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14/03/2024 | FRANCE | N°22/06854

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 14 mars 2024, 22/06854


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/06854 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSF5

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

DEMANDEUR :

M. [C] [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Anne BERTHELOT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge>
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier


DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023.

A l’audience publique du 11 Janvier ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 22/06854 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSF5

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

DEMANDEUR :

M. [C] [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Anne BERTHELOT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Avril 2023.

A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2024.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mars 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 septembre 2019, Monsieur [C] [V] [K] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [U] [T] d’un véhicule d’occasion RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 19 juillet 2013 et affichant 171.469 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 12.000 euros.

Se plaignant dès le 1er octobre 2019 d'un important bruit moteur, Monsieur [V] [K] a confié le véhicule à la concession RENAULT de [Localité 5] aux fins de diagnostic.

A l'issue du diagnostic, le véhicule ne démarrant plus, une expertise amiable contradictoire du véhicule a été diligentée à l'initiative de l'assureur protection juridique de Monsieur [V] [K], la société PACIFICA, et confiée au cabinet EXPAD TOURS, lequel a déposé son rapport le 09 mars 2020.

Sur la base de ce rapport, Monsieur [V] [K] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, suivant ordonnance en date du 10 novembre 2020, l'organisation d'une expertise judiciaire du véhicule litigieux.

Monsieur [L] [S], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 03 août 2022.

Par suite, suivant acte d’huissier de Justice en date du 26 octobre 2022, Monsieur [V] [K] a assigné Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la résolution judiciaire de la vente du véhicule, ainsi que des dommages et intérêts.

Monsieur [T] a constitué avocat le 22 novembre 2022.

Suivant acte d'huissier de Justice en dates des 20 et 21 février 2023, Monsieur [T] a assigné la société AUTO BM SERVICES et Monsieur [F] [J] exploitant sous le nom commercial ''ABM AUTOMOTIVE ONLINE'' devant ce même tribunal, aux fins d'être garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et au profit de Monsieur [V] [K]. L'affaire a été inscrite sous le numéro de répertoire général 23/1691.

Le juge de la mise en état a refusé la jonction des deux affaires, par mention au dossier datée du 26 avril 2023 notifiée aux parties par voie électronique le 02 mai 2023.

La clôture est intervenue le 26 avril 2023, selon ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024.

* * *

Aux termes de son assignation valant conclusions récapitulatives, Monsieur [V] [K] demande à la présente juridiction, au visa des articles 1641 et 1147 du Code civil, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [T] et lui portant sur le véhicule de marque Renault MEGANE immatriculé FD 326 GK intervenue le 27 septembre 2019 ;
- condamner Monsieur [T] à lui payer à titre de restitution de prix de vente la somme de 12.000 euros ;

- condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 3.600 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamner Monsieur [T] à venir récupérer le véhicule Mégane immatriculé FD 326 GK à son domicile à ses frais après règlement de l’intégralité des sommes mises à sa charge par le Jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [T] à lui payer une indemnité de 3.500 euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [T] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référés.

Pour sa part, suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 février 2023, Monsieur [T] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 331 et 367 du Code de procédure civile, 1231-1 et suivants du Code civil, L.217-3 et suivants du Code de la consommation, de :

- prononcer la jonction de la présente instance (RG 22/06854) avec la procédure RG 23/01691 inscrite à la conférence de la 4ème chambre du Tribunal judiciaire de Lille du 29 mars 2023 ;
- condamner la société AUTO BM SERVICES et Monsieur [F] [J], exploitant
sous l'enseigne ''ABM AUTOMOTIVE ONLINE'' à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner la société AUTO BM SERVICES et Monsieur [F] [J], exploitant
sous l'enseigne ''ABM AUTOMOTIVE ONLINE'' au paiement chacun de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que tous frais à charge de Monsieur [U] [T] en application de la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 visé à l'article A 444-32 du Code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers de justice).

Il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions récapitulatives en défense susvisées pour l'exposé des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’action rédhibitoire en garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

L'article 1643 dispose, quant à lui, que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.».

L'article 1644 dispose qu'en cas de vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu'il ait à en justifier.
Au sens des articles 1229 et suivants du Code civil, la résolution met fin au contrat. Elle consiste dans l'anéantissement rétroactif des effets de celui-ci et, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; en d'autres termes, la résolution a pour conséquence de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion.

En matière de vente de véhicules d’occasion, un vice d'une particulière gravité est exigé pour mettre en œuvre la garantie prévue à l'article 1641 du Code civil, l'acheteur devant s'attendre en raison même de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement de qualité inférieure à celui d'un véhicule neuf, ce qui explique qu’un véhicule d’occasion subisse une décote importante avec le temps et le kilométrage.

En l'espèce, pour établir l'existence de vices cachés sur laquelle il fonde sa demande résolutoire, Monsieur [V] [K] verse aux débats, notamment, les éléments suivants :

- la déclaration de cession du véhicule RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 6] datée du 27 septembre 2019, alors que le véhicule affichait 171.469 kilomètres au compteur (pièce n°1) ;
- le procès-verbal de contrôle technique du véhicule établi quelques jours auparavant, le 05 septembre 2019, et ne faisant état que de défaillances mineures, à savoir : une usure importante des garnitures ou plaquettes de freins ARG et ARD, une problématique relative à la pression du pneu ARD, une anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important (pièce n°2) ;
- un ordre de réparation daté du 1er octobre 2019 aux fins de diagnostic en raison d'un bruit moteur au filet de gaz alors que le véhicule affichait 172.174 kilomètres au compteur et la facture correspondante émanant du garage RENAULT [Localité 5] datée du 04 octobre 2019 pour un montant de 160,01 euros T.T.C. (pièces n°4 et 5) ;
- un rapport d'expertise amiable déposé le 09 mars 2020 à l'issue d'opérations expertales réalisées par le cabinet d'expertise EXPAD TOURS à l'initiative de la protection juridique de Monsieur [V] [K] et en la présence de Monsieur [T] ; aux termes de ce rapport, l'expert constate l'existence d'un bruit important au démarrage et d'un désordre moteur avec pollution du circuit de lubrification par des particules métalliques, ce qui, selon lui, pourrait avoir pour origine le mauvais état du moteur d'occasion monté sur le véhicule avant la vente, l'avarie semblant imputable au mauvais montage du coussinet de bielle du cylindre n°2 ou imputable à sa fabrication ; l'expert amiable y chiffre la remise en état du véhicule, consistant en le remplacement du moteur et du turbocompresseur, à 8.000 euros T.T.C. (pièce n°8).

Monsieur [V] [K] produit surtout à la cause le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [S] le 03 mars 2022 (pièce n°11), lequel confirme l'existence d'une détérioration très importante du coussinet de bielle du cylindre n°2 du véhicule, avec comme conséquence la présence de particules métalliques (fragments du coussinet et/ou du vilebrequin) dans le circuit de lubrification du véhicule, ce désordre pouvant être imputable, selon l'expert, soit à la présence d'un coussinet de bielle déjà dégradé sur le moteur d'occasion installé sur le véhicule avant la vente, soit à celle d'un coussinet de bielle ayant été démonté et mal repositionné lors du remplacement du moteur. En tout état de cause, il estime que les désordres étaient, à tout le moins, en germe lors de la vente, au vu du faible kilométrage parcouru par Monsieur [V] [K] depuis l'achat, soit 705 kilomètres, et précise que les anomalies touchant des organes internes au moteur, ils ne pouvaient pas être apparents lors de l’acquisition, ni décelés par un automobiliste profane, comme c'est le cas en l'espèce.

L'expert judiciaire indique que le véhicule ne démarre plus et ne peut plus fonctionner sans le remplacement du moteur et du turbocompresseur, rendant nécessairement le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.

Il chiffre les réparations à 11.356,06 euros T.T.C., soit à un montant quasiment égal au prix d'achat du véhicule.

Monsieur [T] ne conteste aucunement les conclusions de ce rapport et ne s'oppose pas expressément au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de vente conclu entre Monsieur [V] [K] et lui le 27 septembre 2019, s'opposant exclusivement à la demande indemnité formulée par ailleurs. Il en sera donné acte.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 27 septembre 2019.

Monsieur [T] sera, ainsi, condamné à restituer à Monsieur [V] [K] la somme de 12.000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule et ce, en contrepartie de la restitution du véhicule RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 6], le tout suivant modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande indemnitaire

Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du Code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; dans le cas contraire, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente.

En l'espèce, Monsieur [V] [K] sollicite condamnation du vendeur à lui verser la somme de 3.600 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Au soutien de sa demande, il affirme que Monsieur [T] ne pouvait ignorer l'état du véhicule puisque seuls 700 kilomètres ont été parcourus entre la vente et la survenance de la panne, ce que le défendeur conteste vivement.

Sur ce, il doit être observé qu'il n'est ni démontré ni même allégué que Monsieur [T] serait un professionnel de l'automobile.

Or, comme l'indique l'expert judiciaire, le désordre moteur dont est atteint le véhicule n'était pas apparent lors de la transaction, ni décelable par un automobiliste profane.

A cet égard, il convient de rappeler que, peu de temps avant la transaction litigieuse, Monsieur [T] avait fait l'acquisition d'un moteur d'occasion auprès de l'enseigne ABM AUTOMOTIVE ONLINE, suivant facture datée du 18 juillet 2019 et l'avait, ensuite, fait installer sur le véhicule RENAULT Mégane par la S.A.S. AUTO BM SERVICES alors que le véhicule affichait 170.378 kilomètres au compteur, suivant facture datée du 02 août 2019 (pièces n°1 et 2 défendeur). Ayant fait procéder un mois plus tard à un contrôle technique qui s'était révélé favorable et n'avait conclu qu'à des défaillances mineures relatives au système de freinage, aux pneumatiques et au dispositif antipollution, Monsieur [T] était, ainsi, légitime à penser que le véhicule ne présentait aucune défectuosité moteur et aucun élément de nature à rapporter la preuve contraire n'est versée aux débats.

Dès lors, Monsieur [V] [K], qui défaille à rapporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur, sera débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes de Monsieur [T]

La jonction de la présente procédure avec celle initiée à l'encontre de la société AUTO BM SERVICES et Monsieur [F] [J] exploitant sous le nom commercial ''ABM AUTOMOTIVE ONLINE'', enregistrée sous le numéro RG 23/1691, ayant déjà été refusée par le juge de la mise en état, par mention au dossier datée du 26 avril 2023, il n'y a pas à statuer sur cette demande.

Par suite, les demandes formulées à l'encontre de la société AUTO BM SERVICES et Monsieur [F] [J] exploitant sous le nom commercial ''ABM AUTOMOTIVE ONLINE'', lesquels ne sont pas parties à la présente instance, ne sont pas recevables.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que : « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer […] à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] ».

En l'espèce, Monsieur [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance au fond ainsi qu'aux dépens de l'instance en référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

En outre, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de Monsieur [V] [K] qui a été contraint d'ester en Justice pour faire valoir ses droits et d'engager des frais irrépétibles non-compris dans les dépens à ce titre. Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue le 27 septembre 2019 entre Monsieur [C] [V] [K] et Monsieur [U] [T] portant sur le véhicule de marque RENAULT Mégane, immatriculé [Immatriculation 6] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Monsieur [C] [V] [K] la somme de 12.000 euros en restitution du prix de vente du véhicule ;

DIT que le paiement de cette somme n’est pas conditionné à la restitution préalable du véhicule ;

ORDONNE la restitution du véhicule RENAULT Mégane, immatriculé [Immatriculation 6] par Monsieur [C] [V] [K] à Monsieur [U] [T], à charge pour ce dernier de récupérer le véhicule objet de la vente résolue à l'endroit où il se trouve et à ses propres frais ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [V] [K] de sa demande indemnitaire ;

DÉCLARE d'office irrecevables toutes les demandes formulées par Monsieur [T] à l'encontre de la société AUTO BM SERVICES et de Monsieur [F] [J] exploitant sous le nom commercial ''ABM AUTOMOTIVE ONLINE'' ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Monsieur [C] [V] [K] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de la présente instance au fond, ainsi qu'aux dépens de l'instance en référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 22/06854
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;22.06854 ?
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