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14/03/2024 | FRANCE | N°23/02714

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 14 mars 2024, 23/02714


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/02714 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAIU


JUGEMENT DU 14 MARS 2024



DEMANDEUR :

La S.A. KEOLIS [Localité 5] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [X], [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-prés

idente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier


DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023.

A l’...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/02714 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAIU

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

DEMANDEUR :

La S.A. KEOLIS [Localité 5] METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [X], [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023.

A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mars 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant ordonnance pénale en date du 29 avril 2022, Monsieur [X] [K] a été déclaré coupable d'avoir, à [Localité 5] le 24 février 2022, commis des dégradations volontaires au préjudice d'ILEVIA.

Par exploit daté du 21 mars 2023, la S.A. KEOLIS [Localité 5] METROPOLE (ci-après ''la société KEOLIS''), exploitant du réseau ILEVIA, a fait assigner Monsieur [X] [K] en réparation de ses préjudices, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil.

Assigné par remise à Etude, Monsieur [K] n'a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2023, suivant ordonnance du même jour et, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024.

* * *

Au terme de son assignation valant conclusions récapitulatives, la société KEOLIS demande au tribunal de :

- dire et juger Monsieur [X] [K] responsable des dégradations commises,
- condamner Monsieur [K] à lui payer les sommes suivantes :
- 18.157,20 euros au titre des préjudices subis,
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité délictuelle

En application de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, il est établi que, suivant ordonnance pénale en date du 29 avril 2022, Monsieur [X] [K] a été déclaré coupable d'avoir, à [Localité 5] le 24 février 2022, dégradé ou détérioré volontairement un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique, en l'espèce une porte d'accès à la station de métro [Localité 6] appartenant à la société ILEVIA, société publique ou chargée d'une mission de service public comme étant en charge du transport métro de la ville de [Localité 5]. Il a été condamné, pour ces faits à une peine d'amende ainsi qu'à l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté (pièce n°2).

Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception qui a été retourné par les services de la Poste avec la mention ''Pli avisé et non-réclamé''.

S'il n'est pas produit aux débats de certificat de non-opposition, il doit, en tout état de cause, être relevé qu'il ressort des éléments de procédure pénale que Monsieur [K] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, s'étant lui-même identifié sur l'enregistrement vidéo-surveillance des faits (pièce n°1).

L'existence d'une faute de Monsieur [K] engageant sa responsabilité civile sur le fondement précité à l'égard de la société KEOLIS est, dans ses conditions, parfaitement établie.

Par suite, la société KEOLIS sollicite paiement d'une somme de 18.157,20 euros en réparation de son préjudice matériel, montant ainsi décomposé :

- 924 euros T.T.C. au titre des mesures conservatoires,
- 17.223,20 euros au titre des réparations complètes.

Au soutien de sa demande, elle verse aux débats les éléments suivants :

- le procès-verbal d'exploitation de vidéo-surveillance, aux termes duquel l'agent de police judiciaire constate que le 24 février 2022, un peu avant une heure du matin, un individu, ensuite identifié comme étant Monsieur [K], qui l'a d'ailleurs reconnu, voulant sortir de la station de métro [Localité 6] à [Localité 5] mais se trouvant bloqué devant une porte d'accès verrouillée, a asséné pas moins de dix coups de pied sur une porte de sortie et sept coups de pieds sur une autre porte, la faisant céder (pièce n°1) ;
- le procès-verbal d'interpellation daté du 24 février 2022 aux termes duquel l'agent de police judiciaire indique constater que la porte d'accès de la station de métro [Localité 6] est hors service (pièce n°1) ;
- un devis daté du 02 mars 2022 adressé par la société SECOFERM à la société KEOLIS faisant état de travaux conservatoires (dépose volet de sécurité, redressage au mieux, remise en état support volet, reprise soudure et repose ensemble) suite au « Vandalisme du 24/02/2022 – [Localité 6] » pour un montant total de 924 euros T.T.C., ce devis portant la mention manuscrite facture acquittée n°36467 du 20 mai 2022 et la signature et le cachet de la société SECOFERM (pièce n°3) ;
- un devis détaillé daté du 1er avril 2022 émanant toujours de la société SECOFERM relative à la réfection de la grille et à sa remise en service (dépose et acheminement en atelier de l'ensemble des vantaux et volets de sécurité de la niche de refoulement, redressage des vantaux et volets de sécurité et reprise peinture, remplacement des galets bronze de rotation, fourniture et remplacement du rail de translation, repose de l'ensemble, réglage et mise en service, mise en place gardiennage durant la réfection en atelier de la grille) au titre de « [Localité 6] / Vandalisme GR 1 – Métro Ligne 2 » pour un montant total de 17.233,20 euros (pièce n°4) ;
- la facture correspondante, effectivement éditée pour un montant de 17.233,20 euros (pièce n°5).

Il ressort de ces éléments que le préjudice matériel de la société KEOLIS ainsi que son chiffrage sont parfaitement justifiés, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [K] à lui verser la somme totale de 18.157,20 euros (soit 924 euros + 17.233,20 euros).

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Monsieur [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.

En outre, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article précité au profit de la société KEOLIS qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en Justice.

Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [X] [K] à verser à la S.A. KEOLIS [Localité 5] METROPOLE la somme de 18.157,20 euros en réparation de son préjudice matériel des suites des faits de dégradations commis le 24 février 2022 à la station [Localité 6] de [Localité 5] ;

Condamne Monsieur [X] [K] à verser à la S.A. KEOLIS [Localité 5] METROPOLE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;

Le greffier,La présidente.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 23/02714
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.02714 ?
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