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14/03/2024 | FRANCE | N°22/04164

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 14 mars 2024, 22/04164


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/04164 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJJA


JUGEMENT DU 14 MARS 2024



DEMANDEUR :

Mme [L] [N] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE

M. [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

Mme [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

La sociét

MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILL...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 22/04164 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJJA

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

DEMANDEUR :

Mme [L] [N] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE

M. [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

Mme [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

La société MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juillet 2023.

A l’audience publique du 12 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mars 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Par actes d’huissier des 11 et 13 avril 2022, M. et Mme [T] ont fait assigner Mme [D] et la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Lille.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, M. et Mme [T] demandent au tribunal de :

Vu l’article 1240 du code civil,
- Débouter Mme [D] et la société MMA IARD de l’ensemble de leur demandes fins et conclusions ;
- Juger que Mme [D] a commis une faute laquelle leur a causé un préjudice ;
- Condamner solidairement Mme [D] et la société MMA IARD au paiement de la somme de 190 719,17 euros au titre des préjudices subis par eux ;
- Condamner solidairement Mme [D] et la société MMA IARD à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Mme [D] et la société MMA IARD x aux entiers frais et dépens.

A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [T] expliquent qu’ils ont contracté avec une société ABC réno pour l’exécution de travaux à leur domicile, que les travaux ont débuté le 17 octobre 2012 mais qu’ils ont été mal exécutés de sorte qu’ils ont dû recourir aux services d’un avocat, Mme [D], et mettre la société en demeure de les reprendre dans leur ensemble dès le 11 mars 2013, en vain.
Ils indiquent que l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 17 juin 2013, Me [I] étant désigné comme liquidateur.
Ils disent avoir fait désigner un expert judiciaire par décision du 8 janvier 2014, l’expert ayant achevé son rapport le 1er février 2015 concluant à un important coût des reprises à plus de 100 000 euros.

Ils exposent que leur avocat a alors tardé à agir au fond, introduisant une action en avril 2017 devant le tribunal de grande instance de Béthune contre la société ABC réno, son assureur Alpha Insurance, son liquidateur judiciaire ainsi que ses sous-traitants et leurs assureurs.
Ils estiment avoir alors été privé de toute information sur le cours de l’instance, malgré leurs relances réitérées et une intervention du bâtonnier.
Ils ont appris que l’assureur de la société ABC réno avait lui-même été placé en liquidation judiciaire au Luxembourg, sans que leur avocat ne déclare leur créance.
Leur avocat ayant négligé de faire diligence, leur affaire a fait l’objet d’une radiation le 13 mars 2019.
Ils ont ensuite appris par l’administrateur de son cabinet que leur avocat avait elle-même été placée en liquidation judiciaire le 3 mai 2019.

Ils estiment que malgré l’engagement de 12 000 euros de frais, ils n’ont pu faire valablement valoir leurs droits, leur action contre la société ABC réno et son assureur étant à présent prescrite.

Ils font valoir les articles 1240 du code civil et 412 du code de procédure civile, ce dernier définissant l’obligation d’assistance de l’avocat. Ils considèrent que leur avocat a manqué à cette obligation, l’instance introduite en 2017 n’ayant jamais pu aboutir. Selon eux, la prescription a quinquennale a commencé à courir au plus tard en décembre 2012, date des derniers travaux exécutés et a repris à compter du 13 mars 2019, de sorte qu’elle est acquise à l’égard du maître d’oeuvre et de son assureur.
Ils ajoutent que l’information de l’administrateur du cabinet a été sommaire sans être accompagnée de recommandations sur le plan procédural et s’étonnent de l’argumentation adverse sur la poursuite de l’instance avec un autre avocat qui leur est opposée, à eux qui sont de simples consommateurs totalement isolés avec une nouvelle problématique judiciaire et déontologique à résoudre.

Ils en concluent que l’inertie de leur avocat est la cause de l’impossibilité d’agir contre la société ABC réno à raison de la prescription et contre son assureur à raison du défaut de déclaration de créance.
Ils estiment subir un préjudice résultant de cette carence consistant en une perte de chance qu’ils évaluent par référence aux sommes effectivement engagées par eux et à celles réclamées en justice et y ajoutent les frais relatifs à l’instance qui n’a abouti à rien.

Dans leurs dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 22 septembre 2022, Mme [D] et la société MMA IARD demandent au tribunal de :

- Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de M. et Mme [T], les en débouter ;
- Les condamner solidairement à verser à Mme [D] et la société MMA IARD la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de leur défense, ils reprennent l’historique de l’intervention de l’avocat et l’information donnée par l’administrateur de son cabinet relative à l’impossiblité pour Mme [D] de poursuivre sa mission à raison de sa liquidation judiciaire.

Ils contestent que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Relativement à la faute, ils estiment qu’il revenait à M. et Mme [T] de faire reprendre la procédure par un autre avocat et soulignent que ceux-ci n’expliquent pas pourquoi l’instance n’a pas été reprise.

Relativement au dommage et au lien de causalité, ils tiennent pour érronés les développements adverses sur la prescription compte tenu de la date de la radiation (13 mars 2019) et de l’effet interruptif au sens de l’article 369 du code de procédure civile de la cessation des fonctions de l’avocat dans une procédure à représentation obligatoire (3 mai 2019) empêchant l’écoulement du délai de péremption. Ils estiment que lorsque M. et Mme [T] ont été avisés qu’ils devaient changer de conseil, le 30 septembre 2019, il leur appartenait de faire choix d’un nouvel avocat et de faire réinscrire l’affaire au rôle afin qu’elle suive son cours puisqu’elle n’était alors pas périmée.
Ils en concluent que la preuve du lien de causalité fait totalement défaut.

Relativement au dommage, ils relèvent qu’aucune des pièces versées au débat ne permet de justifier le montant des réclamations et notamment des conditions de l’assurance. Ils notent aussi pour les sommes payées à la société ABC réno qu’ils n’auraient rien pu recouvrer en raison de la liquidation judiciaire qui a mené à une clôture pour insuffisance d’actif.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de l’avocat :

Le tribunal s’étonne en premier lieu du visa de l’article 1240 du code civil invoqué tant par les demandeurs que par les défendeurs, cette disposition régissant la responsabilité extra-contractuelle alors qu’un contrat a nécessairement été conclu entre l’avocat et ses clients. Or, il existe un principe essentiel de non cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle qui implique que dès lors qu’un dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle et pas sur celui de la responsabilité extra-contractuelle.
Le créancier n’a, selon cette règle, pas d’option.

Sur ce fondement juridique, la demande ne peut pas prospérer.

Ceci étant les demandeurs invoquent également l’article 412 du code de procédure civile et le tribunal considèrera ce fondement comme subsidiaire, permettant d’envisager que sont invoqués sous l’angle contractuel des manquements de l’avocat à sa mission d’assistance.

M. et Mme [T] étant demandeur à l’instance, c’est à eux qu’il revient de rapporter la preuve de ces manquements de Mme [D], sur dommage subi par eux et du lien de causalité entre les manquements et le dommage.

Il convient de rappeler la chronologie des faits, telle qu’elle résulte des pièces versées au débat.

En mai, juin et juillet 2012, M. et Mme [T] ont accepté plusieurs devis de travaux pour leur maison de [Localité 3] et signé un “contrat de maîtrise d’oeuvre”, le tout avec la société ABC Réno.

Les relations se sont rapidement tendues entre M. et Mme [T] et la société ABC Réno.

Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 juin 2013.

M. et Mme [T] se sont rapprochés d’un avocat, Mme [W] [D], qui a déclaré leur créance au passif de la liquidation pour un montant de 77 175 euros à titre chirographaire.

M. et Mme [T] ont demandé et obtenu la désignation d’un expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de Béthune du 8 janvier 2014.
L’expert judiciaire a achevé son rapport le 1er février 2015.

Mme [D] a fait délivrer, au nom de ses clients, une assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Bethune, le 13 avril 2017 aux sociétés Alpha Insurance (assureur de la société ABC Réno), Perin et [I] (liquidateur de la société ABC Réno), ABC Réno, Démol toitures (sous-traitant), CA Rénove (sous-traitant) et son assueur AXA France IARD, Grundi Bat (sous-traitant) et son assureur Espace Molinel assurances et Sosicété d’exploitation des Ets Pores (sous-traitant) afin d’obtenir leur condamnation à les indemniser.

M. et Mme [T] ont été avisés le 25 juin 2018, de la déclaration de faillite faite au Danemark, le 8 mai 2018, par la société Alpha Insurance.

L’instance au fond initiée par M. et Mme [T] a été radiée par le juge de la mise en état le 13 mars 2019.

Le cabinet Mme [D] (le tribunal comprend que l’administrateur désignait de cette manière la SCP d’exercice Billard Croenen [D]) a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 3 mai 2019 et l’administrateur de ce cabinet en a avisé M. et Mme [T] le 30 septembre 2019.

M. et Mme [T] n’allèguent pas avoir fait choix d’un autre avocat pour continuer cette instance.

Concernant la tardiveté de l’introduction de l’instance au fond en avril 2017 après dépôt du rapport d’expertise judiciaire en février 2015, il peut être considéré que le délai plus de deux ans est excessif et qu’un manquement à l’obligation de diligence est caractérisé.

Toutefois, à cette date aucune prescription n’était à cette époque acquise, ni relativement à la responsabilité civile décennale, ni relativement à la responsabilité contractuelle des constructeurs.
De plus, cette assignation au fond a produit un effet interruptif de prescription.

M. et Mme [T] ne justifient d’aucun dommage résultant de l’introduction de l’instance en avril 2017.

Concernant le défaut d'information des clients sur l'avancement et l'évolution du litige, Mme [D] ne conteste pas que l’avocat est débiteur de l’obligation d’informer ses clients sur l’avancement et l’évolution du litige mais ne rapporte aucune preuve de la bonne exécution de cette obligation. Le manquement est donc caractérisé.

Toutefois, M. et Mme [T] ne justifient d’aucun dommage résultant de ce défaut d’information.

Concernant la faillite de la société Alpha insurance, la note du liquidateur a été adressée à M. et Mme [T] qui l’ont nécessairement communiquée à leur avocat puisque l’administrateur du cabinet l’a ensuite retrouvée (PC défendeur 2). La date de cette communication n’est cependant pas justifiée alors que la déclaration de créance devait être faite dans des délais assez brefs.
Cette note expliquait notamment au 4° comment des créances pouvaient être produites à la masse de la faillite.
Mme [D] ne conteste pas que l’avocat est débiteur de l’obligation d’accomplir les diligences utiles, que la déclaration à la masse de la faillite était utile et non plus qu’elle n’a pas procédé à une telle déclaration. Le manquement est donc caractérisé.

Toutefois, la suite directe et immédiate de ce manquement n’est pas la perte de l’indemnisation demandée, mais la perte d’une chance d’obtenir l’inscription de la créance dans la masse jusqu’à vérification des créances. Le fait qu’une vérification de créance soit opérée implique que la créance pouvait être admise ou rejetée. Enfin, l’admission de la créance n’avait vocation à aboutir qu’à une participation à la répartition des dividences à la fin de la faillite.

M. et Mme [T] n’allèguent ni n’établissent que le sinistre avait été bien déclaré par la société ABC réno, dans les délais et conditions contractuels, non plus que de l’existence et du montant des fonds à répartir entre les créanciers de la faillite et le montant des créances admises à participer à la répartition.

Dans ces conditions, la preuve du lien de causalité entre le manquemennt et la perte d’une chance de recouvrer des fonds lors de la participation à la répartition des dividendes de la faillite n’est pas rapportée.

Concernant la radiation de l’instance au fond le 13 mars 2019, elle a été prononcée à raison d’un défaut de réponse des parties (et non pas des seuls demandeurs) à des demandes formulées le 13 février 2019.
Le tribunal comprend que les demandes ont été faites par le juge de la mise en état et le fait de n’y avoir pas répondu dans le délai imparti caractérise un manquement à l’obligation de diligence de l’avocat.

Toutefois, la radiation est une mesure d’administration judiciaire qui ne cause, en elle-même, pas grief aux parties qui peuvent demander la reinsription de l’affaire au rôle en justifiant de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait causé la radiation.

A cette date, rien ne permet d’affirmer qu’une prescription quelconque aurait pu être acquise compte tenu de l’effet interruptif de prescription de l’assignation au fond.
Dès lors, M. et Mme [T] ne justifient d’aucun dommage résultant de cette radiation.

Le fait de n’y avoir pas remédié dans un délai raisonnable caractérise un manquement supplémentaire de l’avocat à son obligation de diligence.

L’administrateur du cabinet a informé M. et Mme [T] le 30 septembre 2019 du fait que Mme [D] avait l’interdiction de poursuivre sa mission et que la reprise de leur instance engagée demeurait possible mais devrait incomber à un nouvel avocat.

L’impossibilité pour Mme [D] de poursuivre sa mission n’est pas fautive.
Les termes du courrier de l’administrateur du cabinet sont insusceptibles d’engager la responsabilité de Mme [D].

Le tribunal entend bien le désarroi dans lequel M. et Mme [T] se sont trouvés plongés lorsqu’ils ont appris que non seulement l’entreprise de construction avait été placée en liquidatation, que l’assureur de cette entreprise avait ensuite fait faillite et que l’avocat -dont ils espéraient qu’il leur permettrait d’obtenir la réparation des dommages- venait à son tour d’être placé en liquidation.
Toutefois, le courrier de l’administrateur se poursuivait en les remerciant de lui préciser quel avocat serait désormais en charge de leurs intérêts. Il n’était donc pas équivoque.

Et si M. et Mme [T] entendaient poursuivre leur instance, rien ne démontre qu’à cette date ils étaient empêchés, matériellement ou juridiquement, de le faire.

Actuellement, il n’est pas établi qu’une décision constatant la péremption de l’instance aurait été prononcée, mais en l’absence d’allégation d’une quelconque diligence, il peut être présumé -comme le font tant les demandeurs que les défendeurs- que le délai de péremption est écoulé alors que la péremption rend non avenu l’effet interruptif de prescription de l’assignation d’avril 2017.

Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il n’est pas établi que le défaut de re-enrolement de l’affaire entre le 13 mars et le 3 mai 2019 serait la cause directe et immédiate de la perte d’une chance de voir l’affaire de M. et Mme [T] jugée.

M. et Mme [T] ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre la perte actuelle et certaine d’une chance d’obtenir un jugement favorable et les manquements de Mme [D].
D’autre part, à supposer qu’ils aient pu obtenir une décision favorable pour quelque montant que ce soit, ils ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre l’impossibilité de recouvrer le montant des condamnations contre une société de construction en liquidation assurée par une société d’assurance en faillite, et les manquements de Mme [D].

En conséquence, la demande indemnitaire doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

M. et Mme [T], qui succombent, seront condamnés in solidum à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Rejette toutes les demandes formées par M. et Mme [T]

Condamne M. et Mme [T] in solidum à supporter les dépens de l’instance ;

Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 04
Numéro d'arrêt : 22/04164
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;22.04164 ?
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