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12/03/2024 | FRANCE | N°23/09996

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 12 mars 2024, 23/09996


TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 9]





N° RG 23/09996 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVOL

N° minute :






Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers


Débiteur :
M. [K] [O]




PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 12 Mars 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Fanny ROELENS



dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [K] [O

]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Débiteur

Comparant en personne

ET

DÉFENDEURS :

E.P.I.C. [Localité 25] METROPOLE [20]
[Adresse 5]
CS 40453
[Localité 11]

Société [26]
CHEZ [22] ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 9]

N° RG 23/09996 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVOL

N° minute :

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur :
M. [K] [O]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 12 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Débiteur

Comparant en personne

ET

DÉFENDEURS :

E.P.I.C. [Localité 25] METROPOLE [20]
[Adresse 5]
CS 40453
[Localité 11]

Société [26]
CHEZ [22] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 14]

Société [27]
[Adresse 4]
[Localité 10]

Société [28]
[Adresse 8]
CS 50054
[Localité 9]

Société [19]
[Adresse 15]
[Localité 9]

Société [23]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 3]

Société [18]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 29]
[Localité 13]

Société [24]
NANTIL A
[Adresse 1]
[Localité 7]

Société [21]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Non comparants

DÉBATS : Le 23 janvier 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 août 2023, M.[K] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord.

M. [O] a été déclaré irrecevable le 12 octobre 2023 aux motifs qu'il était auto-entrepreneur.

Cette décision a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 octobre 2023.

Par recours expédié le 23 octobre 2023, M. [O] a contesté cette décision en faisant valoir qu'il avait cessé son activité d'auto-entrepreneur depuis le 1er août 2023. Il a encore précisé que ses dettes ne concernaient pas son activité professionnelle.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 6 novembre 2023.

M. [O] et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 23 janvier 2024.

Les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

M. [O] a comparu à l'audience et il a indiqué qu'il n'est plus auto-entrepreneur depuis le 31 octobre 2023; qu'il a déposé une demande de curatelle simple; qu'il a travaillé pendant trois ans mais est désormais bénéficiaire de l'allocation d'adulte handicapé; qu'il règle partiellement son loyer en versant 200 à 300 euros par mois à son bailleur.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

Aux termes de l'article R 722-1 du même code, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'espèce, M. [O] a expedié son recours le 23 octobre 2023, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 19 octobre 2023.

Sa contestation est donc recevable en application de l'article R. 722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de cet article, la personne qui exerce une activité professionnelle sous le statut d'auto-entrepreneur ne relève pas de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Dans le même sens, l'article L 711-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

L'exclusion des débiteurs relevant d'un autre régime s'applique à l'ensemble des dettes, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature professionnelle ou non.

Aux termes des articles L 620-2, L 631-2 et L 640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au Livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

C'est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève de cette procédure.

En l'espèce, M. [O] a déclaré qu'il avait cessé son activité d'auto-entrepreneur (fleuriste sur les marchés).

Il a produit en ce sens un récapitulatif établi par le guichet unique des entreprises et un extrait K-bis à jour du 31 octobre 2023 qui mentionne que son activité d'auto-entrepreneur a été radiée le même jour à la suite d'une cessation d'activité intervenue le 1er août 2023.

D'après l'état des créances établi le 31 octobre 2023, le passif de M. [O] représente une somme totale de 7 444,49 euros et il est constitué essentiellement de charges courantes et d'un crédit à la consommation.

D'après l'état descriptif de la situation du débiteur établi par la commission de surendettement le 31 octobre 2023, ses ressources s'élèvent à une somme mensuelle de 305 euros tandis que ses charges représentent une somme mensuelle de 1 298 euros.

Il est toujours bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et du revenu de solidarité active.

Il ne dispose d'aucun patrimoine.

Enfin, il ne ressort pas des trois derniers relevés de banque produits qu'il aurait un train de vie dispendieux de nature à remettre en cause sa bonne foi.
Il y a donc lieu de déclarer M. [O] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe,

DECLARE M. [K] [O] recevable en son recours;

DECLARE M. [K] [O] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers;

INVITE la commission à reprendre le dossier de M. [K] [O] en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement;

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :

•la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;

•les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;

•en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;

•la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;

•le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa;

•la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/09996
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.09996 ?
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