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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01650

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 12 mars 2024, 23/01650


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés
N° RG 23/01650 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXX7
SL/SH


ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU 12 MARS 2024




DEMANDERESSE :

S.C.I. CAPE CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. MEXICAIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante




JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212

-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2024

ORDONNANCE rendue sur le siège



LA JUGE DES RÉFÉRÉ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés
N° RG 23/01650 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXX7
SL/SH

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU 12 MARS 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. CAPE CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. MEXICAIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2024

ORDONNANCE rendue sur le siège

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, a statué en ces termes :

Vu les articles 385, 394, 395 alinéas 1 et 2, 396 et 399 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que le conseil de la partie demanderesse a déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

Que la partie adverse n’a formulé ni demande ni moyen de défense ;

Qu’il y a lieu de constater le désistement par la partie demanderesse de son instance.

PAR CES MOTIFS

La Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la partie demanderesse ;

Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire ;

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 23/01650
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.01650 ?
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