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14/03/2024 | FRANCE | N°23/01984

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 14 mars 2024, 23/01984


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/01984 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4ER


JUGEMENT DU 14 MARS 2024



DEMANDEUR :

Mme [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

Mme [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant

Mme [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assess

eur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier


DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023.

A l’audience publique du 11 Janv...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/01984 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4ER

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

DEMANDEUR :

Mme [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

Mme [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant

Mme [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023.

A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mars 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 23 mars 2017, Madame [U] [V] et Monsieur [W] [R] ont acquis auprès de Madame [D] [T] et Madame [E] [S] une maison à usage d'habitation ainsi qu'un garage respectivement situés [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le prix principal de 160.000 euros dont 2.000 euros de meubles meublants.

Se plaignant de la découverte de désordres relatifs à l'extension de l'habitation ainsi que de l'absence d'électricité dans le garage, Madame [V] a adressé à Madame [T], dès le 16 mai 2017, une lettre recommandée avec avis de réception afin d'obtenir ses intentions.

Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de sa protection juridique, la compagnie ALLIANZ, et le cabinet SOGEDEX a déposé son rapport le 17 janvier 2018.

Par suite, Madame [V] a, par l'intermédiaire de sa protection juridique, adressé le 04 février 2019 à Madame [T] une lettre recommandée avec avis de réception de mise ne demeure d'avoir à lui adresser sous quinzaine un chèque d'un montant de 8.864,85 euros au titre des réparations, ce que Madame [T] a refusé, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 juillet 2019 par l'intermédiaire de son conseil.

Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, Madame [V] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, suivant ordonnance en date du 03 novembre 2020, l'organisation d'une expertise judiciaire.

L'expert a déposé son rapport définitif le 08 mars 2022.

Sur la base de ce rapport, Madame [U] [V] a, par actes datés des 09 et 28 février 2023, assigné Madame [D] [T] et Madame [E] [S] devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Respectivement assignées à personne et par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, Mesdames [T] et [S] n'ont pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 26 avril 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 11 janvier 2024.

* * *

Au terme de son assignation valant conclusions récapitulatives, Madame [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants, 1112-1 et 1137 et suivants du Code civil, de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,
- dire et juger que les venderesses ont commis un manquement à leurs obligations précontractuelles d’information et, en conséquence :
- condamner solidairement Madame [D] [T] et Madame [E] [S] à lui payer la somme de 25.121,80 € au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- condamner solidairement Madame [D] [T] et Madame [E] [S] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

A titre subsidiaire,
- dire et juger que les venderesses ont fait preuve de manœuvre dolosive ayant entraîné le consentement des requérants à la vente et, en conséquence,
- condamner solidairement Madame [D] [T] et Madame [E] [S] des dommages-intérêts à lui payer la somme de 25.121,80 € au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- condamner solidairement Madame [D] [T] et Madame [E] [S] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

En tout état de cause,
- condamner solidairement Madame [D] [T] et Madame [E] [S] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [D] [T] et Madame [E] [S] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens en demande, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, pas retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens.

Sur l'absence de constitution en défense

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

En tout état de cause, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur l’obligation pré-contractuelle d’information

L’article 1112-1 du Code civil énonce que :

«  Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

En l'espèce, Madame [V] fait grief aux venderesses d'avoir omis de l'informer « sur la nature et la qualité des travaux » réalisés en façade arrière de l'immeuble, de même que sur l'existence de travaux d'électricité non-conformes, réticence l'ayant privée d'informations déterminantes de son consentement à l'acquisition de l'immeuble.

Elle se prévaut, au soutien de sa demande, du rapport d'expertise judiciaire déposé le 08 mars 2022 duquel il ressort que la maison objet du litige a fait l'objet, postérieurement à son acquisition en l'état futur d'achèvement (V.E.F.A.) par Madame [T] et manifestement plus de dix années avant sa revente, d'une extension en façade arrière matérialisée par une véranda de structure aluminium. Dans le cadre de cette extension, la façade arrière d'origine de l'immeuble a été fortement modifiée au rez-de-chaussée, celle-ci ayant été déposée, l'expert relevant l'absence de mur porteur et de tout poteau pour soutenir l'étage de l'habitation, seuls existants, sur toute la largeur de la pièce, deux bastaings de chantier cloués entre eux pour former une ''poutre'' et positionnés,de part et d'autre sur deux petites têtes de murs en brique.

Or, il résulte des opérations expertales que ladite ''poutre'' qui supporte seule l'étage est sous-dimensionnée, mal-réalisée, tandis que les deux points d'appui de chaque côté sont insuffisants, ce qui pourrait, à moyen-long terme, compromettre la solidité de l'immeuble.

C'est ainsi que l'expert judiciaire a constaté l'existence, sur la façade arrière briquée, de fissures horizontales et en biais dues à une flexion importante du bois formant la ''poutre'' litigieuse.

L'expert a, par ailleurs, constaté l'existence, au cœur du complexe composant la ''poutre'', de tout un réseau de fils électriques ni gainés ni protégés mais potentiellement toujours en tension.

Enfin, bien qu'ayant remarqué d'anciennes traces de coulure au niveau des bois, l'expert n'a pas lui-même relevé, à proximité de la ''poutre'' litigieuse d'infiltration d'eau récente ni d'humidité, malgré utilisation d'un humiditest et précision d'un temps pluvieux les jours ayant précédé la réunion d'expertise.

Sur ce, l'acte authentique de vente du 23 mars 2017 ne comporte, en effet, aucune information relative auxdits travaux d'extension manifestement réalisés du temps où Mesdames [T] et [S] en étaient propriétaires, l'immeuble ayant été acquis en VEFA (pièce n°1).

Le tribunal observe néanmoins que ces travaux n'avaient pas à être déclarés au titre des travaux réalisés depuis moins de dix ans (pièce n°1, page 17) puisqu'il a, tout au long des opérations d'expertise, été tenu pour acquis, sans être jamais critiqué, que leur réalisation était antérieure à dix années.

Or, Madame [V] n'indique aucunement en quoi « la nature et la qualité » des travaux d'extension à l'arrière de l'immeuble étaient des éléments déterminants de son consentement alors que l'acte de vente ne comporte aucune stipulation à ce sujet et qu'il n'est produit à la cause aucun élément propre à démontrer que l'acquéreuse s'était particulièrement intéressée à ces éléments d'information au moment de l'acquisition.

Elle ne le développe pas davantage s'agissant de l'état de l'installation électrique, alors que l'acte de vente faisait, par ailleurs, état d'une installation intérieure d'électricité de plus de quinze ans comportant une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il était vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle présentait (pièce n°1, page 13), ce qui ne l'avait manifestement pas dissuadée d'acquérir.

Dans ces conditions, l'existence d'une obligation d'information à ces titres pesant sur les venderesses n'est pas rapportée.

Dès lors, Madame [V] défaillant d'autant à rapporter la preuve du manquement allégué, il ne saurait être fait droit à ses demandes indemnitaires sur ce fondement.

Sur le dol

L'article 1130 du Code civil dispose que :

« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

L'article 1137 précise que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

En tout état de cause, il faut que l'auteur des manœuvres, mensonge ou réticence ait agi intentionnellement pour tromper le contractant. L'erreur provoquée par le dol doit avoir été déterminante.

Le dol suppose donc la réunion d’un élément matériel, une manœuvre frauduleuse qui peut être un mensonge ou une simple réticence portant sur un élément déterminant du consentement de l'acquéreur, ainsi qu'un élément intentionnel, la volonté de tromper son cocontractant.

En tant que vice de consentement, le dol entraîne la nullité relative du contrat ; en tant que délit civil, il fonde l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de son auteur sur le fondement traditionnel de l’article 1240 du code civil de la responsabilité pour faute, conformément au dernier alinéa de l'article 1178 du même code, lequel dispose que « indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ». Le cocontractant lésé a donc la liberté de solliciter ces deux sanctions : il peut agir sur l’un comme sur l’autre des deux fondements, ou sur les deux à la fois.

En l'espèce, Madame [V] entend faire valoir que les venderesses lui ont, dans le but de déterminer son consentement à la vente, intentionnellement dissimulé les désordres constatés par l'expert, alors que, compte tenu de l'ancienneté des travaux, elles étaient nécessairement informées des désordres et ne pouvaient les ignorer.

Néanmoins, aucun des éléments versés aux débats ne permet d'affirmer que Mesdames [T] et [S], qui sont profanes en la matière, avaient connaissance, au moment de la transaction, de ce que les travaux d'extension réalisés sur l'immeuble n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art, et plus précisément, que la poutre censée assurer le soutènement de l'étage défaillait à assurer cette mission et présentait des signes de faiblesse.

Il doit être souligné, à cet égard, que l'expert judiciaire a pu suspecter le défaut de portance de ladite ''poutre'' grâce aux investigations destructives de Madame [V], laquelle avait retiré le coffrage de la poutre, et ce n'est que suite à l'intervention d'un sapiteur spécialisé dans l'étude des structures que la faiblesse de la structure a pu être confirmée, de sorte qu'il peut en être conclu que ce désordre n'était pas apparent et que les venderesses étaient, en tout état de cause, légitimes à ne pas en connaître l'ampleur.

Quant à l'existence d'infiltrations d'eau à proximité de la ''poutre'' séparant la maison proprement-dite de la véranda, il doit être constaté que l'expert judiciaire n'en a, lui-même, pas fait le constat, ayant même relevé, malgré un temps pluvieux sur les jours précédents, « tout est sec et depuis un moment » (page 11). Si des tâches d'humidité anciennes ont cependant été relevées, la demanderesse ne peut à la fois soutenir que les venderesses ne pouvaient les ignorer et déclarer qu'elle-même « n'avait rien remarqué », alors qu'elle avait déclaré à l'acte de vente avoir pu visiter l'immeuble préalablement à la signature et se convaincre de ses qualités et de ses défauts (page 15). L'apparence de telles tâches d'humidité est, en tout état de cause, exclusive de manœuvres dolosives destinées à en camoufler l'existence.

Le même constat doit être fait s'agissant des fissures en façade, dont l'expert judiciaire souligne le caractère « assez ancien » (page 11) et dont les acquéreurs pouvaient, dès lors, se convaincre, bien que ne pouvant en mesurer les causes et l'ampleur, à l'instar des venderesses.

Il s'ensuit que Madame [V], à qui incombe la charge de la preuve, défaille à démontrer que Mesdames [T] et [S] avaient connaissance des désordres affectant l'extension de l'habitation, de sorte que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel du dol ne sont caractérisés en l'espèce.

L'intégralité des demandes formulées sur ce fondement sera, par conséquent, pareillement rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

En l'espèce, Madame [V], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

Le sort des frais irrépétibles étant intimement lié à celui des dépens, en application de l'article 700 précité, sa demande sur ce fondement sera, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déboute Madame [U] [V] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne Madame [U] [V] aux entiers dépens de l'instance ;

Le Greffier,La Présidente.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 23/01984
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.01984 ?
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