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18/03/2024 | FRANCE | N°23/07447

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 18 mars 2024, 23/07447


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 23/07447
N° Portalis DBZS-W-B7H-XOJ6

N° de Minute : L 24/00208

JUGEMENT

DU : 18 Mars 2024





Société SOCRAM


C/

[J] [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Mars 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


Société SOCRAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]



représentée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barre

au d'ARRAS, substitué par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [J] [U], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIEN...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/07447
N° Portalis DBZS-W-B7H-XOJ6

N° de Minute : L 24/00208

JUGEMENT

DU : 18 Mars 2024

Société SOCRAM

C/

[J] [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Mars 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société SOCRAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [J] [U], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 7447/2023 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion de marque BMW dont le numéro de dossier est le 5840660, la société anonyme SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [J] [U] un prêt d'un montant de 13 500 euros, remboursable en 84 mensualités de 190,36 euros, hors assurance facultative, au taux d'intérêt débiteur fixe de 4,34 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA SOCRAM BANQUE a, par lettre recommandée du 21 juillet 2022, réceptionnée le 23 juillet 2022, mis en demeure Monsieur [U] de lui régler le montant des échéances impayées soit la somme de 403,12 euros dans un délai de 15 jours, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme du crédit.

Faute de règlement dans le délai imparti, la SA SOCRAM BANQUE a, par courrier recommandé du 24 novembre 2022, réceptionné le 25 novembre 2022 prononcé la déchéance du terme et demandé le remboursement de la totalité des sommes dues au titre de ce contrat soit la somme de 9 854,30 euros.

Par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2023, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à qui elle demande de :
condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 9 780,66 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2022 ;condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

A l'audience, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes contenues dans son acte introductif d'instance et a indiqué que Monsieur [U] n'avait pas régularisé les échéances impayées malgré la mise en demeure.

Monsieur [U], présent en personne, a fait savoir qu'il avait seulement 4 échéances de retard, qu'il était en mesure de régulariser sa dette mais que la banque lui a demandé d'adresser un courrier recommandé avec accusé de réception pour un nouvel échéancier et qu'il n'a jamais eu de réponse de leur part. Il précise qu'il est en contrat à durée indéterminée, qu'il a réglé ses crédits et qu'il gagne environ 1 700 euros nets par mois. Il ajoute qu'au titre de ses charges, son loyer est de 680 euros mensuels et qu'il a également une mensualité de remboursement de crédit de 99 euros. Il sollicite l'octroi de délais de paiement et indique pouvoir rembourser la somme mensuelle de 250 euros.

En réponse, l'avocat de la demanderesse indique ne pas contester la bonne foi de Monsieur [U].

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande en paiement du solde du prêt

Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l'article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Les dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation étant d'ordre public, la forclusion doit être soulevée d'office.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte et du détail de la créance que la première échéance était due par Monsieur [U] le 10 novembre 2019.

Le 17 octobre 2022, la déchéance du terme a été prononcée.

Il ressort de l’historique de prêt que le premier incident de payement non régularisé est l’échéance du 10 janvier 2022. Par conséquent, l’assignation est intervenue dans un délai de deux ans du premier incident de paiement non régularisé.

- Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Il est de jurisprudence constante que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le crédit affecté souscrit par Monsieur [U] contient en page 16 un article 12 intitulé « défaillance de l'emprunteur » aux termes duquel il est précisé que la créance deviendra exigible 15 jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à la date fixée au contrat.

La SA SOCRAM BANQUE justifie avoir adressé à Monsieur [U] une lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juillet 2022, réceptionnée le 23 juillet 2022 aux termes de laquelle elle l'a mis en demeure de lui régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par courrier avec accusé de réception signé le 25 novembre 2022, la SA SOCRAM BANQUE a informé Monsieur [U] de la déchéance du terme.

Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue.

- Sur le montant de la créance

La SA SOCRAM BANQUE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuels.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’elle a satisfait aux exigences du code de la consommation.

La société requérante produit notamment à l’appui de sa demande les pièces suivantes :

le contrat de crédit mentionnant l'accomplissement du devoir d'explication par le prêteur conformément à l’article L312-14 du code de la consommation, ainsi que les vérifications requises par l’article L.312-16 du code de la consommation, avec consultation du FICP mentionnant le résultat de la recherche et le bulletin de salaire ainsi que la carte d’identité de l’emprunteur, ainsi que la fiche d’informations précontractuelles signée par l’emprunteur,le tableau d’amortissement et l’historique du prêt ;
Il convient d’arrêter ainsi la créance de la société requérante au titre de ce contrat de crédit :

1 544,96 euros au titre des échéances impayées ;8 374,46 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, le 17 octobre 2022, dont il convient de déduire la somme de 808,72 euros correspondant aux versements effectués les 17 juin 2022 et 6 septembre 2022 ;669,96 euros au titre de l’indemnité contractuelle prévue lors de la déchéance du terme, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation ;
Monsieur [U] sera donc condamné à verser à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 9 110,70 euros correspondant au solde du prêt outre la somme de 669,96 euros correspondant à l’indemnité contractuelle. Ces sommes produiront intérêt au taux contractuel de 4,34 %.à compter de la notification de la déchéance du terme le 25 novembre 2022, l’indemnité contractuelle n’étant due qu’à compter de cette date.

II- Sur la demande de délais de paiement

Monsieur [O] sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de s’acquitter de sa dette par le versement de mensualités de 250 euros.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. 

Compte tenu des capacités financières du débiteur, ainsi que des versements mis en place antérieurement à l’audience, il sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 250 euros, la 24ème mensualité devant permettre d’apurer le solde de la dette.

Le premier versement devra intervenir le 5 du mois suivant la notification du présent jugement.

Il sera prévu une clause résolutoire au dispositif du présent jugement en cas de non-respect du paiement à terme d’une seule échéance.

III- Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité, comme la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable l’action de la société anonyme SOCRAM BANQUE ;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 9 110,70 euros au titre du solde restant dû au titre du contrat de prêt dont le numéro de dossier est le 5840660, outre intérêt au taux contractuel de 4,34% à compter du 25 novembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 669,96 euros au titre de l’indemnité contractuelle outre intérêt au taux contractuel de 4,34% à compter du 25 novembre 2022 ;

AUTORISE Monsieur [J] [U] à s’acquitter de cette somme en 23 versements mensuels de 250 euros, la 24ème mensualité devant permettre d’apurer le solde de la dette ;

DIT que le premier versement devra intervenir le 5 du mois suivant la notification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [U] de respecter une seule échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, sans formalités ;

REJETTE la demande de la Société anonyme SOCRAM BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécutoire provisoire de droit attachée aux jugements de première instance ;

Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2024.
Le GreffierLe Juge

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/07447
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;23.07447 ?
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