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18/03/2024 | FRANCE | N°23/07338

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 18 mars 2024, 23/07338


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX


☎ :03 20 78 33 33




N° RG 23/07338
N° Portalis DBZS-W-B7H-XOBV

N° de Minute : L 24/00183

JUGEMENT

DU : 18 Mars 2024





S.A. BNP PERSONAL FINANCE


C/

[K] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Mars 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS


reprÃ

©sentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [K] [M], demeurant CCAS DE LILLE - 127 RUE PIERRE LEGRAND - 59800 LILLE


non comparant




COMPOSITION DU TRI...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 23/07338
N° Portalis DBZS-W-B7H-XOBV

N° de Minute : L 24/00183

JUGEMENT

DU : 18 Mars 2024

S.A. BNP PERSONAL FINANCE

C/

[K] [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Mars 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS

représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [K] [M], demeurant CCAS DE LILLE - 127 RUE PIERRE LEGRAND - 59800 LILLE

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Janvier 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 7338/2023 – Page - MA
Exposé du litige

Suivant offre de contrat acceptée le 22 décembre 2021, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [K] [M] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2 000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 74 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal maximal de 19,19 % et un taux annuel effectif global maximal de 21,15 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2023, mis en demeure Monsieur [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par acte d’huissier de justice du 3 août 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

2 380,04 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 19,19 % sur la somme de 1 796,84 euros à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2024, où le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans l’assignation.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 décembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

I. Sur la demande en paiement du solde du prêt

- Sur la recevabilité de la demande

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort de l'offre préalable de prêt, de l'historique du prêt et du récapitulatif de l'état des comptes que le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 avril 2022 en sorte que l'action introduite par assignation signifiée le 3 août 2023 est recevable et sera déclarée comme telle.

- Sur l'exigibilité du solde du prêt :
La déchéance du terme du prêt a été prononcée après mise en demeure de payer les échéances impayées adressée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 juillet 2023, le débiteur ne s'étant pas exécuté dans le délai de 15 jours fixé par le prêteur.
Sur le montant de la créanceLa société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 décembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

La clause type de l’offre de prêt par laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, qui ne peuvent être constitués par un document émanant de la seule banque.

En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats, outre mention apposée dans le document intitulé « récapitulatif des consentements » par laquelle Monsieur [M] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles, une copie de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, qui ne porte ni la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales.

En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter la preuve du respect des dispositions de l’article L.312-12, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 1 915 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [M] (1 998 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier soit la mensualité versée le 6 mars 2022 d’un montant de 83 euros.

II. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 22 décembre 2021 par Monsieur [K] [M],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 915 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 mars 2024.

La GreffièreLa Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/07338
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;23.07338 ?
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