence de mention de subrogation dans l'acte de vente, l'action a été transmise à la SCI Au Koning Van Peene par son auteur M. [F], qui conserve néanmoins son droit d'action s'il y a un intérêt direct et certain.

Ce droit d'agir en justice a été transmis à la SCI Au Koning Van Peene alors que M. [F] avait déjà introduit une instance en se prévalant de la garantie des vices cachés. Par conséquent, la SCI Au Koning Van Peene n'était pas tenue à peine de prescription de produire des conclusions d'intervention volontaire dans les deux ans à compter de la vente comme l'affirment la SARL [I] [R] et M. [R].

Les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la SCI Au Koning Van Peene seront donc rejetées et son intervention volontaire sera déclarée recevable.

II. Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires

Les demandeurs forment leurs prétentions à l'égard de M. [R] et de la SCI Parc Loft et réclament que la société Maaf soit condamnée à garantir ces derniers sur le fondement de la garantie décennale. Ils forment par ailleurs leurs demandes à l'encontre de la SCI Parc Loft sur le fondement de la garantie des vices cachés. Enfin, ils sollicitent la condamnation de la société Swiss Life, assureur du syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de charpente et de toiture sans que l'un de ces fondements soit subsidiaire par rapport à l'autre.

A. Sur la responsabilité décennale de la SCI Parc Loft et de M. [R]

Conformément à l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 1° et 2° du même code précise qu'est réputé constructeur tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Ce régime de responsabilité implique de démontrer la construction d'un ouvrage, l'existence d'une réception et de désordres imputables au constructeur, non visibles à la réception, qui ont atteint un degré de gravité décennale dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception.

Il n'est pas contesté que la SCI Parc Loft a la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 2° du code civil.

Par ailleurs, M. [R] avait signé « [I] [R], Architecte DELS » sur le permis de construire et sur les plans annexés (avec la mention « maître d’œuvre »). En outre, la mention « [I] [R], architecte » apparaît en bas de page du DCE, le devis de la société SEB a été adressé à « M. [R], architecte », les actes de vente stipulent pour rappel que « M. [I] [R], en sa qualité d'architecte, a attesté [...] les travaux exécutés ont été réalisés conformément au permis de construire et aux plans et documents annexés à ce permis ». Enfin, M. [R] ne démontre pas avoir contesté sa qualité de maître d’œuvre au stade des opérations d'expertise judiciaire, qui l'ont présenté comme maître d’œuvre de façon répétée. Même le rapport d'expertise extra judiciaire et non contradictoire établi par M. [L] [B] à la demande de M. [R] -et donc sur la base des seules affirmations de ce dernier - expose que « M. [R] a assuré la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la réhabilitation de ce bâtiment ». Dès lors et sans qu'il puisse être exigé des demandeurs qu'ils produisent un contrat d'architecte auxquels ils n'étaient pas parties, le tribunal retient que M. [R] a eu une mission de maîtrise d’œuvre et est donc constructeur au sens de l'article 1792-1 1°.

En l'espèce, les travaux consistaient dans la transformation de l'entrepôt en un immeuble à usage d'habitation avec parking, opération que l'expert judiciaire a qualifié de restructuration lourde d'un bâtiment vétuste et en très mauvais état.

Les quatre actes de vente stipulent :

« divers travaux soumis à garantie décennale ont été effectués depuis moins de dix ans, savoir :
-réfection de la charpente,
-travaux d'étanchéité toiture,
-menuiseries extérieures et intérieures,
-pose de cloisons,
-électricité, chauffage, plomberie.

Une déclaration d’achèvement des travaux a été faite le 9 novembre 2006 et M. [I] [R], en sa qualité d'architecte, a attesté qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions, leurs surfaces hors-œuvre et l'aménagement de leurs abords, les travaux exécutés ont été réalisés conformément au permis de construire et aux plans et documents annexés à ce permis ».

Il est rappelé que la qualification, par l'acte de vente, de travaux soumis à garantie décennale ne lie pas le juge. Seuls sont en cause en l'espèce les travaux de réfection de la charpente et d'étanchéité de toiture.

Il n'est pas contesté que la réception des travaux a eu lieu le 16 novembre 2006. Si les procès-verbaux de réception produits en annexe du rapport d'expertise judiciaire mentionnent quelques réserves, aucune partie ne considère qu'elles correspondent à des désordres actuels.

M. [D] conclut que l'immeuble est affecté des désordres suivants :

1° un parc de stationnement non-conforme, en raison des défauts suivants : absence de protection au feu des éléments porteurs verticaux, absence de protection contre les chocs des poteaux, absence de ventilation.

L'expert judiciaire considère que ces désordres étaient visibles pour les constructeurs, et notamment pour M. [R], maître d’œuvre, et la société Tradi Combles.

Il n'est pas démontré que ces malfaçons seraient imputables à des travaux de construction d'un ouvrage, la transformation du rez-de-chaussée de l'entrepôt en parc de stationnement ne supposant pas par nature une rénovation lourde.
En toute hypothèse, dès lors que le maître de l'ouvrage, dont le gérant est un professionnel de l'immobilier, n'a pas réservé ces désordres, l'acquéreur perd tout recours contre les constructeurs s'agissant de ces désordres.

Le tribunal ne retiendra donc pas la responsabilité décennale des constructeurs s'agissant de ce désordre.

2° la toiture :

S'agissant de la toiture, il est précisé qu'elle comporte plusieurs sheds, séparés entre eux par des chéneaux qui sont reliés par un chéneau principal de 21 mètres.

M. [D], expert judiciaire, relève en premier lieu une absence d'accès par l'intérieur à la toiture, soit une non-conformité au marché de travaux, mais souligne qu'il ne s'agit pas d'un désordre compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

Il observe par ailleurs des stagnations d'eaux dans différents tronçons des sheds et une non-conformité des descentes d'eaux pluviales et trop pleins au DTU 60.11 (règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'évacuation pluviales), et au DTU toiture qui impose une distance maximale de trente mètres entre deux descentes dans un chéneau ou un caniveau. Il souligne aussi une dimension insuffisante entre le bord du trou d'évacuation du trop plein et les bords extrêmes latéraux et inférieurs de la platine, indiquant que le fonctionnement du trop plein ne peut intervenir en cas d'engorgement de l'unique tuyau de descente d'eaux pluviales, le trop plein n'étant pas indépendant. Il affirme que l'état de la toiture non conforme à l'issue des travaux de rénovation, présente des défauts d'étanchéité puis une dangerosité avérée, l'état de la toiture ayant une incidence directe sur la charpente.

Cependant, rien dans le rapport d'expertise judiciaire ne permet de considérer que ces stagnations d'eau seraient imputables aux travaux réalisés en 2006, qui n'ont porté que sur 10 % de la couverture, avec remplacement ou révision de tuiles cassées, remplacement ou révision des tuiles désolidarisées ou cassées des faîtages de sheds, création de chatières de ventilation, révision du chéneau, révision du trop plein, restauration de la gouttière existante.

Il ressort en réalité du rapport d'expertise judiciaire de M. [D] qu'il considère que les travaux de couverture ont été largement insuffisants et qu'il aurait fallu une réfection complète de la toiture plutôt que des réparations très ponctuelles, mais il ne conclut pas pour autant que les infiltrations seraient imputables aux travaux qui ont été effectivement réalisés.

Il n'y a donc pas lieu de retenir la responsabilité décennale des constructeurs à ce titre.

3° la charpente :

L'expert relève que :

-dans le loft de MM. [W] et [A], la poutre présente les caractéristiques d'un bois attaqué puis traité de façon curative sans retrait complet des matières altérées ;
-dans le loft de Mme [C], des traces de dégâts des eaux et des fissurations légères de la charpente en raison d'une descente de charge axiale ;
-dans le loft de M. [F] (lot n°1), un cisaillement transversal de la poutre porteuse de l'ordre du millimètre ; la poutre repose sur trois étais ; pas de signe d'affaissement de la poutre en dehors du plafond ;
-dans le loft de la SCI du Parc, des fissures dans la continuité des désordres de la poutre affaissée ;
-dans les parties communes, une coloration blanchâtre de la poutre ancrée dans la maçonnerie et des traces d'infiltrations.

Si les travaux engagés par la SCI Parc Loft prévoyaient une restauration de la structure sur les parties bois avec ponçage, lessivage, couche de traitement insecticide et fongicide et une restauration de la charpente avec renforcement des éléments détériorés de la charpente, l'expert judiciaire conclut qu'il n'a aucun élément technique pour indiquer que le traitement curatif par injection et badigeon serait incomplet. Il apparaît là encore que la SCI Parc Loft a fait le choix de réparations partielles, si bien que les désordres ne sont pas imputables aux travaux qu'elle a effectués. Plus précisément, l'expert judiciaire souligne que l'affaissement de la poutre est dû à une surcharge de la toiture suite à une accumulation de glace et de neige entre le 12 et le 20 janvier, date du craquement de la poutre selon M. [F].

Le lien d'imputation entre les désordres et les travaux n'étant pas établi, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être retenue s'agissant de ce désordre.

4° les murs porteurs, vétustes et affectés de fissures :

L'expert judiciaire a considéré ces fissurations non traversantes ne rendaient pas les parties communes ou privatives impropres à leur destination et qu'elles ne présentaient pas un grave défaut de la tenue structurelle de l'immeuble.

En outre, le DCE ne prévoyait qu'une restauration des murs d'acrotères avec un remplacement de briques détériorées et cimentage des éléments maçonnés endommagés, si bien que le mauvais état des murs porteurs ne peut être imputé aux travaux réalisés courant 2005 et 2006.

La responsabilité décennale des constructeurs ne peut donc être engagée s'agissant de ce désordre.

Les demandeurs seront donc déboutés de toute demande tendant à condamner la société Maaf, assureur de la société Tradi Combles, à « garantir la SCI Parc Loft et M. [R] », cette demande étant en tout état de cause contraire au principe selon lequel nul ne plaide par procureur.

B. Sur les vices cachés invoqués à l'encontre de la SCI Parc Loft

Aux termes des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Le vendeur n'est en revanche pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

La partie qui se prévaut de la garantie des vices cachés doit donc démontrer que le bien était affecté au moment de la vente d'un vice préexistant à la vente et dont il n'a pu se rendre compte que par la suite. Elle doit également établir que la gravité de ce vice est telle qu'elle rend le bien impropre à son usage normal ou diminue tellement cet usage qu'elle n'aurait pas acquis le bien ou n'en aurait donné qu'un moindre prix si elle en avait eu connaissance.

Si le vendeur a prévu une clause de non-garantie, elle doit rapporter la preuve qu'il avait connaissance du vice. A cet égard, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose. Cependant, la qualité de non-professionnel d'une personne morale se déduit de son objet social et non de la personne de son gérant.

Il est précisé que bien que le syndicat des copropriétaires ne soit par définition partie à aucun des actes de vente, il a qualité à agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

A titre liminaire, le tribunal observe que M. [R] n'a jamais été partie aux actes de vente en son nom propre, si bien que sa garantie ne saurait être recherchée.

Il convient d'examiner, pour chaque acte de vente, si les conditions des vices cachés sont remplies, avant de vérifier le bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires.

1. Sur les demandes au titre de l'accessibilité de la toiture

En l'espèce, aucun demandeur n'allègue que le manque d'accessibilité de la toiture serait un vice non connu au moment de la vente ou qu'il n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il en avait eu connaissance – les travaux préconisés par l'expert étant de 2 000 euros.

Les demandes à ce titre seront donc rejetées.

2. Sur les demandes au titre de la réfection du parc de stationnement

Là encore, les acquéreurs avaient nécessairement connaissance de l'absence de protection contre les chocs mécaniques et de l'absence de ventilation mécanique. Par ailleurs, ils ne prétendent pas que l'absence de protection au feu, dont le coût n'est pas précisé, diminuent l'usage courant du bien ou en compromet l'usage de telle façon qu'ils n'en auraient donné qu'un moindre coût s'ils en avaient eu connaissance.

Les demandes à ce titre seront donc également rejetées.

3. Sur les demandes au titre des travaux de réfection et renfort de la poutre

L'expert judiciaire a conclu qu'il n'avait aucun élément technique pour indiquer que le traitement curatif par injection et badigeon serait incomplet, si bien que l'existence d'un vice antérieur à la vente n'est pas démontrée. L'affaissement de la poutre n'est d'ailleurs dû selon l'expert qu'à une surcharge de neige survenue dix-huit mois après la vente et non au caractère partiel de la réfection des charpentes.

Il convient donc de rejeter les demandes à ce titre.

4. Sur les demandes au titre de la réfection de la toiture et la réfection intérieure des parties communes

MM. [A] et [W] ne prétendent pas que l'état du parc de stationnement ou des murs porteurs n'était pas visible lors de l'achat. S'agissant de la toiture, ils soulignent qu'à cette date, la SCI Parc Loft avait connaissance du fait qu'elle n'avait rénové que partiellement la toiture et la charpente, tandis qu'eux-mêmes pouvaient légitimement croire que ces travaux étaient complets et donc qu'ils faisaient l'acquisition d'un immeuble dont la charpente et la toiture étaient sans défaut.

Mme [C] soulève des arguments supplémentaires, affirmant qu'elle ne pouvait savoir que la toiture était vétuste et que le système d'évacuation des eaux de pluie était insuffisant et laissait subsister des eaux stagnantes, de nature à provoquer des infiltrations. M. [F] souligne quant à lui qu'il n'avait aucune compétence pour déceler le non-respect des règles en matière de pose de chéneaux et l'insuffisance de l'évacuation des eaux de pluie.

En défense, la SCI Parc Loft fait valoir que l'immeuble ancien ne peut répondre aux mêmes exigences qu'un immeuble neuf, qu'elle n'a jamais dissimulé aux acquéreurs les défauts pouvant affecter l'immeuble, mais que ceux-ci n'étaient pas apparents, y compris pour elle, au moment des ventes, la SCP Estadieu Géomètres Experts ayant confirmé le 22 février 2011 la solidité apparente de l'immeuble.

a. Sur le vice caché invoqué par MM. [A] et [W]

En l'espèce, MM. [A] et [W] ont acheté le lot n°4 de 104 m² par acte authentique du 19 mai 2011, en l'étude de Me [X] [J], notaire à [Localité 15], pour un montant de 135 000 euros. Ce contrat stipule :

« Vices cachés : indépendamment des vices de construction relevant des garanties et responsabilités régies par les articles 1792 et suivants du code civil, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois de ce qui est dit sous le titre « Environnement – Santé publique ». Cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance ».

Contrairement à ce qu'affirment MM. [A] et [W], la réfection partielle de la toiture n'est pas en elle-même un vice.

Par ailleurs, la SCI Parc Loft, est un professionnel de l'immobilier et non de la construction, si bien qu'il appartient aux acquéreurs de démontrer qu'elle avait connaissance des désordres affectant la toiture.

Or elle n'avait, à cette date, pas eu connaissance des infiltrations légères, qui n'ont été signalées par Mme [C] que par la suite, étant observé que dès lors qu'elle a eu connaissance de ces infiltrations, elle en a immédiatement fait part aux autres acquéreurs.

Le fait que les chéneaux et trop pleins, qui ont été seulement révisés et non remplacés par la SCI Parc Loft, soient non conformes au DTU n'est pas en soi un vice s'agissant d'un immeuble du XIXème siècle. Il n'est d'ailleurs pas démontré que cette non-conformité serait à l'origine des infiltrations.

Enfin, la descente d'eaux pluviales est en façade, tout comme le trop plein. Par conséquent, l'existence d'une unique descente d'eaux pluviales était quant à elle visible même pour un acquéreur profane, tout comme le fait que le trop plein ne soit pas indépendant de cette descente d'eaux pluviales et ne puisse donc pas remplir son office lorsque cette descente est engorgée.

MM. [A] et [W] ne démontrent donc pas que la toiture était affectée, au moment de la vente, de vices qu'ils pouvaient raisonnablement ignorer et dont la SCI Parc Loft avait connaissance, ni que ces vices étaient de nature à les dissuader d'effectuer l'achat ou à ne donner qu'un moindre prix du bien.

b. Sur le vice caché invoqué par Mme [C]

En l'espèce, Mme [C] a acheté par acte authentique du 17 juin 2011 le lot n°3 de 93 m² pour un montant de 130 000 euros, l'acte stipulant la même clause de garantie que pour MM. [A] et [W] mais ajoutant également, dans la continuité :

« Observation est ici faite qu'il existe des traces d'infiltrations d'eau au plafond de l'appartement vendu probablement dues à un problème d'étanchéité d'un ou plusieurs chéneaux. Le vendeur s'engage à prendre en charge à ses frais les travaux de réparations nécessaire à la suppression desdites infiltrations ».

Il ressort de cette mention que les infiltrations et un éventuel problème d'étanchéité des chéneaux étaient, à la date de la réitération par acte authentique, un vice connu de Mme [C] qui avait elle-même signalé la difficulté à son vendeur.

Par conséquent, le fondement de la garantie des vices cachés soulevé par Mme [C] ne saurait prospérer.

c. Sur le vice caché invoqué par la SCI du Parc

En l'espèce, la SCI du Parc a acquis le lot n°2 de 96 m² par acte authentique du 3 octobre 2011 pour un montant de 135 000 euros, l'acte stipulant, dans la continuité de la clause de non-garantie identique à celle de MM. [A] et [W] :

« Le vendeur informe l'acquéreur qu'il existe certains défauts de toiture, entraînant quelques infiltrations. Le vendeur déclare qu'il a sollicité, au cours du mois de juillet 2011, l'entreprise ARS à [Localité 15], afin de remédier à cette situation. Malgré cette intervention, il existe encore à ce jour certaines infiltrations. Le vendeur s'engage à demander l'intervention en garantie de la société ARS et à prendre à sa charge, le cas échéant, le montant d'une éventuelle facture complémentaire.

L'acquéreur reconnaît avoir été informé et avoir bien compris qu'après cette intervention le vendeur ne sera plus tenu à la garantie des vices apparents ou cachés ».

Or il est produit aux débats la facture de la société ARS en date du 17 août 2011 pour la mise en place d'une membrane de dilatation dans les chéneaux, un nettoyage des chéneaux et la reprise des solins au mortier à divers endroits, pour un montant de 2 978,27 euros TTC et une facture de cette même société en date du 24 octobre 2011, pour des remplacements de tuiles, une réparation au mortier au niveau de l'arêtier, une soudure à l'étain sur le chéneau côté rue et une réparation de trou sur la joue en zinc, pour un montant de 3 000euros TTC.

Par conséquent, la SCI du Parc, dûment informée des vices affectant la toiture de l'immeuble, ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés.

d. Sur le vice caché invoqué par M. [F]

En l'espèce, M. [F] a acquis le lot n°1 de 86 m² par acte authentique du 21 octobre 2011 pour un montant de 134 000 euros, l'acte reprenant les mêmes stipulations que pour la SCI du Parc.

Compte tenu du caractère connu des désordres, M. [F] ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés.

e. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Dès lors qu'aucun des copropriétaires n'a démontré que les conditions de la garantie des vices cachés étaient remplies, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à l'encontre de la SCI du Parc et de M. [R] s'agissant de la réfection de la toiture.

5. Sur les demandes au titre du préjudice esthétique, du trouble de jouissance et de la réfection des parties intérieures privatives

Dès lors que la SCI du Parc et M. [R] ne peuvent être tenus à garantie des vices cachés invoqués par les demandeurs, ceux-ci seront déboutés de l'ensemble de leurs réclamations au titre du préjudice esthétique, du trouble de jouissance et de la réfection des parties intérieures privatives.

C. Sur les demandes fondées sur l'article 123 du code de procédure civile

L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

M. [R] et la SARL [I] [R] ne sauraient prétendre qu'ils n'avaient pas conscience dès l'assignation en référé des implications du transfert par M. [R] de son activité à la SARL [I] [R], ce type de transfert visant précisément à protéger les professions libérales et à éviter qu'elles n'engagent l'ensemble de leur patrimoine.

Le nouveau conseil de M. [R], bien que constitué après l'expiration du délai décennal, a lui-même attendu près de deux ans avant de faire valoir l'intervention volontaire de la SARL [I] [R] et les fins de non-recevoir en découlant.

L'intention dilatoire de M. [R] et la SARL [I] [R] est donc établie.

Cependant, sur le préjudice, si le tribunal a déjà relevé que M. [R] a bien eu une mission de maîtrise d’œuvre contrairement à ce qu'il a prétendu tardivement, il a aussi jugé que les désordres dont se plaignaient les demandeurs n'étaient pas imputables à des travaux de nature décennale. Il en découle que même s'ils avaient engagé en temps utile une action contre la SARL [I] [R], les demandeurs n'auraient pu obtenir la condamnation de celle-ci sur le fondement décennal.

Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

D. Sur les demandes à l'encontre de la société Swiss Life

Les demandeurs soulignent que la copropriété était assurée auprès de la compagnie Swiss Life, notamment pour les désordres provoqués par la neige et sollicitent sa garantie s'agissant des travaux sur la charpente qui s'est affaissée suite à une surcharge de neige et glace sur la toiture, des travaux de toiture et le préjudice esthétique de M. [F] pour un montant de 100 euros par mois de février 2013 jusqu'au jugement.

En réponse, la société Swiss Life dénie sa garantie, exposant que si la neige a été un élément déclencheur, c'est parce que les poutres et la toiture ne répondaient pas aux exigences réglementaires et n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art.

Il ressort de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En matière d'assurance, il appartient à l'assuré de démontrer qu'il a souscrit une garantie et à l'assureur d'établir que les conditions de sa garantie ne sont pas remplies ou qu'il y a exclusion ou limitation de sa garantie.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit un contrat d'assurances souscrit le 1er décembre 2011 auprès de la société Swiss Life et comportant notamment les garanties dégâts d'eau et tempête, grêle et neige.

La société Swiss Life ne produit aucune pièce permettant de conclure à une exclusion ou une limitation de garantie. Il n'est pas contesté que les dégâts sur la poutre maîtresse sont consécutifs à une chute de neige, ni que les travaux de toiture préconisés par l'expert judiciaire visent à mettre fin aux infiltrations dont se plaint le syndicat des copropriétaires.

S'agissant du coût des travaux de réfection de la toiture, ils ne produisent pas le devis qu'ils avaient présenté à l'expert judiciaire, mais seulement un devis de la société BRA du 1er juillet 2021, presque deux fois plus élevé, qui comporte des prestations dans le garage non couvertes par l'assureur et des prestations sur la poutre dont ils réclament l'indemnisation par ailleurs. A l'inverse, le rapport extra judiciaire et non contradictoire de M. [L] [B] ne peut permettre de fonder une décision. Il convient donc de retenir le seul montant retenu par l'expert judiciaire, soit 47 000 euros HT, avec indexation sur l'indice Insee du bâtiment entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date de la présente décision.

S'agissant de la charpente, l'expert judiciaire avait préconisé deux options différentes : l'une avec renfort métallique et habillage pour 4 000 euros HT, l'autre avec maintien de la poutre pour 10 000 euros HT. C'est cette dernière option qui apparaît de nature à permettre de replacer les parties dans la situation la plus proche de celle qui aurait été la leur si le sinistre n'avait pas eu lieu et qui sera donc retenue, avec indexation sur l'indice Insee du bâtiment entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date de la présente décision.

L'expert judiciaire n'avait pas contesté, dans sa réponse au dire du 9 juillet 2014, le bien-fondé des demandes sur les travaux intérieurs, à savoir 1 000 euros HT pour les parties communes et 1 000 euros par lot de copropriété et la société Swiss Life ne conteste pas ce quantum. Il convient toutefois de rejeter la demande de M. [F], qui n'est plus propriétaire du bien et n'aura donc pas la charge des travaux de réfection intérieure de l'appartement.

En revanche, la demande au titre du préjudice esthétique invoqué par M. [F] depuis le 1er février 2013, alors même qu'il a vendu son appartement le 17 décembre 2018, qu'il a changé d'adresse à une date qu'il n'a jamais précisée mais en tout cas antérieure à la vente et qu'il ne justifie pas de la valeur locative du bien, ne peut qu'être rejetée.

La société Swiss Life sera donc condamnée à payer les sommes suivantes :
-au syndicat des copropriétaires, la somme de 47 000 euros HT, avec indexation sur l'indice Insee du bâtiment entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date de la présente décision, au titre de la rénovation de la toiture, la somme de 10 000 euros HT avec indexation sur l'indice Insee du bâtiment entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date de la présente décision au titre de la réfection de la charpente, la somme de 1 000 euros au titre de la réfection des parties communes internes ;
-à la SCI Au Koning Van Peene, la somme de 1 000 euros HT au titre de la réfection de ses parties privatives,
-à Mme [C], la somme de 1 000 euros HT au titre de la réfection de ses parties privatives,
-à la SCI du Parc, la somme de 1 000 euros HT au titre de la réfection de ses parties privatives,
-à MM. [A] et [W], la somme de 1 000 euros HT au titre de la réfection de leurs parties privatives.

Ces demandes seront assorties de la TVA en vigueur au jour de la décision et M. [F] sera débouté de ses demandes au titre de son préjudice esthétique et de la réfection des parties privatives.

Compte tenu de la décision, les appels en garantie sont sans objet.

IV. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La société Swiss Life, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Marieke Buvat si celle-ci en a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La société Swiss Life sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, à MM. [A] et [W], à la SCI du Parc, à Mme [C] et à la SCI Au Koning Van Peene la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, M. [F] n'ayant pour sa part pas obtenu gain de cause au fond et devant donc être débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires, MM. [A] et [W], la SCI du Parc, Mme [C], M. [F] et la SCI Au Koning Van Peene étant déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SCI Loft Parc, il n'apparaît pas inéquitable de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.

En revanche, compte tenu de l'attitude dilatoire de M. [R] et de la SARL [I] [R], il convient de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles.

La société Maaf Assurances sera également déboutée de sa demande compte tenu des situations économiques respectives des parties.

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

Au regard de l'ancienneté de la procédure, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :

DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la SARL [I] [R],

DECLARE IRRECEVABLES pour défaut d'intérêt à agir les demandes formées à l'encontre de M. [I] [R] sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [I] [R],

DECLARE PRESCRITES les demandes formées à l'encontre de la SARL [I] [R] sur le fondement des articles 1792 et 1648 du code civil,

REJETTE les fins de non-recevoir tirée du défaut de subrogation et de la prescription à l'encontre de la SCI Au Koning Van Peene,

DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire de la SCI Au Koning Van Peene,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17] de ses demandes à l'encontre de la SCI Parc Loft, au titre des travaux de réfection du parc de stationnement, des travaux d'accessibilité de la toiture, de réfection et renfort de la poutre, de rénovation de la toiture et de réfection intérieure, la réfection de la toiture, de l'accessibilité

DEBOUTE M. [K] [F] de ses demandes à l'encontre de la SCI Parc Loft au titre du préjudice esthétique et du trouble de jouissance,

DEBOUTE la SCI Au Koning Van Peene de ses demandes à l'encontre de la SCI Parc Loft au titre du préjudice esthétique, du trouble de jouissance et de la réfection des parties privatives de son logement,

DEBOUTE Mme [E] [C], la SCI du Parc, M. [H] [W] et M. [K] [A] de leurs demandes à l'encontre de la SCI Parc Loft au titre du préjudice esthétique et du trouble de jouissance,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17], M. [K] [A] et M. [H] [W], la SCI du Parc, Mme [E] [C], la SCI Au Koning Van Peene et M. [K] [F] de leur demande tendant à « condamner la société Maaf Assurances à garantir la SCI Parc Loft et M. [I] [R] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre »,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17], M. [K] [A] et M. [H] [W], la SCI du Parc, Mme [E] [C], la SCI Au Koning Van Peene et M. [K] [F] de leurs demandes tendant à condamner M. [I] [R] et la SARL [I] [R] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société Swiss Life à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17] les sommes suivantes :
-la somme de 47 000 euros HT, avec indexation sur l'indice Insee du bâtiment entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date de la présente décision, au titre de la rénovation de la toiture,
-la somme de 10 000 euros HT avec indexation sur l'indice Insee du bâtiment entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date de la présente décision au titre de la réfection de la charpente,
la somme de 1 000 euros au titre de la réfection des parties communes internes ;

CONDAMNE la société Swiss Life à payer à la SCI Au Koning Van Peene la somme de 1 000 euros HT au titre de la réfection de ses parties privatives,

CONDAMNE la société Swiss Life à payer à Mme [E] [C] la somme de 1 000 euros HT au titre de la réfection de ses parties privatives,

CONDAMNE la société Swiss Life à payer à la SCI du Parc la somme de 1 000 euros HT au titre de la réfection de ses parties privatives,

CONDAMNE la société Swiss Life à payer à M. [K] [A] et M. [H] [W] la somme de 1 000 euros HT au titre de la réfection de leurs parties privatives.

ASSORTIT ces condamnations de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour de la décision,

DEBOUTE M. [K] [F] de ses demandes au titre de son préjudice esthétique et de la réfection des parties privatives à l'encontre de la société Swiss Life.

CONDAMNE la société Swiss Life aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Marieke Buvat si celle-ci en a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

CONDAMNE la société Swiss Life à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17], à M. [K] [A] et M. [H] [W], à la SCI du Parc, à Mme [E] [C] et à la SCI Au Koning Van Peene la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 17], M. [K] [A] et M. [H] [W], la SCI du Parc, Mme [E] [C], la SCI Au Koning Van Peene et M. [K] [F] à payer à la SCI Parc Loft la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,

DEBOUTE M. [K] [F], M. [I] [R], la SARL [I] [R] et la société Maaf Assurances de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

ORDONNE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 18/03635
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;18.03635 ?
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