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18/03/2024 | FRANCE | N°22/04871

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 18 mars 2024, 22/04871


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 22/04871 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJXI


JUGEMENT DU 18 MARS 2024



DEMANDEUR :

La S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie MIGNON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assess

eur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier


DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 22/04871 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJXI

JUGEMENT DU 18 MARS 2024

DEMANDEUR :

La S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie MIGNON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023.

A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Mars 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Mars 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 octobre 2020, M. [F] [L], sous l'emprise de l'alcool, a causé un accident de la circulation au cours duquel il a percuté deux véhicules qui était stationnés, dont le véhicule Hyundai appartenant à M. [J] [I], assuré auprès de la SA ACM IARD.

Par ordonnance d'homologation en date du 31 mars 2021, le président de tribunal judiciaire de Lille a déclaré M. [F] [L] coupable des faits de conduite en état alcoolique, défaut d'assurance et défaut de maîtrise et homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République à savoir 300 euros d'amende délictuelle, 150 euros d'amende contraventionnelle et 8 mois de suspension de permis avec exécution provisoire.

La SA ACM IARD a indemnisé son assuré, M. [J] [I], à hauteur de 10.121,11 euros en versant directement cette somme au garagiste qui a réparé le véhicule.

Par courrier recommandé en date du 25 mai 2022, la SA ACM IARD a mis en demeure M. [F] [L] d'avoir à lui régler la somme de 10.121,11 euros.

Une quittance subrogative a été régularisée par M. [J] [I] le 29 mars 2022.

En l'absence de réponse, entendant exercer son recours subrogatoire, suivant exploit délivré le 13 juillet 2022, la SA ACM IARD a fait assigner M. [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation.

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 5 décembre 2022 pour la SA ACM IARD et le 30 novembre 2022 pour M. [F] [L].

La clôture des débats est intervenue le 26 avril 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 8 janvier 2024.

****

Aux termes de ses dernières écritures, la SA ACM IARD demande au tribunal de :

Vu l'article 1240 du code civil,

condamner M. [F] [L] à lui payer :* la somme principale de 10.121,11 euros
* les intérêts sur cette somme à compter du 4 décembre 2020, date du versement de l'indemnité due par elle à son assuré entre les mains du réparateur, et à tout le moins à compter du 25 novembre 2021, date de la première mise en demeure, ou du 25 mai 2022 date de la seconde mise en demeure,
* la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [F] [L] aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [F] [L] demande au tribunal de :

dire que les intérêts sur le principal ne pourront courir avant la mise en demeure du 25 mai 2022,lui accorder un moratoire de 24 mois,fixer les échéances du moratoire à 250 euros par mois,dépens comme de droit.Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le recours subrogatoire de l'assureur

L'article 1240 du code civil dispose que :
« tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'article L121-12 du code des assurances prévoit que :
« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieur à la responsabilité de l'assureur ».

Par l'effet de la subrogation, l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré du fait de l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou de son assureur.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA ACM IARD a indemnisé son assuré de son dommage matériel étant résulté de l'accident provoqué par M. [F] [L] le 7 octobre 2020.

Celui-ci a été définitivement déclaré coupable d'avoir conduit son véhicule en étant alcoolisé et d'en avoir perdu la maîtrise. Cette décision a autorité absolue de chose jugée au pénal sur le civil et ces fautes de conduite constituent assurément, dans l'ordre du droit civil, une faute au sens de l'article 1240 du code civil de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. [J] [I].

Le 29 mars 2022, M. [J] [I] a régularisé une quittance subrogative aux termes de laquelle il a reconnu avoir été indemnisé de la somme de 10.121,11 euros, versée directement entre les mains du réparateur le 4 décembre 2020, et a subrogé la SA ACM IARD dans tous ses droits et actions.

Dans ces conditions, la SA ACM IARD est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de M. [F] [L] pour la somme de 10.121,11 euros, ce qui au demeurant n'est pas contesté, seul étant discuté le point de départ des intérêts.

Sans viser aucun fondement juridique, la SA ACM IARD demande que le point de départ des intérêts soit fixé au 4 décembre 2020, date de versement de l'indemnité, ou à défaut au 25 novembre 2021, date de la première mise en demeure, ou à défaut au 25 mai 2022, date de la seconde mise en demeure.

Le défendeur considère, au visa de l'article 1346-1 du code civil, en réalité 1346-4, que les intérêts ne peuvent courir qu'à compter du 25 mai 2022, la lettre du 25 novembre 2021 ne pouvant être considérée comme une mise en demeure, ce d'autant qu'à cette date la quittance subrogative n'avait pas été régularisée.

Sur ce, l'article 1346-4 du code civil alinéa 2 prévoit que le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur un nouvel intérêt.

Comme l'indique le défendeur, le courrier du 25 novembre 2021 ne peut être considéré comme une mise en demeure dès lors que d'une part il n'est pas justifié de son envoi en recommandé et que d'autre part il ne s'agissait que d'une lettre de relance amiable laquelle ne mentionnait pas le montant réclamé. A cette date en outre, la subrogation n'avait pas encore eu lieu, la quittance subrogative ayant été régularisée le 29 mars 2022.

Dans ces conditions, les intérêts ne courront qu'à compter du 25 mai 2022.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

M. [F] [L] sollicite des délais de paiement pendant deux ans et demande à être autorisé à régler sa dette par échéance mensuelle de 250 euros. Il fait valoir qu'il a signé un contrat de professionnalisation qui a débuté le 4 juillet 2021 et qui s'est terminé le 31 mars 2023.

La SA ACM IARD s'oppose aux délais de paiement faisant valoir que le défendeur n'a jamais débuté le paiement malgré les mises en demeure et qu'il ne justifie d'aucune charge.

Au soutien de sa demande, M. [F] [L] verse au débat sa déclaration des revenus de 2021 lesquels se sont élevés à 12.090 euros, une grande partie de ces revenus étant constituée d'indemnité chômage. Il justifie ensuite avoir débuté un contrat de professionnalisation le 4 juillet 2021, lequel a dû prendre fin le 31 mars 2023. Il percevait, dans le cadre de ce contrat, un revenu de l'ordre de 1.200 euros net par mois.

S'il est exact que M. [F] [L] ne justifie pas de ses charges et n'a pas débuté le paiement malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, il démontre toutefois qu'il dispose de revenus très modestes. Ainsi, eu égard aux besoins de la créancière et à sa situation, il est justifié de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

Succombant en l'instance, M. [F] [L] sera condamné aux dépens de l'instance.

L'équité commande de le condamner à verser à la SA ACM IARD la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne M. [F] [L] à payer à la SA ACM IARD la somme de 10.121,11 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2022,

Autorise M. [F] [L] à s'acquitter de sa dette, dans un délai de 24 mois, par le règlement de 23 mensualités de 250 euros chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal, intérêts et frais ;

Dit que les règlements devront intervenir le 5 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, M. [F] [L] sera tenu de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues ;

Rappelle qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;

Condamne M. [F] [L] aux dépens de l'instance,

Condamne M. [F] [L] à payer à la SA ACM IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 22/04871
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;22.04871 ?
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