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12/03/2024 | FRANCE | N°23/09760

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 12 mars 2024, 23/09760


TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 27]





N° RG 23/09760 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU7T

N° minute :






Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers


Débiteur :
Mme [U] [X]




PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 12 Mars 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Fanny ROELENS


dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Société SI

P [Localité 25]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 25]

Représentée par Mme [V] [P], munie d'un pouvoir

ET

DÉFENDEURS :

Mme [U] [X]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Débiteur

Comparant en pers...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 27]

N° RG 23/09760 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU7T

N° minute :

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur :
Mme [U] [X]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 12 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Société SIP [Localité 25]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 25]

Représentée par Mme [V] [P], munie d'un pouvoir

ET

DÉFENDEURS :

Mme [U] [X]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Débiteur

Comparant en personne

Société [28]
[Adresse 1]
[Localité 14]

Société [19] CHEZ [29]
[Adresse 2]
[Localité 15]

Société [20] CHEZ [32]
[Adresse 21]
[Localité 27]

Société [26] SA
[Adresse 6]
[Localité 10]

S.A.S.U. [33]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 3]
[Localité 11]

Société TRESORERIE [Localité 27] AMENDES
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 27]

Société [23]
[Adresse 12]
[Localité 13]

Société [17] CHEZ [29]
[Adresse 2]
[Localité 15]

Société [16]
[Adresse 5]
MME [Y]
[Localité 4]

Société [31]
Service Clientèle
[Adresse 34]
[Localité 8]

Mme [R] [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Créancier

Non comparants

DÉBATS : Le 23 janvier 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

RG 23-9760– Page EXPOSE DU LITIGE

Le 22 août 2023, Mme [U] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord.

Cette demande a été déclarée recevable le 27 septembre 2023.

Cette décision a été notifiée par lettres recommandées à la débitrice et aux créanciers, notamment le service des impôts des particuliers (SIP) d’[Localité 25] qui l’a réceptionnée le 3 octobre 2023.

Par recours expédié le 10 octobre 2023, le SIP d’[Localité 25] a contesté la décision de recevabilité prise par la commission.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 23 octobre 2023.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 23 janvier 2024.

Par courrier du 21 novembre 2023, le [24], mandaté par [20], a indiqué qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.

Par courrier du 3 novembre 2023, [30] a indiqué qu’elle ne pouvait être ni présente ni représentée à l’audience.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

Le SIP d’[Localité 25], représentée par Mme [V] [P], munie d’un pouvoir, a comparu à l’audience et il a indiqué que Mme [X] avait déjà bénéficié de trois plans de surendettement depuis 2018 ; qu’elle n’a pas respecté les plans et que son niveau de négligence caractérise sa mauvaise foi ; que Mme [X] a déposé ce nouveau dossier pour faire obstacle à une mesure d’exécution forcée dont elle a demandé l’interruption lorsqu’elle s’est présentée à l’accueil.

Mme [X] a comparu et elle a indiqué que sa situation avait changé ; qu’elle était repartie vivre chez sa mère pour des raisons financières mais a désormais son propre logement, ce qui génère des charges supplémentaires; qu’elle a été adoptée, que sa famille biologique est en Côte d’Ivoire et compte beaucoup sur elle ; qu’elle lui a notamment envoyé 2 500 euros pour couvrir les soins médicaux de son frère malade et qu’elle a dû faire face à des frais pour sa voiture, faute de pouvoir en racheter une ; qu’il n’y a pas de nouvelles dettes ; qu’elle est enceinte de trois mois ; qu’elle a des frais de transport de 152 euros par mois pour se rendre au travail ; que son premier dossier de surendettement remonte à 2016.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R 722-2 du code de la consommation, « la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. »

Aux termes de l’article R 722-1 du même code, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission »

En l’espèce, le SIP d’[Localité 25] a formé sa contestation par courrier expédié le 10 octobre 2023, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 3 octobre 2023.

Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ».

Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.

Par ailleurs, la bonne foi s’apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur.

Les faits constitutifs de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Il revient ainsi au juge de rechercher si un ensemble d’éléments sont de nature à établir que le débiteur avait l’intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.

En l'espèce, il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 16 octobre 2023 que le passif de la débitrice représente un montant total de 34 796,94 euros.

Les précédentes mesures, à savoir un rééchelonnement des dettes sur 71 mois au taux de 0% avec une mensualité de remboursement fixée à 547,31 euros avaient été validées par la commission le 8 août 2022 et mises en application à compter de cette date.

Le passif de Mme [X] était alors de 37 772,76 euros.

Il ressort également du courrier qui accompagnait le dépôt de ce nouveau dossier que Mme [X] a emménagé le 2 juin 2023 dans un nouveau logement alors qu’elle vivait précédemment chez sa mère ; qu’elle ne savait pas qu’elle devait régler le Trésor public et a ainsi subi des saisies sur ses rémunérations à compter de juin 2023 ; qu’elle a effectué des missions d’intérim de nuit en plus de son travail pour combler le manque mais que ses ressources n’augmentent pas pour autant en raison de ces saisies.

Il ressort du précédent plan que le SIP d’[Localité 25] figurait bien déjà parmi les créanciers et que Mme [X] devait affecter une partie de la mensualité de remboursement fixée, à l’issue d’un délai de trois mois sans règlement, au désintéressement de ce créancier.

Mme [X] qui a été destinataire des mesures validées par la commission le 8 août 2022 ne pouvait donc raisonnablement l’ignorer.

Le SIP d’[Localité 25] lui a adressé une lettre recommandée le 26 avril 2023 afin de lui notifier la caducité du plan à défaut de la régularisation de la situation sous 15 jours. Mme [X] n’est pas allée retirer ce recommandé à la Poste, ce qui témoigne d’une certaine négligence de sa part.

Pour autant, le passif de Mme [X] a légèrement diminué depuis le dernier plan de surendettement.

Elle a une situation professionnelle stable puisqu’elle travaille depuis plusieurs années comme aide-soignante à temps plein et le seul fait qu’elle ait intégré un logement propre qui a généré de nouvelles charges ou aidé financièrement sa famille pour permettre à son frère de se soigner correctement en Côte d’Ivoire ne saurait suffire à permettre de considérer qu’elle est de mauvaise foi.

Le dépôt successif de plusieurs dossiers n’est pas non plus suffisant à permettre de considérer que Mme [X] serait de mauvaise foi dans la mesure où le débiteur qui a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement peut saisir une nouvelle fois la commission s’il établit que, par suite d’un fait nouveau, il n’est plus en mesure de respecter les conditions du plan ou des mesures en cours.

En l’espèce, tel est le cas puisque Mme [X] justifie devoir face à des frais de logement alors que lorsque les précédentes mesures ont été imposées, elle était hébergée par sa mère.

Sa mauvaise foi ne ressort pas davantage des trois derniers relevés bancaires qu’elle produit qui ne mettent en évidence aucun train de vie particulièrement dispendieux.

Enfin, Mme [X] dispose toujours, d’après l’état descriptif de sa situation établi par la commission de surendettement le 16 octobre 2023, d’une capacité de remboursement de 475 euros.

Au regard de l’ensemble de ces considérations, la preuve de la mauvaise foi de Mme [X] n’est pas rapportée.

Actuellement, Mme [X] perçoit un salaire de 2 128 euros environ.

Ses charges représentent, d’après la commission de surendettement, une somme mensuelle de 1 591 euros dont 528 euros de loyer et 152 euros de frais professionnels de transport.

Elle ne dispose d’aucun patrimoine.

La situation de surendettement de Mme [X] n’est pas contestable ni contestée.

Il convient donc de considérer que la mauvaise foi de Mme [X] n’est pas établie et de la déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe,

DECLARE le service des impôts des particuliers d’[Localité 25] recevable en son recours ;

DECLARE Mme [U] [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

INVITE la commission à reprendre le dossier de Mme [U] [X] en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ;

RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;
les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu' à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu' à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l’ autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa ;
la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L 832-4 et L 842-2 du code de la construction et de l’habitation ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 23/09760
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.09760 ?
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