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14/03/2024 | FRANCE | N°18/04489

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 02, 14 mars 2024, 18/04489


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 18/04489 - N° Portalis DBZS-W-B7C-SVDY


JUGEMENT DU 14 MARS 2024

DEMANDERESSE :

Société IDVERDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSES :

Société GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 9]
défaillant

Société ADR DISTRIBUTION, représetée par Maître [Z] [I] es qualités de mandataire

ad’hoc
[Adresse 13]
[Adresse 5]
défaillant

Société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Julien HOUYEZ,...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 18/04489 - N° Portalis DBZS-W-B7C-SVDY

JUGEMENT DU 14 MARS 2024

DEMANDERESSE :

Société IDVERDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Société GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 9]
défaillant

Société ADR DISTRIBUTION, représetée par Maître [Z] [I] es qualités de mandataire ad’hoc
[Adresse 13]
[Adresse 5]
défaillant

Société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

Société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

Société GROUPAMA NORD EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. SOCIÉTÉ [W] Constitution sur acte de signification de conclusions et pièces en date du 29 mai 2020
Procédure inscrite sous le RG 18/04489 - 2ème Chambre
Affaire SWISSLIFE/SAS [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge

Greffier

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Novembre 2023.

A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mars 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mars 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

La commune de [Localité 14], en sa qualité de maître de l'ouvrage, a entrepris des travaux de réaménagement du complexe sportif [P] [M] courant 2006/2007.

Dans ce cadre, elle a notamment confié :
- une mission de maîtrise d’œuvre complète à la société Osmose, suivant marché du 10 juillet 2006, assurée auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est (ci-après dénommée la société Groupama),
- et la réalisation du terrain de football en gazon synthétique à la société ISS Espaces Verts, devenue la société ID Verde, suivant marché public de travaux en date du 10 juillet 2006, assurée auprès de la société Allianz Iard.

La société ID Verde a, suivant contrat de sous-traitance en date du 9 novembre 2006, confié la fourniture et la pose du revêtement synthétique à la société XL Distribution, devenue la société ADR Distribution, assurée auprès de la société Swisslife Assurances de Biens (ci-après dénommée la société Swisslife).

La société ADR Distribution a elle-même sous-traité la pose du revêtement synthétique à Monsieur [G] [W], exerçant en qualité d'artisan, suivant bon de commande du 11 juillet 2007 et facture du 24 juillet 2007.

Les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 2007 (avec effet au 20 juillet 2007) avec réserves levées le 28 septembre 2007.

Se plaignant par la suite d'une déformation du revêtement du terrain de football, la commune de Roncq a, suivant requête en date du 4 juin 2010, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 26 août 2010, le juge des référés a fait droit à cette demande et a confié la réalisation de l'expertise à Monsieur [T] [F] qui a déposé son rapport le 4 juillet 2012.

Par actes d'huissier du 13 février 2014, la commune de [Localité 14] a assigné les sociétés Osmose et ID Verde en réparation de ses préjudices devant le tribunal administratif.

Suivant jugement avant dire droit en date du 21 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a notamment ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise, disposition confirmée par la cour administrative d'appel de Douai le 24 mars 2016, et Monsieur [J] [C] a été désigné pour y procéder suivant ordonnance du 23 juillet 2015.

L'expert a déposé son rapport le 7 mars 2018.

Suivant jugement en date du 31 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a notamment :
- condamné solidairement la société ID Verde et la société Osmose à payer à la commune de [Localité 14] la somme de 464.548,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014 et capitalisation annuelle,
- condamné la société ID Verde à garantir la société Osmose à hauteur de 40%,
- et condamné la société Osmose à garantir la société ID Verde à hauteur de 60%.

* * *
Par actes signifiés les 3 et 4 avril 2017, la société ID Verde a assigné devant le tribunal de commerce de Lille Métropole son assureur la société Allianz Iard, la société Osmose, la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Osmose, Maître [Z] [I] en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société ADR Distribution, la société Soreve et la société Swisslife Assurances de Biens en sa qualité d'assureur des sociétés ADR Distribution et Soreve afin qu'ils soient condamnés à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le terrain de football du complexe sportif [P] [M].

La Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est, est intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal de commerce en lieu et place de la société Groupama.

Suivant actes signifiés 18 juillet 2017, la société Swisslife a appelé en garantie la société Osmose et la société [W].

Les instances ont été jointes.

Suivant jugement en date du 3 avril 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Lille, décision partiellement confirmée par la cour d'appel de Douai le 11 octobre 2018, qui a également constaté le désistement d'instance de la société ID Verde à l'égard de la société Osmose et de la société Soreve, qui a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la société Soreve et qui a renvoyé la société Swisslife à mieux se pourvoir au titre de ses demandes formulées à l'encontre de la société Osmose.

Suivant ordonnance d'incident du 18 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment constaté l'extinction du lien d'instance à l'égard de la société Osmose et dit que c'est à tort qu'elle a été maintenue au dossier du tribunal dans le cadre de la présente procédure si bien qu'elle en sera supprimée.

Dans ses dernières écritures notifiées le 17 novembre 2022, la société ID Verde demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 147 anciens du code civil et L.113-1 du code des assurances, de:
- débouter la société Allianz Iard de sa demande tendant à opposer une exclusion de garantie pour activité non déclarée au titre de la police responsabilité décennale obligatoire (n°084.260.056), ladite police n'étant pas concernée au regard de la nature du sinistre et de l'ouvrage réalisé ;
- réputer non écrite l'exclusion de garantie figurant à l'article 8 de la police de responsabilité décennale non obligatoire concernant les dommages au revêtement de surface des terrains de jeux, golfs, pistes en cendrées ou stabilisées ou autres types de revêtements dans le cadre des installations sportives non couvertes, celle-ci n'étant ni formelle, ni limitée, claire et précise mais sujette à interprétation et vidant la garantie de toute substance ;
- débouter la société Allianz Iard de sa demande tendant à opposer une exclusion de garantie de l'article 8 de la police responsabilité décennale non obligatoire (n°084.260.057) ;
- condamner en deniers ou quittances la compagnie Groupama à la relever et la garantir à hauteur des condamnations mises à la charge de la société Osmose au titre du jugement du tribunal administratif de Lille du 31 décembre 2018, pour les sommes réglées à la commune de [Localité 14] au titre de la solidarité et venant excéder sa quote-part de responsabilité fixée à 40% par le jugement du 31 décembre 2018 en raison des désordres affectant le terrain de football du complexe sportif [P] [M] à Roncq ;
- condamner la société Allianz Iard à la garantir ;
- condamner in solidum son assureur la société Allianz Iard, Maître [D] [V] de la SELARL [V] Aras & Associés, mandataire ad hoc de la société ADR Distribution et son assureur la société Swisslife Assurances de Biens, à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement administratif de Lille du 31 décembre 2018 en raison des désordres affectant le terrain de football du complexe sportif [P] [M] à [Localité 14] ;
- condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, son assureur, Maître [D] [V] de la SELARL [V] Aras & Associés, mandataire ad hoc de la société ADR Distribution et son assureur la compagnie Swisslife Assurances de Biens, à lui verser la somme de 209.976 euros qu'elle a d'ores et déjà réglée à la commune de [Localité 14] en exécution du jugement administratif de Lille du 31 décembre 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019, et ce sauf à parfaire ;
- condamner in solidum l'ensemble des défendeurs succombants, en particulier les sociétés Allianz, Groupama et Swisslife, à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum l'ensemble des défendeurs aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'Association Delbe & Associés qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeter l'ensemble des demandes de condamnations formulées à son encontre ;
- débouter l'ensemble des défendeurs, en particulier la société Allianz, la société Swisslife et la société Groupama, de leurs demandes inscrites à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que s'agissant des dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières écritures notifiées le 14 septembre 2022, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
- la juger bien fondée à opposer à la société ID Verde une exclusion de garantie pour activité non déclarée au titre de la police de responsabilité décennale obligatoire ;
- la juger bien fondée à opposer à la société ID Verde une cause d’exclusion de garantie au titre de la police de responsabilité décennale non obligatoire conformément à l’article 8 du contrat ;
Subsidiairement,
- condamner la société Groupama à la garantir des condamnations prononcées à l'encontre de la société ID Verde aux termes du jugement du tribunal administratif de Lille du 31 décembre 2018 à hauteur de la quote-part de responsabilité de la société Osmose, son assurée, fixée a 60% ;
Reconventionnellement,
- condamner la société ID Verde à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ID Verde aux dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées le 17 mars 2023, la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est, exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est, demande au tribunal de :
- débouter la société ID Verde de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qu’elle présente à son encontre ;
- débouter les sociétés Allianz Iard et Swisslife Assurances de biens de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;
- débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;
- condamner les sociétés Allianz Iard et Swisslife Assurances de biens à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés ID Verde, Allianz Iard et Swisslife Assurances de biens en tous les dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées le 15 septembre 2022, la société Swisslife Assurances de biens demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter la société ID Verde et tout autre appelant en garantie, de leurs demandes formées à son encontre en sa double qualité d’assureur de la société Soreve et de la société ADR Distribution, à défaut de démonstration de la responsabilité des sociétés Soreve et ADR Distribution dans la survenance des dommages ;
En tout état de cause,
- débouter la société ID Verde et tout autre appelant en garantie de leurs demandes formées à son encontre en sa double qualité d’assureur des sociétés Soreve et ADR Distribution à défaut de démonstration de la mobilisation des garanties d’assurance ;
En conséquence,
- prononcer sa mise hors de cause ;
Subsidiairement,
- faire droit aux limites de garanties et franchises prévues aux polices d’assurance opposables aux tiers qui seront déduites de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

- condamner in solidum la société ID Verde, la SAS [W], et la société Groupama, assureur de la société Osmose, en deniers ou quittances, à prendre en charge l’entier sinistre et ainsi à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts et frais ;
En toute hypothèse,
- débouter tout requérant de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre ;
- condamner la société ID Verde, in solidum avec tous succombants, à lui verser une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ID Verde, in solidum avec tous succombants, à lui rembourser les dépens de la présente instance, et ceux pris en charge dans les différentes procédures, notamment en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 11 octobre 2018.

Enfin, dans ses dernières écritures notifiées le 17 mars 2022, la société [W], venant aux droits de Monsieur [G] [W], demande au tribunal de :
- constater que la société Swisslife ne précise pas le fondement juridique de son action formée à son encontre ni les manquements qu’elle impute à celle-ci ;
- déclarer l’action de la société Swisslife formée à son encontre irrecevable et mal fondée ;
- juger que la société Swisslife ne rapporte pas la preuve d’une faute ou d’un manquement contractuel à son encontre susceptible d’engager sa responsabilité dans la survenance des désordres grevant le terrain de football de la commune de [Localité 14] ;
En conséquence,
- débouter la société Swisslife de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
- condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Maître [Z] [I], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ADR Distribution, n'a pas constitué avocat.

En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience collégiale du 11 janvier 2024.

La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE SWISSLIFE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE [W]

Le tribunal relève que si la société [W] sollicite du tribunal de « déclarer l’action de la société Swisslife formée à son encontre irrecevable et mal fondée », elle ne soulève pour autant aucune fin de non-recevoir dans ses écritures. Elle soutient en effet à tort que dans la mesure où la société Swisslife ne précise pas le fondement juridique de son action formée à son encontre ni les manquements qu’elle lui impute, ses demandes sont irrecevables.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Ainsi, l'argument tendant à dire que la partie adverse n'invoque pas de fondement juridique ou que celui-ci est erroné ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais bien un moyen de droit tendant à voir rejeter les demandes adverses après examen du fond de l'affaire.

En conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes formées par la société Swisslife à l'encontre de la société [W] recevables.

SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE ID VERDE

I. Sur l'appel en garantie formé à l'encontre du mandataire ad hoc et de l'assureur de la société ADR Distribution :

La société ID Verde appelle en garantie Maître [D] [V] de la SELARL [V] Aras & Associés et la société Swisslife, en leurs qualités respectives de mandataire ad hoc et d'assureur de la société ADR Distribution, des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Lille le 31 janvier 2018.
Elle soutient que la société ADR Distribution, à qui elle a sous-traité la fourniture et la pose du revêtement synthétique, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne lui signalant pas les malfaçons éventuelles entachant la couche d'aveuglement lors de la réception du support par ses soins. Elle considère ainsi que la société ADR Distribution, en sa qualité de distributeur exclusif, disposait nécessairement des compétences techniques lui permettant de signaler ces malfaçons, si bien qu'en s'abstenant de le faire, elle a manqué à son devoir de conseil et d'information. Elle ajoute que dans l'hypothèse où le fournisseur n'aurait pas signalé ces malfaçons car elles n'existaient pas au moment de la livraison du support, il y aura lieu de considérer qu'elles trouvent donc leur cause dans les conditions de la livraison qui lui sont également imputables.
Enfin, la société ID Verde soutient que si le tribunal administratif a exclu la responsabilité de la société ADR Distribution, c'est uniquement dans ses rapports quasi-délictuels avec les autres parties défenderesses, dont le maître d’œuvre, qui avaient alors formé des appels en garantie à son encontre.

La société Swisslife soutient que le tribunal administratif a déjà tranché la question des responsabilités, en relevant l'absence de tout manquement de la société ADR Distribution et en la mettant hors de cause. Elle indique en effet que la responsabilité de son assurée dans ses rapports quasi-délictuels avec le maître d’œuvre se fonde nécessairement sur un manquement contractuel commis à l'égard de la société ID Verde.

L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Ce régime de responsabilité impose au demandeur la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire du 7 mars 2018 que « la mise en œuvre d'une couche d'aveuglement non conforme, trop épaisse et à la perméabilité insuffisante est à l'origine de stagnation d'eau sous les places de couche de souplesse, qui par effet de battement lors du jeu entraîne des migrations de grains à l'origine des creux observés ».

C'est ainsi que le tribunal administratif, dans son jugement du 31 décembre 2018, a notamment mis hors de cause la société ADR Distribution dans ses rapports avec la société Osmose qui avait formé un appel en garantie à son encontre, en raison du fait que :
- « l'instruction a établi que les dommages dont il s'agit proviennent d'un défaut d'exécution des travaux imputable à la société ID Verde, résultant d'une non-conformité aux règles de l'art et à la norme XP 90-112 de la couche d’aveuglement sur laquelle repose le revêtement de sport »,

- « les dommages résultent également d'un défaut de conception du procédé industriel combinant une couche de souplesse à la surface de gazon synthétique et une absence d'adéquation de ce procédé industriel dont il aurait dû prévoir les défaillances structurelles que de la combinaison d'une couche d’aveuglément avec ce procédé industriel, caractérise une faute de la société Osmose dans sa mission de maîtrise d’œuvre »,
- « la société ADR Distribution ne peut être regardée comme ayant commis une faute au seul motif qu'elle a fourni le procédé industriel défectueux ».

Aussi, il ressort de la lecture de cette décision qu'aucune faute ne peut être imputée à la société ADR Distribution dans la fourniture du revêtement synthétique.

Par ailleurs, force est de constater que la société ID Verde échoue à rapporter la preuve d'une faute d'une autre nature commise par son sous-traitant.

En premier lieu, il ne ressort ni de l'expertise judiciaire, ni du jugement administratif, ni d'aucune autre pièce versée aux débats par la société demanderesse que la société ADR Distribution aurait endommagé la couche d'aveuglement lors de la livraison du revêtement ayant vocation à être installé par dessus. Il est en effet établi que le dommage trouve exclusivement sa cause dans un défaut d'exécution de la couche d'aveuglement et un défaut de conception du projet.

D'autre part, si la société ID Verde évoque également un manquement au devoir de conseil de la société ADR Distribution, il convient de relever qu'elle n'établit pas davantage dans quelle mesure cette dernière avait connaissance du procédé technique mis en place pour la réalisation de la couche d’aveuglement et des défauts du projet de conception. Il convient ainsi de rappeler que la société ID Verde est la seule à être intervenue dans l'exécution de la sous-couche défectueuse, travaux qu'elle a réalisés en violation des règles de l'art et des normes en vigueur, justifiant ainsi sa condamnation devant le tribunal administratif. Elle ne peut donc valablement reprocher aux autres constructeurs de ne pas avoir perçu les défauts de ses propres travaux.

Enfin, la société demanderesse n'établit pas davantage l'existence d'un contrôle obligatoire par la société ADR Distribution du support sur lequel est posé son revêtement. Si la société ID Verde évoque en effet dans ses écritures les conditions générales du contrat de sous-traitance pour caractériser cette faute, il convient de relever que non seulement elle ne les produit pas aux débats, mais qu'en toute hypothèse elle n'établit aucune faute dans la réception du support exécuté par ses soins par la société ADR Distribution.

En conséquence, faute pour la société ID Verde de rapporter la preuve d'une faute contractuelle commise par la société ADR Distribution, elle sera intégralement déboutée de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Swisslife et de Maître [D] [V] de la SELARL [V] Aras & Associés.

II. Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Allianz Iard :

La société ID Verde sollicite la garantie de la société Allianz Iard des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Lille le 31 décembre 2018 au titre de sa garantie décennale. Elle soutient ainsi être couverte pour tous les sinistres survenus entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 au titre de sa responsabilité civile décennale obligatoire pour les travaux de bâtiment et au titre de la responsabilité décennale des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance.
La société demanderesse conteste ainsi les exclusions de garantie opposées par l'assureur au motif que les désordres trouvent leur origine non pas dans le revêtement mais dans l'affaissement de la couche d'aveuglement en sable, c'est-à-dire dans la structure sur laquelle se trouve posé le complexe constituant le revêtement.
Elle soutient ainsi que s'il doit être considéré que l'article 8 de la police d'assurance exclut bien les désordres entachant les revêtements indépendamment de leur cause, cette clause doit être réputée non écrite dans la mesure où elle est imprécise et non limitée et vide la garantie de sa substance, en violation des dispositions L.112-4 et L.113-1 du code des assurances.

La société Allianz Iard dénie sa garantie au motif que l'article 8 de la police de responsabilité décennale non obligatoire exclut précisément les dommages aux revêtements des terrains de jeux, tels un terrain de foot. Elle considère cette clause formelle dans la mesure où elle apparaît en gras et en majuscules, et claire et précise du fait que les différents revêtements et surfaces y sont expressément précisés.
L'assureur ajoute qu'en toute hypothèse, cette clause ne vide aucunement le contrat de sa substance dans la mesure où la réalisation de surfaces de terrain ne recouvre pas l'intégralité de l'activité de la société ID Verde, qui exerce également en tant que paysagiste.

L'article L.112-4 du code des assurances dispose notamment que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Par ailleurs, l'article L.113-1 de ce même code dans son alinéa 1 précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

L'article 8 des conditions particulières du contrat d'assurance de responsabilité décennale des entreprises relative aux ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance conclu entre la société Gan Eurocoutage Iard, aux droits de laquelle intervient désormais la société Allianz Iard, et la société ISS Espaces Verts, devenue la société ID Verde, stipule que « outre les exclusions prévues aux conditions générales et particulières du présent contrat, sont exclus : dommages aux revêtements de surface des terrains de jeux, golfs, pistes en cendrée ou stabilisé ou autres types de revêtements dans le cadre des installations sportives non couvertes ».

En l'espèce, il résulte des différentes pièces versées aux débats que la société ISS Espaces Verts a bien souscrit auprès de la société Gan Eurocoutage Iard une assurance responsabilité décennale relative aux ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance applicable aux travaux litigieux, ce qui n'est discuté par aucune des parties.

Celle-ci a vocation à garantir, conformément à l'article 2 de ses conditions générales, les activités suivantes :
- aménagement de jardins, parcs, campings,
- travaux de drainage, d'irrigation, d'arrosage,
- installations sportives non couvertes telles que les aires de jeux en sol stabilisé et les terrains de jeux,
- dallage en béton,
- VRD non privatifs, canalisations et réseaux divers,
- et aménagements de chaussées, trottoirs et placette ferronnerie.

L'activité de la société ID Verde tendant à la réalisation d'un terrain de football, qui doit s'analyser comme un terrain de jeux, la société Allianz Iard ne faisant pas état d'une autre définition contractuelle, est donc garantie au titre de cette assurance décennale.

L'article 8 de ces mêmes conditions générales, qui stipule que les « dommages aux revêtements de surface de terrains de jeux (...) dans le cadre des installations sportives non couvertes », exclut en revanche expressément les dommages aux revêtements de ces terrains de jeux, et donc des terrains de football.

Aussi, il apparaît à la lecture de cette clause que seuls les dommages aux revêtements sont exclus de la garantie, si bien que les dommages affectant d'autres éléments des terrains de jeux, tels la structure, sont bien garantis, même s'ils entraînent des conséquences sur les revêtements. Une lecture contraire de cette clause, conduisant à exclure tous les désordres affectant les revêtements sans considération de leur cause, viendrait en effet vider la garantie des terrains de jeux de toute substance.

Or, dans son jugement du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a retenu, en se basant sur l'expertise judiciaire, que les désordres constatés sur le revêtement (gazon synthétique) trouvent leur origine dans l'épaisseur trop importante et non imperméable de la couche d'aveuglement, couche support de la couche de revêtement.

En conséquence, les désordres pour lesquels la société ID Verde a été condamnée par le tribunal administratif sont bien garantis par la police d'assurance de la société Allianz Iard.

La société Allianz Iard sera donc condamnée à garantir la société ID Verde de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Lille le 31 décembre 2018 au profit de la commune de Roncq, et par voie de conséquence à lui payer la somme de 209.976 euros correspondant à celle déjà payée par ses soins, ce dont elle justifie et dont le montant n'est pas contesté par l'assureur.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019, date à laquelle elle s'est acquittée de cette somme à la commune de [Localité 14], jusqu'à parfait paiement.

III. Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Groupama :

La société ID Verde sollicite du tribunal la condamnation « en denier ou quittance » de la société Groupama, en sa qualité d'assureur de la société Osmose, à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Lille le 31 décembre 2018.
Elle lui reproche ainsi de ne pas rapporter la preuve de s'être acquittée de l'intégralité des sommes dues à la commune du [Localité 14], et notamment de la franchise à hauteur de 6.291 euros.

La société Groupama soutient que cette demande ne présente plus d'intérêt dans la mesure où elle rapporte bien la preuve du paiement de sa quote-part de condamnation.

En l'espèce, la société Groupama produit aux débats :
- une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2019 adressée par son conseil au conseil de la société Osmose aux fins de transmission d'un chèque de 295.587,65 euros à la CARPA,
- une copie dudit chèque,
- une lettre officielle du 20 février 2019 adressée par le conseil de la société Osmose au conseil de la société de la commune de [Localité 14] aux fins de transmission d'un chèque de 295.587,65 euros,
- un courriel officiel du conseil de la société Osmose adressé au conseil de la société Groupama faisant état de la transmission d'un chèque de 6.291 euros correspondant au montant de la franchise,
- une copie de ce chèque de 6.291 euros établi par la société Osmose à destination de la CARPA le 7 février 2019.

Aussi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Groupama rapporte bien la preuve, dans le cadre de ses dernières écritures que le jugement a été intégralement exécuté la concernant et concernant son assurée.

En conséquence, la demande présentée par la société ID Verde à l'encontre de la société Groupama étant devenue sans objet, elle sera rejetée.

SUR L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA SOCIETE ALLIANZ IARD

La société Allianz Iard forme un appel en garantie à l'encontre de la société Groupama, en sa qualité d'assureur de la société Osmose. Elle lui reproche également de ne pas rapporter la preuve de s'être acquittée de l'intégralité des sommes dues à la commune du [Localité 14].

Toutefois, il ressort des développements précédents que la société Groupama rapporte bien la preuve dans le cadre de ses dernières écritures que le jugement du tribunal administratif de Lille a été intégralement exécuté la concernant et concernant son assurée.

En conséquence, l'appel en garantie formé par la société Allianz Iard à l'encontre de la société Groupama étant devenu sans objet, il sera rejeté.

SUR L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA SOCIETE SWISSLIFE

La société Swisslife forme un appel en garantie à l'encontre des sociétés ID Verde, [W] et Groupama en cas de condamnation.

Toutefois, celle-ci ayant été mise hors de cause, il y a lieu de déclarer son appel en garantie sans objet.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

I. Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société Allianz Iard sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, l'Association Delbe & Associés qui en a fait la demande et si elle justifie pouvoir y prétendre sera admise au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société Allianz Iard sera condamnée à payer à la société ID Verde la somme de 3.500 euros à ce titre.

Au même titre, la société ID Verde sera condamnée à payer à la société Swisslife la somme de 2.500 euros et cette dernière sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société [W].

Enfin, la société ID Verde sera condamnée à payer à la société Groupama la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

III. Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLES les demandes formées par la société Swisslife Assurances de Biens à l'encontre de la société [W] venant aux droits de Monsieur [G] [W] ;

DÉBOUTE la société ID Verde de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Swisslife Assurances de Biens et de Maître [D] [V] de la SELARL [V] Aras & Associés ;

CONDAMNE la société Allianz Iard à garantir la société ID Verde de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Lille le 31 décembre 2018 au profit de la commune de Roncq, et par voie de conséquence, la condamne à lui payer la somme de 209.976 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 2019 jusqu'à parfait paiement ;

DÉBOUTE la société ID Verde de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est;

DÉCLARE sans objet l'appel en garantie formé par la société Swisslife Assurances de Biens à l'encontre de la société ID Verde, de la société [W] venant aux droits de Monsieur [G] [W] et de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est ;

REJETTE l'appel en garantie formé par la société Allianz Iard à l'encontre de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est ;

CONDAMNE la société Allianz Iard à payer à la société ID Verde la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ID Verde à payer à la société Swisslife Assurances de Biens la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Swisslife Assurances de Biens à payer à la société [W] venant aux droits de Monsieur [G] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ID Verde à payer à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est exerçant sous l'enseigne Groupama Nord-Est la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens ;

ADMET l'Association Delbe & Associés qui en a fait la demande et si elle justifie pouvoir y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Chambre 02
Numéro d'arrêt : 18/04489
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;18.04489 ?
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