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14/03/2024 | FRANCE | N°23/01672

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 14 mars 2024, 23/01672


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/01672 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5BR


JUGEMENT DU 14 MARS 2024

DEMANDEUR :

Mme [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
As

sesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier


DEBATS :

Vu l’ordonnance de ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/01672 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5BR

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

DEMANDEUR :

Mme [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023.

A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mars 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 janvier 2020, Madame [K] [U] a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD (ci-après ''la société ALLIANZ'' ou ''l'assureur''), par l'intermédiaire du GROUPE ZEPHIR, un contrat d’assurance automobile à prise d'effet le jour même pour un véhicule LAND ROVER modèle Range Rover Sport immatriculé [Immatriculation 5].

Le 18 juillet 2020, Madame [U] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 6] pour l'incendie de son véhicule LAND ROVER survenu dans la nuit, entre 1h30 et 2h du matin. Elle a déclaré ce sinistre auprès de son assureur.

Une expertise du véhicule a été diligentée à l'initiative de la société ALLIANZ et confiée à la SARL DARNAL EXPERTISES, laquelle a déposé son rapport le 1er septembre 2020, concluant, notamment, au caractère économiquement irréparable du véhicule.

Toutefois, par courrier daté du 10 février 2021, la société ALLIANZ a, par l’intermédiaire du GROUPE ZEPHIR, informé Madame [K] [U] de son refus de garantie du sinistre-incendie survenu le 18 juillet 2020, motif pris, notamment, de la communication d'une fausse facture d'achat du véhicule.

Contestant fermement cette décision de l'assureur, le conseil de Madame [K] [U] a, par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé le 20 juin 2022, mis en demeure le GROUPE ZEPHIR et la société ALLIANZ de procéder à son indemnisation relative au sinistre survenu le 12 septembre 2019.

Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, Madame [U] a, suivant exploit daté 14 février 2023 délivré à personne, fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Lille, en garantie de son sinistre.

La clôture des débats est intervenue le 26 avril 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 11 janvier 2024.

La société ALLIANZ a finalement constitué avocat le 07 juillet 2023 et notifié le 10 juillet 2023 des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture.

Suivant ordonnance en date du 20 octobre 2023, cette demande a été rejetée, faute de justification d'une cause grave, au sens de l'article 803 du Code de procédure civile.

* * *

Au terme de l'assignation, Madame [K] [U] sollicite de voir le tribunal, au visa des articles L.113-2 et suivants du Code des assurances :

- la recevoir dans ses écritures et l'en dire bien fondée ;
- constater le manquement aux obligations contractuelles de la SA ALLIANZ IARD ;
- juger la S.A. ALLIANZ IARD responsable de ses préjudices ;
- condamner la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser les sommes suivantes :
- au titre de son préjudice matériel : 44.000 €,
- au titre de son trouble de jouissance : 36.500 €,
- au titre des dommages et intérêts : 3.000 €,
- condamner la S.A. ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé à l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une demande tendant à “ juger” ou à “constater” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, pas retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens.

Sur l'absence de constitution en défense avant la clôture

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

En l'espèce, la constitution en défense postérieure à la clôture ne permettant pas de connaître la position de la société défenderesse relativement aux demandes, il sera considéré que celle-ci se trouve dans une situation équivalente à celle d'un défendeur qui n'a pas constitué au sens de l'article 472 du Code de procédure civile, ce qui renforce l'office du juge.

Sur la demande principale en paiement d'indemnité contractuelle d'assurance

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 9 du Code de procédure civile confirme qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1315 du Code civil précise qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de ce qui précède que l’assuré qui entend solliciter la garantie d’un sinistre doit, d'une part, rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque et, d'autre part, démontrer que les conditions prévues au contrat d'assurance souscrit sont réunies.

Réciproquement, c'est à l’assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre. A cet égard, la bonne foi de l’assuré est présumée et il appartient à l’assureur de rapporter la preuve, le cas échéant, de la mauvaise foi de son assuré, en application de l'article 2274 du Code civil.

En l'espèce, au soutien de sa demande d'application de la garantie, Madame [K] [U] verse, notamment, aux débats :

- copie du certificat d’immatriculation à son nom du véhicule LAND ROVER Range Rover Sport immatriculé [Immatriculation 5] (pièce n°1) ;
- les conditions particulières de la police d'assurance relative audit véhicule, datées du 20 janvier 2020, aux termes desquelles elle a souscrit une garantie incendie, avec application d'une franchise de 20%, avec un minimum de 1.600 euros et un maximum de 1.900 euros (pièce n°3) ;
- le procès-verbal de son dépôt de plainte daté du 18 juillet 2020 (pièce n°4) ;
- le rapport d'expertise d'assurance déposé le 1er septembre 2020 par la SARL DARNAL EXPERTISES, à la demande de la société ALLIANZ, confirmant que le véhicule assuré a bien été l'objet d'un incendie de cause extérieure et ayant conduit à ce que ce dernier soit partiellement calciné, l'expert ayant conclu au caractère économiquement non-réparable du véhicule (pièce n°5).

Il s'ensuit que la survenance le 18 juillet 2020 d'un incendie à l'origine de la destruction du véhicule assuré auprès d'ALLIANZ est parfaitement démontrée, ainsi que l'existence d'une garantie au contrat souscrit par Madame [U] au titre de ce type de sinistre.

Toutefois, faute pour elle de verser à la cause les conditions générales du contrat d'assurance référencées ZSEC/CG/1019, dont elle a pourtant reconnu avoir pris connaissance et qu'elle a acceptées, ainsi qu'indiqué en page 3 des conditions particulières, force est de constater que la demanderesse défaille à rapporter la preuve que les conditions d'application de la garantie incendie souscrite et dont elle sollicite application sont réunies.

Au surplus, il sera observé que l'absence de production desdites conditions générales prive, en tout état de cause, le tribunal de vérifier les modalités et surtout le montant de l'indemnisation prévus au contrat par les parties, ce d'autant que Madame [U] sollicite, à titre principal, une somme correspondant manifestement à la valeur d'achat totale du véhicule, alors qu'il est plus commun, en cas de véhicule économiquement irréparable, que le montant de l'indemnisation soit calculé notamment en fonction de la valeur à dire d'expert du véhicule (ou ''V.R.A.D.E.'') et de la cession, ou non, de l'épave à l'assureur.

Dans ces conditions, les demandes en paiement d'indemnité contractuelle, ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance corrélatif, doivent être rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. [...] Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».

En l’espèce, Madame [U] étant déboutée de sa demande principale à l'encontre de la société ALLIANZ, il ne saurait être retenu de quelconque résistance fautive de la part de cette dernière.

Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, conformément à l'article 700, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Madame [U], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 précité.

Enfin, l'assignation ayant été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application du nouvel article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort par mis à disposition au greffe :

Déboute Madame [K] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne Madame [K] [U] aux entiers dépens de l'instance ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Le greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 23/01672
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;23.01672 ?
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