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15/03/2024 | FRANCE | N°23/00017

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Expropriations, 15 mars 2024, 23/00017


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

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Expropriations
N° RG 23/00017 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSRJ


JUGEMENT DU 15 MARS 2024



DEMANDERESSE :

La MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, représentée par M. [IL] [NX], agissant en qualité de vice-président et de délégué à la stratégie et à l’action foncière et patrimoniale de la métropole, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 19]
représentée par M. [SX] [ZL], muni d’un pouvoir régulier




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* Les ayants droits de M. [U] [CD] [VC] [IT], décédé le 31-08-2023 à [Localité 87] :

* Mme [DD] [RE] [FH] [VC] [IG] épouse [IT]
[Adresse 38...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Expropriations
N° RG 23/00017 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSRJ

JUGEMENT DU 15 MARS 2024

DEMANDERESSE :

La MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE, représentée par M. [IL] [NX], agissant en qualité de vice-président et de délégué à la stratégie et à l’action foncière et patrimoniale de la métropole, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 19]
représentée par M. [SX] [ZL], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEURS :

* Les ayants droits de M. [U] [CD] [VC] [IT], décédé le 31-08-2023 à [Localité 87] :

* Mme [DD] [RE] [FH] [VC] [IG] épouse [IT]
[Adresse 38]
[Localité 49]
non comparante

* M. [Z] [MK] [EH] [VC] [IT]
[Adresse 40]
[Localité 53]
non comparant

* Mme [H] [X] [YX] [IT] épouse [GL]
[Adresse 61]
[Localité 52]
non comparante

* M. [J] [BD] [K] [EH] [VC] [IT]
[Adresse 1]
[Localité 57]
non comparant

* Mme [E] [VS] [EH] [LR] [IT] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 52]
non comparante

Mme [T] [OD] [EH] [VC] [SH] épouse [BI]
[Adresse 22]
[Localité 51]
non comparante

Mme [B] [N] [EH] [TC]
[Adresse 35]
[Localité 10]
non comparante

Mme [M] [P] [EH] [IT]
[Adresse 7]
[Localité 36]
non comparante

M. [RT] [LW] [X] [SW] [IT]
[Adresse 13],
[Adresse 13] - USA
non comparant

M. [TK] [RT] [VC] [IT]
[Adresse 76]
[Localité 47]
non comparant

M. [PP] [KP] [I]
[Adresse 21]
[Localité 49]
non comparant

M. [PP] [LH] [VC] [SH]
[Adresse 54]
[Localité 37]
non comparant (décédé le 21-01-2024 - laisse 6 enfants)

M. [MU] [EM] [V] [TC]
[Adresse 33]
[Localité 64]
non comparant

Mme [WV] [JJ] [EH] [IT] épouse [VD]
Adresse inconnue
non comparante

** Les ayants droits de M. [CY] [CD] [VC] [IT], décédé le 28-03- 2020 à [Localité 49] :

** Mme [XJ] [ET] [TL] [NI] [FC] veuve [IT]
[Adresse 93]
[Localité 49]
non comparante

** M. [CY] [VC] [IT]
[Adresse 62]
[Localité 48]
non comparant

** Mme [HF] [GC] [EH] [IT] épouse [XZ]
[Adresse 63]
[Localité 52]
non comparante

** Mme [ZR] [HS] [EH] [IT] épouse [F]
[Adresse 20]
[Localité 56]
non comparante

** M. [JM] [LW] [VC] [IT]
[Adresse 44]
[Localité 49]
non comparant

** Mme [Y] [HO] [EH] [IT] épouse [PV]
[Adresse 8]
[Localité 75]
non comparante

** Mme [DT] [XE] [IT] épouse [R]
[Adresse 27]
[Localité 58]
non comparante

** Mme [A] [ZR] [EH] [IT] épouse [EN]
[Adresse 24]
[Localité 49]
non comparante

** Mme [HO] [ET] [EH] [IT] veuve [NY]
[Adresse 23]
[Localité 45]
non comparante

Mme [GR] [UO] [S]
[Adresse 26]
[Localité 48]
non comparante

Mme [OM] [HI] [EH] [IT] épouse [ZC]
[Adresse 28]
[Localité 46]
non comparante

Mme [EH] [T] [JW] [I] épouse [C]
[Adresse 17]
[Localité 50]
non comparante

*** Les ayants droits éventuels de Mme [HI] [TL] [MF] [EH] [IT] veuve [EW] - adresses inconnues - non comparants

Mme [FB] [OM] [EH] [IT] épouse [W]
[Adresse 43]
[Localité 42]
non comparante

Mme [HX] [N] [EH] [VC] [TC] épouse [KZ]
[Adresse 68]
[Localité 34]
non comparante

Mme [XT] [PG] [EH] [NI] [TC] épouse [JA]
[Adresse 71]
[Localité 52]
non comparante

Mme [BN] [DY] [O] [XK] [I]
[Adresse 89]
[Localité 48]
non comparante

En présence de Madame [M] [MZ], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai, à compter du 1er septembre 2021, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Février 2024, après avoir entendu :

M. [ZL]
Mme [MZ]

date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mars 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 15 Mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

La Métropole européenne de Lille (MEL) porte un projet situé entre le centre-bourg de [Localité 88] et la M257 sur les communes de [Localité 88] et de [Localité 96] consistant en la réalisation d'une voie nouvelle d'une longueur de 700 mètres pour réduire le trafic dans les voies d'accès actuelles de la commune, la restructuration du chemin historique existant en une voie douce sécurisée dédiée aux piétons et aux cyclistes et la création d'un giratoire se connectant à la route 257.

Par arrêté du 4 mai 2017, le préfet du Nord a prescrit l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Par arrêté du 13 février 2018, prorogé par arrêté du 13 juin 2022, le préfet du Nord a déclaré le projet d'utilité publique.

Par arrêté préfectoral du 20 septembre 2019, les immeubles nécessaires à la réalisation du projet ont été déclarés immédiatement cessibles au profit de la MEL.

Les parcelles sises [Adresse 86] à [Localité 88] et [Localité 96], cadastrées B[Cadastre 69], B[Cadastre 70], D[Cadastre 14] et D[Cadastre 15], de contenances respectives de 1938 m², 1786 m², 1 m² et 2469 m², sont concernées par le projet.

L’ordonnance du juge de l’expropriation du 26 juin 2020, rectifiée par ordonnance du 18 novembre 2022, a opéré le transfert de la propriété de ces parcelles appartenant aux consorts [IT]/[TC].

Le 3 mai 2023, le service des Domaines a estimé la valeur des parcelles à 5 580 euros, outre une indemnité de remploi de 1 395 euros.

La Métropole européenne de Lille, autorisée à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er juin 2023 aux propriétaires présumés :
M. [U] [IT] ;Mme [T] [BI]-[SH] ;Mme [B] [TC] ;Mme [M] [IT] ;M. [RT] [IT] ;M. [TK] [IT] ;M. [PP] [I] ;M. [PP] [SH] ;M. [MU] [TC] ;Mme [WV] [VD]-[IT] ;M. [CY] [IT] ;Mme [GR] [S] ;Mme [OM] [IT] ;Mme [EH] [C]-[I] ;les ayants-droits éventuels de [HI] [EW] décédée le 20 novembre 2016 (par voie d'affichage en la mairie de [Localité 88] et de [Localité 96]) ;Mme [FB] [W]-[IT] ;Mme [HX] [KZ]-[TC] ;Mme [XT] [JA]-[TC] ;Mme [BN] [I].
Faute d'accord de l'ensemble des propriétaires, la Métropole européenne de Lille a saisi le juge de l'expropriation, par mémoire reçu au greffe le 26 septembre 2023 aux fins de voir fixer l’indemnité d’expropriation revenant aux propriétaires conformément à l'avis des Domaines à 5 580 euros outre 1 395 euros de remploi.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2023, Mme le commissaire du gouvernement indique que le prix proposé de 0,90 €/m² lui paraît satisfactoire.

La visite des lieux s’est déroulée le 23 janvier 2024, en présence du représentant de la Métropole européenne de Lille, de Mme le commissaire du gouvernement, et de Mme [E] [G]-[IT] (héritière d'[U] [IT] décédé le 31 août 2023), et de M. [CY] [VC] [IT].

L'affaire a pu être utilement retenue à l'audience du 9 février 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l'utilité publique que :
- les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ;
- la consistance du bien s’apprécie à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ;
l’estimation du bien s’effectue à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l’usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence.
I- Sur l'indemnité principale d'expropriation

1/ Sur la consistance du bien

Les parcelles sont situées [Adresse 86] à [Localité 88] et [Localité 96] Elles sont cadastrées B[Cadastre 69] et B[Cadastre 70], de contenances respectives de 1938 m² et et 1786 m² sur [Localité 88], et D[Cadastre 14] et D[Cadastre 15] de contenances respectives de 1 m² et 2469 m² sur [Localité 96]. Il s'agit de terrains agricoles en nature de champs cultivés situés en bordure du chemin de la Phalecque et de la rue de Brame.

Elles sont occupées.

Elles sont classées en zone A.

2/ Sur la date de référence

Aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l²'immeuble.

En application de cet article, la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

Il convient de fixer la date de référence, en application de cet article et de l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme susmentionné à la date à laquelle la dernière modification du document d'urbanisme délimitant la zone où est situé le bien est devenue opposable, soit le PLU de la MEL approuvé le 12 décembre 2019 modifié par arrêté du 23 octobre 2020.

3/ Sur la méthode à appliquer

Le juge de l'expropriation dispose du pouvoir souverain d'adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.

La méthode privilégiée de détermination du prix est celle de la comparaison par rapport aux transactions les plus représentatives du marché. Pour fixer les indemnités dues pour l'expropriation, la juridiction tient ainsi compte des offres, des demandes, des cessions de toute nature intervenues dans le même secteur géographique pour des biens comparables ainsi que de la situation des biens au regard des règles d'urbanisme.

La méthode par comparaison autorise la prise en compte de mutations de terrains d'un zonage équivalent, intervenues dans une période récente dans un secteur géographique comparable

La méthode par comparaison implique de retenir des biens situés dans une même zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en termes d'urbanisme, de taille comparable, situés dans un secteur géographique proche du bien à estimer, de nature analogue, et selon des évaluations effectuées à une date proche de la décision de première instance.

4/ Sur l’estimation du bien

Termes de comparaison cités par la MEL en valeur occupée :

Réf. enregistrement
Ref. Cadastrales
Commune
Adresse
Date mutation
Surface terrain (m²)
Prix total
Prix/m²
5914P03 2023P04062
[Cadastre 25]//B/[Cadastre 12]
[Localité 80]
[Adresse 95]
23/01/2023
65
65
1,00
5914P03 2021P04196
[Cadastre 25]//B/[Cadastre 67]
[Localité 80]
[Adresse 84]
01/06/2021
2 842
1 700
0,60
5914P03 2022P35658
[Cadastre 25]//B/[Cadastre 3]
[Localité 80]
[Adresse 84]
20/09/2022
14 664
14 664
1,00
5914P03 2020P06549
[Cadastre 25]//B/[Cadastre 6]/, [Cadastre 9]
[Localité 80]
[Adresse 83]
23/09/2020
4 468
5 000
1,12
5914P03 2022P01467
[Cadastre 39]//A/[Cadastre 66]
[Localité 91]
[Adresse 90]
28/12/2021
7 200
5 000
0,69
5914P03 2022P07511
[Cadastre 41]//B/[Cadastre 60]
[Localité 92]
[Adresse 81]
21/02/2022
17 550
14 040
0,80
5914P03 2020P01395580
[Cadastre 55]//D/[Cadastre 74]
[Localité 96]
[Adresse 77]
17/11/2020
11 660
10 500
0,90
5914P03 2021P24947
[Cadastre 59]//C/[Cadastre 65]
[Localité 97]
[Adresse 78]
20/10/2021
13 995
15 000
1,07
5914P01 2021P05475
[Cadastre 59]//A/[Cadastre 2]
[Localité 97]
[Adresse 82]
06/05/2021
3 13958
3 13958
1,00
5914P03 2022P23251
D [Cadastre 32], [Cadastre 31]
[Localité 96]
[Adresse 85]
14/06/2022
9 720
7 290
0,75
5914P03 2022P23253
D [Cadastre 29], [Cadastre 30]
[Localité 96]
[Adresse 85]
14/06/2022
13 821
10 366
0,75

Termes de comparaison cités par le commissaire du gouvernement :

1° 2021D06605 – attestation de propriété avec acceptation de la succession – décès de Mme [HF] [D] [EH] [L] – mêmes héritiers – parcelles cadastrées D [Cadastre 5], [Cadastre 16], [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 11], contenance 57 508 m² [Adresse 79] à [Localité 96] – prix = 21 556,14 € soit 0,37 €/m² valeur occupée.
2° Acte du 13/04/2023 – MEL/indivision [IV] – parcelle cadastrée D [Cadastre 18], contenance 7m² – terre agricole – [Adresse 94] à [Localité 96] – prix = 4,90 € soit 0,70 €/m².

Tous les termes de comparaison cités sont des cessions et acquisitions de parcelles de terre agricoles occupées, situées dans le même secteur géographique.

Le prix moyen de ces termes s'établit à 0,82 €/m², avec une fourchette allant de 0,37€/m² à 1,12€/m².

Au regard de ces éléments, le prix doit être fixé à 0,99€/m².

En conséquence, l’indemnité de dépossession revenant aux propriétaires doit être fixée 6 132 euros (0,99€ x 6194 m² = 6132,06 arrondi à 6132€).

II- Sur l'indemnité de remploi

Aux termes de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.

L'indemnité de remploi est destinée à couvrir de manière forfaitaire les frais de tous ordres qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire.

Il convient de fixer l'indemnité de remploi de la manière suivante :
- 6132 euros x 25 % = 1533 euros.

III- Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature du litige, les dépens resteront à la charge de la Métropole européenne de Lille.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'expropriation du Nord, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

FIXE la date de référence au 23 octobre 2020 ;

FIXE l’indemnité de dépossession revenant aux propriétaires pour les parcelles sises [Adresse 86] à [Localité 88] et [Localité 96], cadastrées B[Cadastre 69], B[Cadastre 70], D[Cadastre 14] et D[Cadastre 15], de contenances respectives de 1938 m², 1786 m², 1 m² et 2469 m², à 7665 euros se décomposant ainsi :
indemnité principale : 6 132 euros indemnité de remploi : 1 533 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la Métropole européenne de Lille.

Le GreffierLe juge de l'expropriation


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Expropriations
Numéro d'arrêt : 23/00017
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.00017 ?
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