La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2024 | FRANCE | N°23/03508

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 14 mars 2024, 23/03508


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/03508 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBWZ


JUGEMENT DU 14 MARS 2024



DEMANDEUR :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[5]”, sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [H] [B]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant

Mme [R] [B]
[Adresse 2],
[Adresse 2]

[Localité 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Asses...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/03508 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBWZ

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

DEMANDEUR :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[5]”, sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [H] [B]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant

Mme [R] [B]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023.

A l’audience publique du 12 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mars 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Il existe à [Localité 6], un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2].

Par acte d’huissier du 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges.
Il demande au tribunal de :

Vu les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. et Mme [B] à lui payer les sommes de :
- 18 587,92 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation valant sommation de payer conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. et Mme [B] sont propriétaires des lots 102 et 126, qu'ils sont tenus au paiement des charges de copropriété et provisions, qu'ils ne règlent pas régulièrement et qu'ils sont redevables d'un montant total de 18 587,92 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2023.
Il ajoute que M. et Mme [B] entendent se soustraire à leurs obligations, qu’ils sont de mauvaise foi et qu’ils lui cause un préjudice car le défaut de paiement perturbe la trésorie.

M. et Mme [B] n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement :

L'assignation a été délivrée pour M. [B] à son domicile et pour Mme [B] à sa personne et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la demande en paiement de charges :

Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :

“ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]”

“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;[...]”

“ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.”

Le syndicat verse notamment au débat :
- le relevé de propriété,
- un décompte des sommes dues, actualisé au 1er janvier 2023, pour un montant total de 18 587,92 euros,
- les appels de fonds,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 2 octobre 2019, 22 février 2021 30 juin 2021, 27 juin 2022,
- les relevés généraux de dépenses,
- le contrat de syndic,
- les lettres de mise en demeure des 19 mai 2021, 18 août 2021,
- un commandement de payer la somme de 17 486,42 euros en principal délivré le 11 octobre 2022.

Le décompte inclut à trois reprises des frais de MED (ce que le tribunal comprend comme mise en demeure) à hauteur de 30 euros chacune, imputés aux 21 août et 13 novembre 2019 et 8 décembre 2020, sans que ces mises en demeure ne soient produites ni qu’il ne soit justifié du montant retenu. En effet, à ces dates, le contrat de syndic versé au débat n’était pas applicable.
Ces sommes ne sont donc pas justifiées.

En dehors de ces frais, les pièces versées au débat suffisent à établir la créance du syndicat et à défaut pour M. et Mme [B] d'avoir constitué avocat et justifié de l'extinction de la dette, le syndicat est bien fondé à lui réclamer la somme de 18 497,92 euros arrêtée au 1er janvier 2023 (appel du premier trimestre 2023 et fonds travaux du 1er trimestre 2023 inclus) .

M. et Mme [B] sera donc condamnés à lui payer cette somme, ainsi que les intérêts à compter de l’assignation conformément à la demande du syndicat et à l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1231-1 du code civil :

“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

Le syndicat ne fournit aucun élément de nature à établir l'existence et la consistance d'un préjudice qui ne serait déjà réparé par les intérêts de retard.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

M. et Mme [B], qui succombent, seront condamnés à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de les condamner également à payer au syndicat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,

Condamne M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de les sommes de :

- 18 497,92 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 1er janvier 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2023 ;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [B] à supporter les dépens de l’instance ;

Rejette le surplus des demandes ;

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 23/03508
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.03508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award