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12/03/2024 | FRANCE | N°23/09790

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 12 mars 2024, 23/09790


TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]





N° RG 23/09790 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVBN

N° minute :






Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers


Débiteurs :
- M. [M] [N]

- Mme [O] [D] épouse [N]




PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 12 Mars 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Fanny ROELENS


dans l’affaire entre :
r>DEMANDEURS :

M. [M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Débiteur

Comparant en personne

Mme [O] [D] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Co-débiteur

Non comparant

ET

DÉFENDEURS :

Société ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]

N° RG 23/09790 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVBN

N° minute :

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteurs :
- M. [M] [N]

- Mme [O] [D] épouse [N]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 12 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Débiteur

Comparant en personne

Mme [O] [D] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Co-débiteur

Non comparant

ET

DÉFENDEURS :

Société [20] CHEZ [16]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]

Société [13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Société [11] CHEZ [23]
[Adresse 12]
[Adresse 12]

S.A. [15] CHEZ [10]
[Adresse 22]
[Adresse 22]

Société [9] CHEZ [10]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]

S.C.I. [18]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Non comparants

DÉBATS : Le 23 janvier 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er août 2023, M. [M] [N] et Mme [O] [D] épouse [N] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 19].

M. [N] a été déclaré irrecevable le 27 septembre 2023 au regard de l'exercice d'une activité complémentaire de colporteur de presse non-salariée.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 octobre 2023.

Par recours expédié le 12 octobre 2023, M. et Mme [N] ont contesté cette décision en faisant valoir que M. [N] cessait l'activité de colporteur de presse non-salarié à compter de cette même date.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 27 octobre 2023.

M. et Mme [N] ainsi que leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 23 janvier 2024.

Par courrier du 8 novembre 2023, la société anonyme [15] a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur les mérites du recours et s'en remettait à justice.

Par courrier du 13 décembre 2023, la [8] a transmis son décompte de créance d'un montant de 672,29 euros au titre d'un crédit [14] de 800 euros.

Les autres créanciers n'ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

M. [N] a comparu et il a indiqué qu'il avait cessé l'activité de colporteur de presse non salariée le 12 octobre 2023; que cette activité représentait un revenu mensuel de 295 euros et que la situation du couple était inchangée pour le surplus; que son épouse ne travaille pas depuis décembre 2023; qu'ils règlent leur loyer.

Le juge a fait observer que les relevés bancaires ne mettaient en évidence aucun règlement de loyer et M. [N] a admis que le loyer n'était actuellement pas réglé.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

En cours de délibéré, par courriel du 19 février 2024, M. et Mme [N] ont transmis au juge la preuve du règlement intégral du loyer pour les mois de janvier 2024 et février 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

Aux termes de l'article R 722-1 du même code, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'espèce, M. et Mme [N] ont expedié leur recours le 12 octobre 2023, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 3 octobre 2023.

Leur contestation est donc recevable en application de l'article R. 722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de cet article, la personne qui exerce une activité professionnelle sous le statut d'auto-entrepreneur ne relève pas de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Dans le même sens, l'article L 711-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

L'exclusion des débiteurs relevant d'un autre régime s'applique à l'ensemble des dettes, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature professionnelle ou non.

Aux termes des articles L 620-2, L 631-2 et L 640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au Livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

C'est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève de cette procédure.

En l'espèce, il ressort d'un attestation de l'[6] ([6]) du 12 octobre 2023 que le vendeur colporteur de presse est considéré sur le plan juridique et fiscal comme travailleur indépendant (...); que sa rémunération n'est pas constituée de salaires mais de commissions qu'il prélève sur la valeur des journaux vendus.

Il ressort également de cette attestation que M. [N] a exercé cette activité du 1er août 2022 au 12 octobre 2023, ce dont il se déduit qu'elle a cessé depuis cette date.

D'après l'état des créances établi par la commission le 20 octobre 2023, le passif de M.et Mme [N] représente une somme totale de 50 514,34 euros et il est constitué essentiellement de loyers impayés et crédits à la consommation.

D'après l'état descriptif de la situation de M. et Mme [N] établi par la commission de surendettement le 20 octobre 2023, leurs ressources s'élèvent à une somme mensuelle de 3920 euros étant toutefois précisé qu'elle intègre celle de 295 euros correspondant aux commissions de colporteur de M. [N].

D'après les pièces produites, Mme [N] est toujours sans profession actuellement. Elle a seulement occupé un poste d'agent d'entretien pour l'institut catholique de [Localité 17] du 20 novembre 2023 au 22 décembre 2023.

Leurs charges représentent une somme totale de 2 866 euros dont 860 euros de loyer.

Cette situation n'a pas évolué sauf en ce qui concerne la perte de commissions liées aux activités de colporteur pour M. [N].

M. et Mme [N] ne disposent d'aucun patrimoine.

Leur situation de surendettement n'est ni contestée ni contestable.

Il ne ressort pas des trois derniers relevés de banque produits qu'ils auraient un train de vie dispendieux de nature à remettre en cause la bonne foi de M. et Mme [N].

Enfin, ils ont justifié du règlement intégral du loyer courant pour les mois de janvier et février 2024.

M. [N] sera donc déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe,

DECLARE M. [M] [N] et Mme [O] [D] épouse [N] recevables en leur recours;

DECLARE M.[M] [N] et Mme [O] [D] épouse [N] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers;

INVITE la commission à reprendre le dossier de M. [M] [N] et de Mme [O] [D] épouse [N] en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement;

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :

•la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;

•les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;

•en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;

•la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;

•le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa;

•la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/09790
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.09790 ?
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